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Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2016, 2014/10812

Mots clés
société • contrefaçon • risque • contrat • règlement • propriété • préjudice • preuve • siège • subsidiaire • parasitisme • saisie • produits • vente • visa

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2014/10812
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 29 janv. 2016, n° 2014/10812
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : SANDRO ANDY SAS ; SANDRO FRANCE SARLU c. TERRITOIRE REDSKINS SA ; NAGAD SAS ; CLEON ETS SAS

Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 29 Janvier 2016 3ème chambre 2ème section N° RG : 14/10812 Assignation du 10 Juillet 2014 DEMANDERESSES Société SANDRO ANDY, SAS [...] 75003 PARIS Société SANDRO FRANCE, SARLU [...] 75003 PARIS représentées par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0804 DÉFENDERESSES Société TERRITOIRE REDSKINS, SA [...] 92230 GENNEVILLIERS Société NAGAD, SAS [...] 75009 PARIS représentées par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #01864 Société ETABLISSEMENTS CLEON, SAS Zone Industrielle 49740 LA ROMAGNE représentée par Maître Antoine LE BRUN de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NA702 COMPOSITION DU TRIBUNAL François A 1 er Vice-Président Adjoint Françoise B. Vice-Président Julien S, Vice-Président assistés de Jeanine R, Faisant Fonction de Greffier DEBATS À l'audience du 10 Décembre 2015 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société SANDRO AND Y a pour activité la fabrication de vêtements, chaussures et accessoires, pour femmes et pour hommes, sous la marque SANDRO dont elle est titulaire. Elle distribue ses produits en France par l'intermédiaire de sa filiale, la société SANDRO FRANCE, laquelle est son distributeur exclusif sur ce territoire (ci-après désignées ensemble « les sociétés SANDRO »). Les sociétés SANDRO prétendent être titulaires des droits d'auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés sur le modèle de chaussures ALBATOROCK (réf. CH528H) créé le 16 décembre 2010 par Mme Rachel C pour la collection SANDRO A/H 2011 -2012, laquelle aurait cédé ses droits à la société SANDRO AND Y par un contrat de cession en date du 21 juin 2012. La société SANDRO ANDY a en outre procédé à un dépôt d'horodatage FIDEALIS du modèle ALBATOROCK (réf. CH528H) le 27 juin 2011, sous le n° FR335998 et du modèle ALBATOROCK (réf. CH624E) le 1er février 2012, sous le n° FR383287. La société TERRITOIRE REDSKINS (ci-après la société « REDSKINS ») a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation de vêtements, sous sa propre marque REDSKINS. Les collections REDSKINS sont commercialisées notamment sur le site internet accessible à l'adresse « store- redskins.com ». La société REDSKINS a par ailleurs consenti à la société ETABLISSEMENTS CLEON (ci-après « la société CLEON ») un contrat de licence autorisant celle dernière à exploiter la marque REDSKINS pour la commercialisation de collections de chaussures. Dans le cadre de l'exécution du ce contrat, la société CLEON a notamment créé un modèle de « sneaker » référencé GLISS. Indiquant avoir appris que la boutique à enseigne REDSKINS, située au 30. rue des Rosiers à Paris 4Lproposait à la vente une paire de chaussures déclinée en deux coloris (beige et bleu) comportant les mêmes caractéristiques que celles constituant les droits d'auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés dont elles se prétendent titulaires sur le modèle de chaussures ALBATOROCK. les sociétés SANDRO ont fait procéder à un constat d'achat par huissier de justice dans cette boutique le 16 juin 2014, ainsi qu'à plusieurs saisies-contrefaçons : - le 23 juin 2014 au siège de la société REDKSINS : - le 23 juin 2014 au siège de la société NAGAD ; - le l er juillet 2014 au siège de la société CLEON. C'est dans ces conditions que, par exploit des 10. 15 et 16 juillet 2014, les sociétés SANDRO ont respectivement assigné les sociétés REDSKINS. NAGAD et CLEON en contrefaçon de leurs droits d'auteur et de dessins cl modèles communautaires non enregistrés, ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire, aux fins principalement d'indemnisation. Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 septembre 2015, les sociétés SANDRO demandent au tribunal au visa des articles L. 111-1 cl suivants. L. 332-1 et suivants et L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle. 11 du règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001 et 1382 du code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - Juger que les sociétés TERRITOIRE REDSKINS. NAGAD et ETABLISSEMENTS CLEON, en commercialisant les modèles de chaussures argués de contrefaçon, se sont rendues coupables de contrefaçon des droits d'auteurs relatifs aux chaussures ALBATOROCK appartenant à la société SANDRO ANDY. exploitant sous la marque SANDRO ; - Juger que les défenderesses, en commercialisant les modèles de chaussures argués de contrefaçon, se sont également rendues coupables de contrefaçon des droits de dessins et modèles communautaires non enregistrés appartenant à SANDRO A relatifs à ses chaussures ALBATOROCK : - Dire qu'il existe des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire ci-dessus décrits, constituant à tout le moins une faute dans les termes de l'article 1382 du code civil, au préjudice de la société SANDRO FRANCE, dans la mesure où cette société subit un préjudice qui lui est propre en sa qualité de distributeur des produits SANDRO et compte tenu du risque de contusion ; En tout état de cause. - Faire interdiction aux défenderesses, sous astreinte définitive de 1.500 € par infraction constatée, de détenir, d'offrir et de vendre des produits contrefaisants : - Ordonner la saisie et la destruction de tous produits, documents, ou supports contrefaisants, notamment catalogues, appartenant aux défenderesses, et ce. en tous lieux où ils se trouveraient : En conséquence. - Condamner in solidum les sociétés TERRITOIRE REDSKINS et ETABLISSEMENTS CLEON aux sommes suivantes : . 