Tribunal judiciaire de Pontoise, 9 juillet 2026, 25/00426
Mots clés
Droit de la famille • Partage, indivision, succession • Demande en partage, ou contestations relatives au partage • succession • prescription • condamnation • propriété • reconnaissance • statuer • testament • caducité
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
- Numéro de pourvoi :25/00426
- Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
- Référence abrégée : TJ Pontoise, 9 juill. 2026, n° 25/00426
- Identifiant Judilibre :6a5735cd93c619cd1febcfec
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEMOINE Benjamin
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEMOINE Benjamin
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PETILLION Uguette
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FRICAUDET Florence
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FRICAUDET Florence
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00426 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OF2K
28A
[Y] [T] [W]
[F] [L] épouse [W]
C/
[H] [P]
[Q] [I]
[X] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
--==00§00==--
ORDONNANCE D'INCIDENT
--==00§00==--
Ordonnance rendue le 09 juillet 2026 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 12 mars 2026.
L'affaire a été mise en délibéré 21 mai 2026, lequel a été prorogé à ce jour.
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [T] [W] , né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Portugal), demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [L] épouse [W], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du Val d'Oise et assistés de Me Benjamin LEMOINE, avocat plaidant au barreau de Versailles
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [P], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 3] , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du Val d'Oise et assisté de Me Uguette PETILLION, avocat plaidant au barreau de La Rochelle-Rochefort
Monsieur [Q] [I], né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [X] [I], né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Valérie BAUME, avocat au barreau du Val d'Oise et assistés de Me Florence FRICAUDET, avocat plaidant au barreau des Hauts de Seine
--==00§00==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[S] [I] est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 2], laissant pour lui succéder des deux fils :
[X] [I],[Q] [I].Aux termes de deux testaments authentiques des 20 février 2013 et 27 novembre 2017, le défunt a légué à [Y] [W] et [F] [L] épouse [W] un terrain sis [Adresse 5] puis la quotité disponible de son actif successoral.
Me. [H] [P], notaire, a été saisi du règlement de la succession et a dressé un acte de notoriété le 19 juillet 2019 constatant qu'en application de l'article L.116-4 du code de l'action sociale et des familles, [F] [L] épouse [W] ayant exercé une activité de services d'aides à la personne, elle est dans l'incapacité de recevoir à titre gratuit du défunt et qu'il en est de même pour son époux [Y] [W] qui est qualifié de personne interposée.
Le bien dépendant de la succession a été vendu.
Le 12 mars 2021, le Conseil Constitutionnel a déclaré ces dispositions non conformes à la Constitution.
Aucun protocole d'accord n'a pu intervenir entre les héritiers qui contestaient les testaments et les époux [W].
Procédure
[Y] [W] et [F] [L] épouse [W], représentés par Me. SEMERIA, ont fait assigner Me. [H] [P] par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, [Q] [I] par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025 et [X] [I] par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025 devant le Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [I] et d'indemnisation de leurs préjudices.
[Q] [I] et [X] [I] ont constitué avocat par l'intermédiaire de Me. BAUME.
Me. [H] [P] a constitué avocat par l'intermédiaire de Me. RONZEAU et a fait signifier des conclusions d'incident.
