Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Versailles, 9ème Chambre, 17 février 2026, 2402949

Mots clés
remboursement • requête • ressort • service • enseignement • pouvoir • propriété • rapport • règlement • rejet • requis • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Versailles
17 février 2026
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
5 avril 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2402949
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 17 févr. 2026, n° 2402949
  • Rapporteur : Mme Maisonneuve
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 avril 2024
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance n° 2311207 du 5 avril 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, le dossier de la requête, enregistrée le 31 juillet 2023, présentée par Mme B... A.... Par cette requête, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle l'université Paris-Saclay a rejeté sa demande de remboursement de ses droits d'inscription en Master 1 « Management stratégique - enseignement à distance » ; 2°) d'enjoindre à l'université Paris-Saclay de lui rembourser la somme de 1 143 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris-Saclay la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'université ne l'a pas informée de ses droits ni des démarches à effectuer pour contester cette décision ; - sa famille est dans une situation financière difficile ; son père est décédé, et sa mère, qui élève seule ses deux filles a dû économiser pour pouvoir financer ses études ; - elle n'a pas à payer les frais d'inscription dès lors que la procédure de son inscription n'a pas été finalisée du fait de l'université, qui en outre ne l'a pas aidée alors qu'elle ne parle pas bien le français. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, l'université Paris-Saclay conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 163,62 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ; - la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 ; - l'arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron, première conseillère, - et les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme B... A... était inscrite durant l'année universitaire 2021/2022 en Master 1 « Management stratégique - enseignement à distance (EAD) » à l'université Paris-Saclay. Ayant été ajournée, elle a demandé à pouvoir redoubler son Master 1 durant l'année universitaire 2022/2023. Après un premier refus, la responsable de la formation a finalement donné son accord le 29 septembre 2022. Le 11 janvier 2023, Mme A... a réglé la somme de 1 143 euros au titre de ses frais d'inscription, laquelle a été validée par l'université en dépit de pièces justificatives manquantes qu'il lui a été demandé de fournir. Mme A... a sollicité, par l'envoi d'un dossier complet reçu par le service de scolarité de l'université le 24 avril 2023, le remboursement de ses frais d'inscription. Par une décision du 5 juin 2023, l'université de Paris-Saclay a refusé de faire droit à sa demande, au motif que celle-ci avait été présentée tardivement. Mme A... demande l'annulation de cette décision et le remboursement de la somme de 1 143 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 719-4 du code de l'éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l'Etat. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, donations et fondations, rémunérations de services, droits de propriété intellectuelle, fonds de concours, de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et de subventions diverses. Ils reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs. Ils peuvent recevoir des subventions d'équipement ou de fonctionnement des régions, départements et communes et de leurs groupements ». L'article 48 de la loi du 24 mai 1951 dispose que : « Seront fixés par arrêtés du ministre intéressé et du ministre du budget : (...) Les taux et modalités de perception des droits d'inscription, de scolarité, d'examen, de concours et de diplôme dans les établissements de l'Etat ». 3. Aux termes de l'article 18 de l'arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur : « (…) Les demandes de remboursement des droits d'inscription des usagers renonçant à leur inscription après le début de l'année universitaire sont soumises à une décision du chef d'établissement prise en application de critères généraux définis par le conseil d'administration. En cas de décision de remboursement des droits d'inscription, qui peut être partiel, une somme de 23 € reste acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription ». Il résulte de ces dispositions que le remboursement des droits d'inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur n'est accordé, lorsqu'il est demandé après le début de l'année universitaire, que sur décision du chef d'établissement en application de critères généraux définis par le conseil d'administration. 4. Par une délibération n° CA-2023-022 du 14 mars 2023, le conseil d'administration de l'université Paris-Saclay a approuvé le calendrier universitaire 2022/2023, fixant le début de l'année au 24 août 2022. Par ailleurs, par une délibération n° CA-2022-031 du 24 mai 2022, le conseil d'administration de l'université Paris-Saclay a fixé les modalités d'exonération et de remboursement des droits d'inscription universitaire. L'article 2-1 de l'annexe 1 à cette délibération prévoit, s'agissant de l'annulation d'inscription après le début de l'année universitaire, que « la demande doit être déposée auprès du service de scolarité concerné, au plus tard, 30 jours après le début des cours de la formation concernée », et que « cette annulation entraîne le remboursement des droits universitaires, hormis la somme de 23 euros restant acquise à l'université Paris-Saclay au titre des frais de gestion ». 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'inscription en Master 1 de la requérante a été effectuée, à titre dérogatoire, dès la réception du règlement des frais de scolarité en janvier 2023, afin de lui communiquer les différents liens lui permettant de suivre les cours. Si la requérante soutient qu'elle n'a jamais reçu les informations lui permettant d'accéder effectivement à la formation, elle n'en justifie pas. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'inscription de Mme A... n'aurait pas été finalisée du fait de l'université Paris-Saclay. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la demande de remboursement de la requérante a été reçue par le service de scolarité le 24 avril 2023, soit postérieurement au début de l'année universitaire, mais également postérieurement au délai de 30 jours après le début des cours de la formation concernée, fixé par la délibération du conseil d'administration de l'université du 24 mai 2022 citée au point précédent, et ce même en tenant compte de son inscription tardive. Enfin, à les supposer établies, les difficultés de la requérante avec la langue française ou sa situation financière sont en elles-mêmes sans incidence sur la légalité du refus de remboursement qui lui a été opposé. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que l'université a rejeté pour tardiveté la demande de remboursement présentée par la requérante. 6. En second lieu, la requérante ne peut utilement faire valoir que l'université ne l'aurait pas informée sur ses droits ni sur les démarches à effectuer pour contester le refus qui lui a été opposé, dès lors que cette circonstance, qui se rapporte aux conditions de notification de la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A... doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Paris-Saclay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par l'université Paris-Saclay au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusion présentées par l'université Paris-Saclay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à l'université Paris-Saclay. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, Mme Jouguet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...