300.000 € à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la société SANDRO ANDY du fait de l'atteinte à ses droits constitutive de contrefaçon de ses droits d'auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés : .1.100.000 €' à titre de dommages et intérêts du fait des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire au bénéfice de la société SANDRO FRANCE : - Ordonner à titre de supplément de dommages et intérêts, la parution du jugement dans 5 journaux au choix des demanderesses et aux frais avancés des défenderesses condamnées in solidum dans une limite de 5.000 € HT maximum par insertion et sur le site internet www.store-redskins.com pendant un mois en page d'accueil dans une police de caractère 12 : - À titre infiniment subsidiaire également, si le tribunal estime que les faits ci-dessus ne constituent pas des actes de contrefaçon tics droits de la société SANDRO ANDY, dire qu'à tout le moins, ces actes constituent des agissements de concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1382 du code civil, compte tenu du risque de confusion, et des actes de parasitisme en condamnant les défenderesses aux sommes ci-dessus indiquées. En tout état de cause. - Condamner in solidum les sociétés défenderesses aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Philippe BESSIS. en plus des frais de la SCP JOURDAIN & DUBOIS, de la SCP DUGUET FOUILLADE et de Me M exposés par les demanderesses, en ce compris les honoraires des huissiers : - Condamner in solidum les défenderesses au paiement des Frais irrépétibles exposés, fixés à la somme de 20.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile : -Débouter Les sociétés CLEON, TERRITOIRE REDSKINS et NAGAD de l'ensemble de leurs demandes. Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 mai 2015, les sociétés REDSKINS et NAGAD demandent au tribunal, au visa des livres I et II du code de la propriété intellectuelle, du règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001 et de l'article 1382 du code civil, de : - Juger que: . le modèle ALBATOROCK revendiqué par la société SANDRO ANDY n'est pas original et ne peut bénéficier de la protection des livres I et III du code de la propriété intellectuelle : .qu'il est dépourvu de caractère propre et ne peut bénéficier de la protection du Règlement communautaire 6/2001 du 12 décembre 2001 : . le modèle GLISS ne contrefait pas le modèle ALBATOROCK : - Constater l'absence de risque de confusion entre les modèles ALBATOROCK et GLISS ; En conséquence, - Débouter les sociétés SANDRO ANDY et SANDRO F de l'intégralité de leurs demandes : - À titre subsidiaire, juger que les sociétés SANDRO ANDY et SANDRO F ne justifient pas du préjudice qu'elles allèguent : - En conséquence, débouter les sociétés SANDRO ANDY et SANDRO F de leurs demandes à titre de dommages et intérêts : - En tout état de cause, condamner les sociétés SANDRO ANDY et SANDRO F à leur payer chacune la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laisser à la charge des sociétés SANDRO ANDY et SANDRO F les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Corinne Champagner Katz. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 septembre 2015, la société CLEON demande au tribunal, au visa des mêmes dispositions, de : - Constater : . les contresens, contradictions et approximations de l'attestation de Mme C censée fonder les droits de la société Sandro Andy : . les caractéristiques communes à toutes les baskets issues de la thématique des années 70"-80". d'ailleurs évoquées comme des « souvenirs d'enfance » dans l'attestation de Mme C ; . le fait que l'apport de la chaussure Albatorock à ces caractéristiques communes résulte uniquement de la prise en compte de la mode des années 2008 et suivantes ; . l'absence de reprise par le modèle Gliss de la société Établissements Cléon des apports censés individualiser la chaussure Albatorock de Sandro A et de Sandro F et l'absence de reprise de l'expression de la personnalité de la chaussure Albatorock : . l'absence de risque de confusion entre les chaussures Albatorock et Gliss en raison notamment des différences suivantes : . Les quartiers du modèle Albatorock sont dépourvus de motifs décoratifs . La talonnette est simple. . La claque et la talonnette sont revêtues de rivets coniques et brillants. . La languette dépasse du col de la chaussure de plusieurs centimètres. . Les anneaux de laçages sont ronds, larges et brillants, . Les pièces passe-lacets présentent une base inférieure triangulaire. . Le tressage des lacets est gros. . La semelle est en caoutchouc blanc. . La tranche de la semelle accumule trois reliefs différents. . Le dessous de semelle est blanc et comporte trois reliefs différents dont des plots. . Une couture décorative noire souligne le bord supérieur de la semelle ; - En conséquence, mettre hors de cause la société Territoire Redskins SA ; juger irrecevables les sociétés Sandro Andy et Sandro F, faute de preuve de leur qualité à agir et rejeter les demandes d'indemnisation des sociétés Sandro Andy et Sandro F ; - Subsidiairement. juger la chaussure Albatorock non protégeable par le droit d'auteur et par le droit européen des modèles communautaires non enregistrés et rejeter les demandes d'indemnisation des sociétés Sandro Andy et Sandro F : -Plus subsidiairement, juger non contrefaisant le modèle de chaussure Gliss de la société Établissement Cléon et que la société Établissement Cléon n'a commis aucun acte de concurrence déloyale : rejeter les demandes d'indemnisation des sociétés Sandro Andy et Sandro F : -A titre infiniment subsidiaire, juger disproportionnées les mesures de saisie, destruction et publication sollicitées par Sandro A et Sandro fiance et en conséquence les rejeter ; - En tout état de cause, condamner Andy et Sandro F à payer 10.000 € à la société Établissements Cléon sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et condamner Sandro Andy et Sandro F à payer 30.000 € à la société Établissements Cléon au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2015 et l'affaire, plaidée à l'audience du 10 décembre 2015, mise en délibéré au 22 janvier 2016, prorogé au 29 janvier 2016.