L'audience d'incident a été fixée au 12 mars 2026 et le délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 9 juillet 2026.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : Me. [H] [P] Par conclusions signifiées le 3 juillet 2025, Me. [H] [P] sollicite du juge de la mise en état qu'il : déclare irrecevables comme prescrites les demandes de [Y] [W] et [F] [L] épouse [W],déclare caduque les legs contenus dans les testaments des 20 février 2013 et 27 novembre 2017,condamne solidairement [Y] [W] et [F] [L] épouse [W] à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de son conseil. Au soutien de ses prétentions, il rappelle que l'article L.116-4 du code de l'action sociale et des familles prévoyait l'incapacité de [F] [L] épouse [W] à recevoir à titre gratuit en raison de l'activité d'aide à la personne qu'elle avait exercée au profit du défunt, que cette incapacité s'étendait à son époux en sa qualité de personne interposée, que la dévolution successorale n'a été établie qu'à l'égard de ses deux fils, [Q] [I] et [X] [I], que la maison dépendant de la succession a été vendue le 19 juillet 2019 moyennant la somme de 286.000 €, qu'en raison de la contestation par les héritiers des testaments au profits des époux [W] et de l'absence de signature d'un protocole d'accord, une action en réclamation de la délivrance de leurs legs a été intentée. Il soutient que l'action des époux [W] est prescrite et il argue que ces derniers disposaient d'un délai de cinq ans pour solliciter la délivrance de leurs legs à compter du décès de [S] [I], que le délai a expiré le [Date décès 1] 2023 alors que la saisine du tribunal judiciaire est intervenue le 20 janvier 2025 et que les legs sont devenus caducs. 2. En demande : [Q] [I] et [X] [I] Par conclusions signifiées le 22 octobre 2025, [Q] [I] et [X] [I] concluent : à l'irrecevabilité des demandes des époux [W] en raison de la prescription,à la caducité des legs contenus dans les testaments des 20 février 2013 et 27 novembre 2027,à la condamnation des époux [W] à leur verser une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A l'appui de leurs prétentions, ils rappellent que [F] [L] épouse [W], était la salariée de leur père en tant qu'aide à domicile, qu'elle était dans l'incapacité de recevoir des biens à titre gratuit de [S] [I], qu'informés de la contestation des testaments, ils n'ont jamais sollicité la délivrance de leur legs. Ils se prévalent des mêmes arguments que Me. [H] [P] sur la prescription quinquennale de l'action en délivrance de legs. Concernant la demande de dommages-intérêts à leur encontre, ils soutiennent qu'elle est également prescrite, que le fait générateur est constitué de deux actes dont ils ont eu connaissance : l'établissement de l'attestation de propriété après décès et la vente du bien dépendant de la succession le 19 juillet 2019 qu'il ne pouvait ignorer en leur qualité de voisins direct de la propriété, que le délai de prescription quinquennale a commencé à courir le 18 juillet 2019 et était expiré lors de la délivrance de l'assignation. 3. En défense : [Y] [W] et [F] [L] épouse [W] Par conclusions signifiées le 26 novembre 2025, [Y] [W] et [F] [L] épouse [W] demandent au juge de la mise en état de : les déclarer recevables en leurs demandes,débouter Me. [H] [P], [Q] [I] et [X] [I] de leur incident, condamner in solidum Me. [H] [P], [Q] [I] et [X] [I] à leur verser une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A l'appui de leurs écritures, ils font valoir que leurs demandes ne sont pas prescrites, que [Q] [I] et [X] [I] n'ont plus contesté la délivrance des legs après la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions sur l'incapacité à recevoir à titre gratuit prévues par le code de l'action sociale et des familles et que seule la question de l'évaluation d'un terrain était nécessaire pour les désinteresser. Ils ajoutent que leur action n'est pas une action en délivrance de legs mais en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [I] pour déterminer la consistance de l'actif et du passif et chiffrer la quotité disponible leur revenant. Concernant l'action en responsabilité délictuelle, ils contestent avoir eu connaissance de l'acte de notoriété et de l'attestation de propriété immobilière lors de leur établissement et ne l'ont découvert que lors de la transmission du protocole transactionnel soumis à leur signature le 21 janvier 2020. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties. DISCUSSION En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge, allouer une provision pour le procès,accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522,ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissement provisoires ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées,ordonner même d'office toute mesure d'instruction ; statuer sur les fins de non-recevoir.Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement". 1. Sur la prescription de l'action en délivrance de legs En vertu de l'article 1004 du code civil, « lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament ». L'article 2224 du code civil prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Par application de articles 2240 et 2241 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait et la demande en justice, même en référé, interrompent le délai de prescription. En l'espèce, par un testament du 20 février 2013 complété par un testament du 27 novembre 2017, [S] [I] a légué à titre particulier, conjointement et dans les mêmes proportions, à [Y] [W] et [F] [L] épouse [W] une parcelle de terre située [Adresse 5] puis leur a légué la quotité disponible de la totalité de sa succession toujours conjointement et dans les mêmes proportions. En présence des deux fils de [S] [I], héritiers réservataires, [Y] [W] et [F] [L] épouse [W] étaient tenus de solliciter la délivrance de leurs legs. Dans leur assignation, [Y] [W] et [F] [L] épouse [W] sollicitent : l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [I],la condamnation in solidum de Me. [H] [P], de [Q] [I] et de [X] [I] au paiement de la valeur de l'actif net de la succession revenant à [Y] [W] et [F] [L] épouse [W] ainsi qu'aux intérêts, la condamnation in solidum de Me. [H] [P], [Q] [I] et [X] [I] à leur verser une somme de 80.000 € au titre de leur préjudice moral. Si le tribunal n'est pas expressément saisi d'une demande de délivrance de legs, force est de constater que cette demande est implicite puisque ce sont les legs en faveur de [Y] [W] et [F] [L] épouse [W] qui leur ouvrent des droits dans la succession susvisée et fondent la demande de versement de la part d'actif leur revenant. Or Me. [H] [P], [Q] [I] et [X] [I] soutiennent que cette action est irrecevable comme prescrite. Si la demande de délivrance de legs n'est soumise à aucun formalisme et peut même être tacite, force est de constater que les époux [W] ne produisent aucune pièce de nature à démontrer qu'ils ont fait une demande de délivrance de legs interruptive de prescription dans le délai de cinq ans suivant le décès de [S] [I] ou que les héritiers réservataires ont reconnu leur droit aux legs dans ce même délai. En effet, le courrier du notaire des époux [W] du 20 février 2019 adressé à Me. [H] [P], notaire chargé de la succession de [S] [I], ne fait état que de la question de l'interprétation de l'article L.116-4 du code de l'action sociale et des familles, de l'emploi de [F] [L] épouse [W] auprès de [S] [I] et de la position des héritiers réservataires sur l'application des testaments de leur père. Dans le projet de protocole d'accord signé le 22 janvier 2020 par les seuls époux [W], il n'est pas question de la délivrance des legs mais au contraire de l'abandon par ces derniers du bénéfice des deux testaments. Le courrier du 31 mai 2023 du conseil des époux [W] adressé au notaire n'est relatif qu'à une demande de communication des actes de notoriété, de déclaration de succession et d'attestation immobilière après décès. Le courrier du 4 octobre évoque expressément la décision du Conseil Constitutionnel qui a jugé inconstitutionnel l'article L.116-4 du code de l'action sociale et des familles sur la base duquel le notaire a conclu à la nullité des testaments et les droits revendiqués par les époux [W] dans la succession de [S] [I]. Cependant ce courrier a été adressé plus de cinq ans après le décès de [S] [I]. Dans son courrier du 13 octobre 2023, Me. [H] [P] reconnaît effectivement le droit à la délivrance du legs des époux [W] au nom de ses clients et explique les éléments nécessaires pour déterminer la somme à leur revenir mais cette reconnaissance est intervenue plus de cinq ans après le décès de [S] [I]. Or si une reconnaissance du droit de la personne contre laquelle on prescrit est interruptive de prescription, elle ne peut faire revivre un délai de prescription expiré. Enfin, l'assignation en justice a été délivrée plus de cinq ans après le décès. Dans ces conditions, la demande implicite de délivrance de legs est irrecevable comme prescrite. En revanche, il n'entre pas dans les compétences du juge de la mise en état de se prononcer sur la caducité des legs, cette demande relevant d'une appréciation au fond du tribunal. 