MOTIFS

Sur la titularité des droits d'auteur La société CLEON fait valoir que l'acquisition de droits d'auteur par contrat suppose pour la société Sandro Andy de prouver l'existence des droits acquis de Mme C, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce dès lors que : - Mme C affirme, dans son attestation du 21 juin 2012. avoir conçu seule le modèle Albatorock de Sandro. de sorte qu'elle n'est ni l'initiatrice d'une œuvre collective, ni l'ayant droit d'un autre titulaire ; - elle ne peut bénéficier de la présomption de la qualité d'auteur puisqu'elle n'a pas divulgué l'œuvre sous son nom : - elle est exclue du bénéfice de la présomption de titularité des droits d'auteur au profit du premier exploitant puisqu'elle n'exploite pas personnellement les chaussures ALBATOROCK : - son attestation contient de nombreuses contradictions, la privant de toute valeur probante, et n'a l'ait l'objet d'aucune validation judiciaire par anticipation de contestation future, contrairement ace qu'indiquent les sociétés SANDRO. En l'absence de tout autre indice de travail créatif de Mme C, et donc de preuve de la qualité d'auteur du modèle ALBATOROCK. Mme C n'aurait pas pu céder ses droits à la société SANDRO ANDY le 21 juin 2012. La société SANDRO ANDY ne prouvant pas être titulaire des droits d'auteur ah initio ou les avoir acquis ultérieurement, elle n'aurait pas qualité pour agir en contrefaçon et son action serait irrecevable. Les sociétés SANDRO rétorquent que l'attestation de Mme C a déjà été prise en considération à de multiples reprises par le tribunal, et que les prétendues contradictions relevées n'en sont pas, cette attestation décrivant l'aspect esthétique de la chaussure avec des termes propres, certes non « techniques », au côté d'un croquis précis daté du 16 décembre 2010. En outre, selon elles, le fait qu'aucune divulgation de l'œuvre n'aurait été faite sous le nom de Mme C est inopérant, dès lors que c'est la société SANDRO ANDY qui commercialise les créations dont les droits lui ont été cédés ab initio. En tout état de cause, elles estiment que la société SANDRO ANDY bénéficie de la présomption de titularité des droits au visa des pièces versées aux débats, à savoir les deux reçus d'horodatage FIDEALIS, les factures de commercialisation, les catalogues et les nombreux articles de presse concernant les chaussures ALBATOROCK commercialisées sous la marque SANDRO, outre les justificatifs comptables des quantités vendues. Sur ce. Une personne morale qui commercialise de manière non équivoque une œuvre sous son nom est présumée, en l'absence de toute revendication, titulaire des droits d'exploitation à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon. Pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de caractériser l'œuvre sur laquelle elle revendique des droits, et de justifier d'une exploitation non équivoque de cette œuvre. En l'espèce, les sociétés SANDRO versent aux débats : - une attestation, datée du 21 juin 2012. de Mme Rachel S épouse C. styliste, qui affirme avoir créé la chaussure ALBATOROCK le 16 décembre 2010. et détaille le processus de création dans des termes certes non techniques mais qui ne privent en rien son contenu de force probante, attestation à laquelle sont joints un justificatif d'identité et un croquis de ladite chaussure, daté du 16 décembre 2010. - un contrat de cession entre cette styliste et la société SANDRO ANDY du 21 juin 2012. avec effet rétroactif au 16 décembre 2010. par lequel celle-ci cède à cette dernière l'intégralité des droits d'auteur relatifs à la chaussure ALBATOROCK, - quatre bons de commande du 20 mai 2011, 18 octobre 2011, 22 novembre 2011 et 19 décembre 2011. auprès de la société LDC. pour la fabrication pour le compte de la société SANDRO ANDY de modèles CH52811 noir, et des factures pour ce même modèle en date du 29 juillet. 13 septembre et 25 novembre 2011. 13 juillet. 3 août. 28 septembre. 4 et 12 octobre 2012. 8 février. 1er et 5 mars 2013. - l'attestation de Mme Yolande W, du 9 avril 2013. certifiant que sa société. LDC. fabrique pour le compte de SANDRO A le modèle CH52811 (et le modèle CH62411). - le « look-book » collection femme, automne/hiver 2011-2012 au nom de SANDRO, supportant le modèle CH52811. de couleur noire. - une facture de l'imprimeur du 30 août 2011, concernant le look book A/M 2011-2012. - le catalogue collection femme printemps/été 2012 au nom de SANDRO, le look-book SANDRO collection femme, printemps/été 2012, le look-book SANDRO collection femme automne/hiver 2012- 2013 et le catalogue printemps/été 2013 sur lesquels apparaissent les modèles CH624E et CH528H. - un reçu d'horodatage Fidéalis du 27 juin 2011 concernant la chaussure ALBATOROCK CH528H, au nom de SANDRO, [...], - un reçu d'horodatage Fidéalis du 1er février 2012 concernant la chaussure ALBATOROCK CH624E au même nom de SANDRO, - une première facture de commercialisation en gros de la chaussure ALBATOROCK CH528H du 31 octobre 2011 adressée par la société SANDRO ANDY à la société SANDRO FRANCE, - et une attestation du 10 avril 2013 de leur commissaire aux comptes certifiant les journaux des premières ventes dudit modèle le 8 octobre 2011. Ces différentes pièces justifient de l'exploitation non équivoque de ces chaussures par la société SANDRO ANDY depuis le 20 mai 2011. Ainsi, la société SANDRO ANDY est fondée à faire valoir qu'elle est titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur le modèle revendiqué. Sur la protection au titre des droits d'auteur Les sociétés SANDRO soutiennent que les chaussures ALBATOROCK présentent une combinaison originale d'éléments portant résolument l'empreinte de la personnalité de leur auteur, Mme C, et sont donc, à ce titre, éligibles à la protection par les droits d'auteur. Elles réfutent les arguments des défenderesses qui invoquent le fonds commun des baskets pour analyser différentes caractéristiques prises isolément, et estiment qu'aucune des antériorités produites en défense ne permet de détruire l'originalité revendiquée puisqu'elles sont sans rapport avec le modèle ALBATOROCK. La société CLEON rétorque que les chaussures ALBATOROCK sont dénuées d'originalité, puisque, selon Mme C elle-même, la chaussure ALBATOROCK est issue de souvenirs d'adolescence, reconnaissant ainsi l'appartenance au domaine public de la forme qui a servi de base à sa réflexion, à savoirl « chaussure montante sur la cheville », la « grosse languette » la « semelle de gomme blanche épaisse », éristiques classiques des baskets des années 70'-80\ La couture tranchant la semelle de la chaussure, revendiquée par la styliste, serait en fait présente dans la plupart des modèles « sportswear» de référence des années 70'-80', et correspondrait à une technique d'assemblage de la tige et de la semelle plus résistante que le collage, ce qui démontrerait, selon la société CLEON, que l'insertion d'une couture coupant la tranche de la semelle ne manifeste aucun choix de personnalité. La société CLEON indique enfin que les modifications apportées au fond commun par Mme C sont minimes, ce qu'elle reconnaîtrait elle-même dans son attestation en évoquant « le look minimaliste » des chaussures. S'agissant du choix d'insérer des clous et des boucles, il serait conforme à la mode du moment. L'emplacement des rivets serait, quant à lui, dicté par la forme de la chaussure, puisque suivant les contours de la claque et de la talonnette. Le laçage à trois points figurait selon elle déjà dans ses catalogues de 1973 àï983. Enfin, la société CLEON prétend que « les boudins » mentionnés par Mme C seraient en réalité un unique fourreau matelassé piqué d'une couture horizontale, correspondant aux standards des années 70'- 80\ Les sociétés REDSKINS et NAGAD s'associent aux moyens de la société CLEON. Selon elles, Mme C admet s'être inspirée de ses «souvenirs d'adolescence» en opérant le choix "d'une coupe de chaussure montante sur la cheville, avec une grosse languette, et dont la tige est elle-même montée sur une semelle de gomme blanche épaisse», description qui est applicable à nombre de chaussures de sport. Elles prétendent également que Mme C revendique au titre des caractéristiques prétendument originales, des éléments purement fonctionnels, liés aux contraintes de montage de la chaussure, tels que le laçage et la surpiqûre de la semelle. Enfin, elles font valoir que le choix revendiqué par la styliste, d'avoir orné la chaussure de clous, dans un style « rock », s'inscrit dans la tendance de la mode de l'époque, à 1'instar de la sneaker proposée par M. LOUBOUT1N, intégralement recouverte de clous identiques. Sur ce. L'article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protège par le droit d'auteur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales. Selon l'article L. 112-2. 14° du même code, sont considérées notamment comme œuvres de l'esprit les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. La protection au titre du droit d'auteur suppose la démonstration par celui qui la revendique de l'originalité de l'œuvre, laquelle s'apprécie au regard des choix arbitraires ayant conduit à sa réalisation qui sont propres à leur auteur et qui lui confèrent une physionomie propre portant ainsi l'empreinte de la personnalité de ce dernier. En l'espèce, les sociétés SANDRO caractérisent en ces termes la chaussure ALBATOROCK : « - basket plate. - montante à la cheville. - au niveau de la cheville, la basket présente, sur tout le pourtour, un contrefort formant deux sortes de boudins de cuir de 2 cm chacun, de même couleur que le reste de la chaussure. - la chaussure dispose d'une épaisse languette en cuir de même couleur (pie le reste de la chaussure. - la basket se ferme grâce à un large lacet en tissu de la même couleur que le cuir. - le lacet passe dans trois grandes boucles argentées, placées de part et d'autre de la languette, sur les parois de la basket, - ces boucles sont rattachées aux parois de la basket par trois languettes de cuir de même couleur que le reste de la chaussure, en forme de triangles isocèles, à surpiqûres apparentes, - des clous en métal argenté (dont il convient d'observer que leur caractéristique essentielle est d'être de forme conique) sont apposés sur l'avant (coup de pied) de la basket, selon la disposition particulière suivante : deux rangées de 7 clous, une