2. Sur l'irrecevabilité de l'action en partage [Q] [I], [X] [I] et Me. [H] [P] concluent à l'irrecevabilité des demandes formées par [Y] [W] et [F] [L] épouse [W] comme prescrites. Cependant, d'une part, ils ne développent aucun moyen sur la prescription de l'action en partage judiciaire.D'autre part
, l'action en partage est imprescriptible. Leur demande sera donc rejetée. 3. Sur l'irrecevabilité de l'action en responsabilité contre [Q] [I] et [X] [I] L'article 2224 du code civil précité est applicable à l'action en responsabilité délictuelle. En l'espèce, les époux [W] sollicitent la condamnation de [Q] [I] et de [X] [I] à les indemniser de leur préjudice moral à hauteur de 80.000 €. Il ressort du courrier du notaire des époux [W] du 20 février 2019 que ces derniers avaient connaissance de la contestation de l'application des testaments par les héritiers réservataires en raison de la qualité d'employée de [F] [L] épouse [W] auprès de leur père et étaient informés de la mise en vente du bien immobilier sis [Adresse 5] sans que leur avis n'ait été sollicité. Le délai de prescription quinquennal a donc, au plus tard, commencé à courir à l'encontre de [Q] [I] et de [X] [I] le 20 février 2019. L'assignation en responsabilité a été délivrée les 14 et 20 janvier 2025, soit plus de cinq ans après que les époux [W] ont eu connaissance des faits lui permettant de l'exercer. L'action en responsabilité des époux [W] à l'encontre de [Q] [I] et [X] [I] est donc irrecevable comme prescrite. 4. Sur l'irrecevabilité de l'action en responsabilité contre Me. [H] [P] Me. [H] [P] conclut à l'irrecevabilité des demandes formées par les époux [W], ce qui inclut l'action en responsabilité contre lui. Cependant, il n'invoque aucun moyen à l'appui de cette prescription, n'évoquant que la prescription de l'action en délivrance du legs depuis le [Date décès 1] 2023. Il sera donc débouté de cette fin de non-recevoir. 5. Sur les demandes accessoires et les dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, [Y] [W] et [F] [L] épouse [W] sont tenus aux dépens de l'incident. En outre [Y] [W] et [F] [L] épouse [W] devront verser à Me. [H] [P] une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Par ailleurs, [Y] [W] et [F] [L] épouse [W] formulent une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Néanmoins, l'équité commande de tenir compte de la situation financière de Me. [H] [P] et de débouter [Y] [W] et [F] [L] épouse [W] de leur demande.PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, Déclare irrecevable comme prescrite l'action en délivrance de legs de [Y] [W] et de [F] [L] épouse [W] à l'encontre de [Q] [I], [X] [I] et Me. [H] [P],Déclare irrecevable comme prescrite l'action de [Y] [W] et [F] [L] épouse [W] en responsabilité contre [X] [I] et [Q] [I], Déboute [X] [I], [Q] [I] et Me. [H] [P] de leur fin de non-recevoir de l'action en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [I],Déboute Me. [H] [P] de sa fin de non-recevoir de l'action en responsabilité de [Y] [W] et [F] [L] épouse [W] à son encontre,Condamne [Y] [W] et [F] [L] épouse [W] à verser à Me. [H] [P] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Condamne [Y] [W] et [F] [L] épouse [W] à verser à [Q] [I] et [X] [I] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Ordonne le renvoi du dossier à l'audience de mise en état électronique du jeudi 10 décembre 2026 à 9 heures 30 Dit qu'il appartient aux défendeurs de conclure pour cette audience comme suit :Conclusions de [Q] [I] et de [X] [I] pour le 24 septembre 2026,Conclusions de Me. [H] [P] pour le 26 novembre 2026,Condamne [Y] [W] et [F] [L] épouse [W] aux dépens de l'incident. Fait à [Localité 2], le 9 juillet 2026 Le Greffier Le Juge de la mise en état Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAYCommentaires sur cette affaire
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