rangée de 6 clous, une rangée de 5 clous, une rangée de 4 clous, une rangée de 3 clous, - à l'arrière, les mêmes clous en métal argenté sont apposés sur le talon de la chaussure (allant des deux boudins en cuir jusqu'à la semelle en gomme blanche), selon la disposition particulière suivante (du haut vers le bas du talon) donnant une forme de pyramide : une rangée de 5 clous, une rangée de 7clous, une rangée de 9 clous, une rangée de II clous, - cette chaussure est montée sur une épaisse semelle en gomme blanche.» Mme C précise dans son attestation avoir imaginé « un modèle de chaussure sport, au look graphique et décalé, tout en restant très citadin, afin de plaire à la clientèle SANDRO», précisant avoir dessiné d'abord « une basket au look minimal chic de prime abord, avec un cuir lisse, noir et structuré par des couture tranchant nettement les différentes parties de la basket », puis avoir choisi de « dessiner une coupe de chaussure montante sur la cheville, avec une grosse languette, et dont la tige est elle-même montée sur une semelle de gomme blanche épaisse ^éléments conférant « à la chaussure une allure résolument sportswear » 'elle a ensuite cassée en imaginant une « couture noire tranchant avec la semelle de gomme blanche » et avec des lacets choisis « volontairement larges pour habiller » la chaussure )afin de lui « donner un côté plus couture (citadine) »(, revêtue tant à l'avant qu'à l'arrière de « clous argentés très visibles et inattendus», pour qu'elle devienne « un accessoire rock fidèle à l'image de la marque SANDRO». S'il est exact que l'association du « chic » et du « sportswear » constitue une tendance de la mode contemporaine, aucune des chaussures invoquées par les défenderesses (notamment les modèles FREESTYLE de REEBOK, ADIDAS AMERICANA, PUMA SLIPSTREAM, NIKE AIR JORDAN, NO NAME, CHUCK T de CONVERSE,TRAPPER Louis XV de Cyd J Y, Mr C A VANS et VANS SK 8-Hi, ARKLEON de Mickael L) ne reprend l'ensemble des caractéristiques invoquées par les demanderesses dans la même combinaison, étant observé par ailleurs que la notion d'antériorité est indifférente en droit d'auteur, qui exige en revanche que celui qui se prévaut de ses dispositions justifie de ce que l'œuvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur. Pour sa part, la chaussure ALBATOROCK combine le « sportswear » et la couture avec en particulier une grosse languette, une semelle de gomme épaisse qui contraste avec le reste de la chaussure et une couture noire qui lui donne un aspect plus « chic ». De même, les lacets larges et les clous qui ne sont pas positionnés sur toute la chaussure contribuent à lui donner une apparence décalée et surprenante pour une basket, tout comme le double boudin situé sur le haut de la chaussure. Ainsi, la chaussure dont s'agit, qui reprend des éléments connus dans une combinaison novatrice, porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. Elle bénéficie en conséquence de la protection prévue par les livres I et III du code de la propriété intellectuelle. Sur la titularité des dessins et modèles communautaires non enregistrés La société CLEON soutient que la société SANDRO ANDY ne revendique aucune qualité de créateur du modèle ALBATOROCK, mais affirme au contraire être l'ayant droit de sa salariée pour avoir acquis les droits au modèle communautaire non enregistre de cette dernière en application de l'article 2.2 du contrat de cession daté du 21 juin 2012. En l'absence de document suffisamment probant justifiant de la qualité de créatrice de Mme C, la société SANDRO ANDY n'aurait pas qualité pour agir en contrefaçon sur ce fondement et son action serait irrecevable. Les sociétés SANDRO rétorquent que la société SANDRO ANDY, employeur de Mme C, doit être considérée comme titulaire du dessin et modèle communautaire non enregistré relatif aux chaussures ALBATOROCK, ayant au surplus fait régulariser à Mme C un contrat de cession de droits le 21 juin 2012 sur le modèle ALBATOROCK (réf. CH528H), bien que superfétatoire. Sur ce. Aux termes de l'article 14 du règlement communautaire CL n°6'2002 du 12 décembre 2001. "Le droit au dessin ou modèle communautaire non enregistré appartient au créateur ou à son ayant droit...3. Cependant, lorsqu'un dessin ou modèle communautaire non enregistré est réalisé par un salarié dans l'exercice de ses obligations ou suivant les instructions de son employeur, le droit an dessin ou modèle appartient à I employeur, sauf convention contraire ou sauf dispositions contraires de la législation nationale applicable ". En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme C était au moment de la création du modèle de chaussure ALBATOROCK salariée en qualité de styliste de la société SANDRO ANDY. En outre, par contrat en date du 21 juin 2012, elle a cédé à la société SANDRO ANDY ses droits de dessin et modèle communautaires non enregistrés, avec effet rétroactif à la date de première divulgation au publie le 8 octobre 2011. La circonstance que la divulgation du modèle n'a pas été faite sous le nom de Mme C, sa créatrice, mais sous celui de la société SANDRO ANDY est dès lors inopérante. Ainsi la société SANDRO ANDY est fondée à faire valoir qu'elle est titulaire des droits patrimoniaux revendiqués sur le modèle litigieux. Sur la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistres Les sociétés SANDRO exposent que le modèle de chaussures ALBATOROCK (réf. CH528H ), nouveau et individuel, compte tenu de ses combinaisons, formes, proportions et structures, doit bénéficier d'une protection en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter du 8 octobre 2011, date de première divulgation au public en France certifiée par une attestation du commissaire aux comptes. Selon elles, les pièces adverses ne comportent aucune antériorité de toute pièce de nature à détruire le caractère nouveau des chaussures ALBATOROCK. Quant au caractère individuel, elles soutiennent qu'il provient de la combinaison des caractéristiques déjà énoncées et soulignées par Mme C dans son attestation, et non de la présence des seuls rivets. Enfin, elles rappellent que par jugement définitif du 21 février 2014, la 3ème chambre 2ème section du tribunal a jugé que « ce modèle de baskets à la fois nouveau et pourvu de caractère individuel, bénéficie donc de la protection relative aux dessins et modèles communautaires non enregistrés ». La société CLEON réplique que la présence d'une couture tranchant la semelle n'individualise aucunement les chaussures ALBATOROCK, une telle couture étant fréquente, surtout en matière sportive, puisqu'elle correspond à des techniques classiques de montage. Elle affirme que les rivets sont omniprésents dans les chaussures et les accessoires de mode à partir de 2008, de sorte que leur présence ne confère aucun caractère individuel aux chaussures ALBATOROCK et qu'en l'absence de caractère individuel, dont la preuve incombe à la société SANDRO ANDY, cette dernière ne peut revendiquer de droits de modèle communautaire non enregistré sur les chaussures ALBATOROCK. Les sociétés REDSKINS et NAGAD soutiennent que le modèle ALBATOROCK ne fait que reprendre la structure commune à de nombreuses chaussures de sport, si bien qu'il ne s'en distingue pas aux veux d'un consommateur averti ; étant dès lors dépourvu de caractère propre, il ne peut bénéficier de la protection revendiquée. Sur ce. Aux termes de l'article 4 alinéa 1er du Règlement (CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001, « la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ». En application des articles 5 et 6 dudit Règlement, un dessin ou modèle est considéré comme nouveau « si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public » et comme présentant un caractère individuel « si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public ». Enfin, l'article 11 du même Règlement dispose qu'un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dons la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la communauté. S'agissant du critère de la nouveauté, les sociétés SANDRO versent aux débats des preuves de divulgation au public en France, ayant date certaine, de ce modèle, à savoir : - la première facture de commercialisation en gros de la société SANDRO ANDY à la société SANDRO FRANCE du 31 octobre 2011: - le look-book SANDRO H 2011-2012 : - les premiers journaux de vente au détail de ce modèle de chaussure du 8 octobre 2011 ; - une facture de PRINTVALLEE concernant le look book A/H 2011-2012 du 30 août 2011 : - une attestation du commissaire aux comptes du 10 avril 2013 certifiant les journaux des premières ventes du modèle ALBATOROCK du 8 octobre 2011. Le modèle ALBATOROCK CH52811 a ainsi été divulgué pour la première fois au public le 8 octobre 2011. Par ailleurs, ne sont opposés en défense que des modèles présentant des différences avec la chaussure revendiquée. En effet, les baskets cloutées LOUBOUTIN (figurant dans une capture d'écran d'un blog daté de novembre 2009), contrairement au modèle ALBATOROCK CH528H, comportent un contrefort à l'arrière dépourvu de clous (disposés pour le reste sur toute la surface de la chaussure et non uniquement sur le devant et au-dessus du talon) et n'ont ni double boudin, ni languette hypertrophiée, ni lacets très larges de la même couleur que la chaussure (ces lacets passent d'ailleurs dans des œillets de taille normale cl non dans des grandes boucles argentées). Les hip-top sneaker d'Yves-Saint-Laurent (fond d'écran de la collection automne hiver 2010) sont des chaussures certes à coupe montante et à grosse languette, mais dépourvues de clous et avec des lacets passant dans des œillets de taille normal. Les tennis dénommées FREESTYLE de REEBOK. PUMA SLIPSTREAM, NIKE AIR JORDAN, chaussures certes à coupe montante, ne comportent cependant ni boucles argentées, ni clous en métal argenté. La basket ADIDAS AMERICANA ne présente pas de clous à l'avant et à l'arrière, et supporte, outre le nom de la marque sur la languette, trois bandes latérales caractérisant la marque, ce qui la distingue indéniablement de la basket commercialisée par les demanderesses. Les chaussures BASKET NO NAME. CHUCK TAYI.OR de CONVERSE. T Louis XV de Cyd J. VANS SK 8-Hi et ARKLEON de Mickael L sont notamment dépourvues de clous en métal, de boucles argentées, de gros lacets et de double « boudin » de cuir composant la basket revendiquée. Les autres antériorités invoquées sont sans réel rapport avec la basket ALBATOROC'K, de sorte qu'aucune d'entre elles n'est davantage de nature à remettre en cause à elle seule la nouveauté du modèle revendiqué. Par ailleurs, grâce à la présence de certaines caractéristiques essentielles telles que le double boudin, les clous en deux seuls endroits, les lacets très larges passant dans trois grandes boucles argentées qui ne sont reprises que partiellement ou pas du tout, l'impression d'ensemble produite sur l'utilisateur averti par la basket ALBATOROCK diffère de celle résultant des chaussures antérieures citées en défense depuis l'origine de la basket. Ce modèle de basket, à la fois nouveau et pourvu d'un caractère individuel, bénéficie donc de la protection relative aux dessins et modèles communautaires non enregistrés. Sur la contrefaçon au titre des droits d'auteur Les sociétés SANDRO font valoir que les chaussures GLISS mises en vente par les défenderesses constituent la contrefaçon à l'identique de leurs droits d'auteur sur les chaussures ALBATOROCK, du fait de la reproduction quasi servile de la combinaison originale et arbitraire des éléments constitutifs. Elles précisent que les défenderesses ont commercialisé ces chaussures dans les mêmes coloris que les chaussures originales ALBATOROCK soit noir et marron, ce qui accentue les ressemblances manifestes. Par ailleurs, elles soutiennent que l'architecture des deux modèles de chaussures en cause est très proche, conférant une impression d'ensemble quasi identique en ce que l'architecture des 6 passe-lacets est quasiment identique, la forme des boucles de laçage est très proche et l'intention de copier manifeste, les boucles de laçage sont disposées de la même façon, ayant pratiquement la même forme et l'aspect métallique est présent dans les deux cas, les rivets ont dans les deux cas une apparence brillante et sont des clous visibles et inattendus, situés tant à l'avant qu'à l'arrière du modèle, le nombre de clous est très proche et la disposition pyramidale est reproduite et la même couture, nullement nécessaire et seulement ornementale, est présente à l'arrière de la chaussure. La société CLEON répond que pour caractériser l'existence de copies contrefaisantes des chaussures ALBATOROC'K, les jugements cités par les demanderesses retiennent que « la chaussure [...] reprend des éléments connus dans une combinaison novatrice, avec en particulier une grosse languette, une semelle de gomme épaisse […] une coulure noire [...] les lacets larges et les clous [...] le double boudin ». Elle soutient qu'il s'agit pourtant de caractéristiques qui ne sont pas jugées originales par Mme C et dont elle témoigne au contraire de l'appartenance au domaine public en ces termes : « J'ai replongé dans mes souvenirs d'adolescente [..] ». Elle explique que Mme C a listé deux points, jugés selon elle créatifs : la couture noire tranchant la semelle et 1« clous argentés très visibles et inattendus» de forme conique conférant un « côté rock ». Or, la société CLEON prétend que ladite couture et les clous de forme conique sont absents du modèle GLISS. de sorte qu'aucun des éléments soulignés pour leur supposée créativité n'est présent dans ce modèle, lequel exprime au contraire des choix de personnalité sans apport avec les chaussures ALBATOROCK. Enfin, elle constate que Mme C omet toute description d'éléments fondamentaux de la conception de la chaussure, à savoir la forme donnant son galbe à la chaussure, le dessous de la semelle, la semelle intérieure et la doublure, ce qui rendrait impossible l'appréciation de l'existence de la contrefaçon. Sur ce. Aux termes de l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle. « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque». En l'espèce, il résulte des descriptions faites lors des opérations de saisie-contrefaçon que les chaussures saisies, de type basket, sont plates et montante sur la cheville, présentant au niveau de celle-ci sur tout le pourtour un contrefort formant deux sortes de boudins de cuir de 3 cm chacun, de même couleur que le reste de la chaussure, la chaussure disposant en son milieu d'une épaisse languette en cuir de même couleur que le reste de la chaussure, et se fermant grâce à un large lacet en tissu de la même couleur, lequel lacet passe dans trois grandes boucles argentées, placées de part et d'autre de la languette sur les parois de la basket, lesquelles boucles sont rattachées aux parois de la basket par trois languettes de cuir en forme de triangle isocèle, à surpiqûres apparentes, des clous étant disposés à l'avant et à l'arrière de la chaussure. Or, il ne s'agit pas là de la reproduction des caractéristiques originales de la chaussure ALBATOROCK. En effet, les chaussures se distinguent notamment de dos, de profil, et de face, ainsi : - de dos, par la forme et la hauteur des "boudins" qualifiés en défense de "fourreau matelassé", très épais et horizontal dans le modèle ALBATOROCK, tandis qu'il épouse la cheville de biais sur le modèle GLISS. Cette différence de structure confère au modèle ALBATOROCK une structure toute en hauteur, le modèle GLISS étant plus « ramassé » ; - de dos, par le dessin des clous en métal sur le talon de la chaussure: le modèle BLISS présente 3 rangées de 6 clous et 1 rangée de 4 clous, tandis que le modèle ALBATOROCK présente 1 rangée de 11 clous, 1 rangée de 9 clous. 1 rangée de 7 clous et 1 rangée de 5 clous : - les clous du modèle GLISS se présentent sous forme de rivets, ronds et plats, tandis que les clous de la chaussure ALBATOROCK sont de forme conique : l'apposition des clous sur le modèle GLISS forme un dessin en forme de demi-lune, alors que le talon ALBATOROCK est de forme pyramidale : - de profil, la semelle est différente : pour la chaussure ALBATOROCK. il s'agit d'une large semelle blanche en une seule partie, à l'aspect granuleux, bordée d'une surpiqûre noire tranchant avec l'ensemble de la semelle, tandis que la semelle du modèle GLISS. de couleur ivoire, est composée de deux parties, et ornée d'une fine rainure en partie postérieure ; - la structure de profil du modèle ALBATOROCK est lisse, tandis que la structure de profil sur le modèle GLISS est composée de trois empiècements triangulaires, se recouvrant partiellement les uns et les autres, dans le prolongement des attaches du lacet : - les attaches des lacets du modèle GLISS se caractérisent par leur forme rectangulaire arrondie, surmontée chacune d'un rivet, alors que les attaches du modèle ALBATOROCK. sont triangulaires et dénuées d'ornements : - de face, le modèle GLISS comporte une languette dont la partie supérieure se situe à hauteur du fourreau matelassé tandis que celle du modèle ALBATOROCK présente une hauteur surdimensionnée ; - le laçage du modèle GLISS s'effectue par un lacet plat et fin passant à travers des rectangles métalliques) tandis que le modèle ALBATOROCK présente des passants en métal de forme arrondis, le lacet étant caractéristique de par son épaisseur et son volume : le fait qu'elles soient disposées de la même façon et qu'elles présentent, dans les deux cas. un aspect métallique, résulte manifestement de considérations techniques, l'aspect métallique assurant la solidité des attaches tandis que le positionnement permet le laçage de la chaussure. II résulte de ces éléments une impression d'ensemble du modèle GLISS nettement différente du modèle ALBATOROCK, dont l'esprit « rock » clairement revendiqué par la styliste n'est nullement repris dans le modèle GLISS. La contrefaçon au titre des droits d'auteur n'est donc pas constituée. Sur la contrefaçon de dessins et modèles communautaires non enregistrés Les sociétés SANDRO soutiennent que les défenderesses ont commercialisé des copies quasi serviles des chaussures .ALBATOROCK postérieurement à la première date de divulgation au publie, à savoir le 8 octobre 2011. La société CLEON rétorque que les « clous argentés très visibles et inattendus » absents du modèle GLISS, de même que la couleur noire de la semelle, de sorte que ce modèle produit sur l'observateur averti une impression globale différente des chaussures ALBATOROCK. Elle précise qu'aucune autre caractéristique individualisante n'est revendiquée par les sociétés SANDRO, alors que l'identification et la preuve de ces caractéristiques leur incombent, ce qui exclue ainsi toute copie et donc toute atteinte aux droits de modèle communautaire non enregistré des demanderesses. Les sociétés REDSKINS et NAGAD exposent, quant à elle, qu'il convient de prendre en considération, pour l'appréciation du caractère contrefaisant, de la faible marge de création laissée au créateur dans le secteur de la mode, compte tenu des tendances et influences du moment, marge de création d'autant plus sensible dans le secteur des chaussures, en particulier des « sneakers ». Sur ce. Selon l'article 19 du Règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 : « 1. Le dessin ou modèle communautaire enregistre confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins 2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d'interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l'utilisation contestée résulte d'une copie du dessin ou modèle protégé ». Comme il l'a été dit ci-dessus, les caractéristiques essentielles du modèle ALBATOROCK sont les suivantes : une forme générale de basket montante avec deux boudins au niveau de la cheville, des clous argentés disposés sur le dessus de l'avant de la chaussure et sur la partie arrière, suivant des lignes parallèles comportant un nombre de clous décroissant, une semelle épaisse et visible sur les côtés, ainsi que des lacets épais passant dans des boucles arrondies fixées à la chaussure par des empiècements cousus en forme terminée par un triangle. Les différences listées ci-dessus tenant notamment à la forme de la chaussure, à l'emplacement et au nombre des clous par rangée, à l'épaisseur de la semelle, ou encore à la structure des lacets, donnent une impression d'ensemble permettant au consommateur normalement averti de distinguer nettement les chaussures GLISS des chaussures ALBATOROCK. La contrefaçon de dessins ou modèles communautaires non enregistrés n'est donc pas constituée. Sur la concurrence déloyale À titre subsidiaire, les sociétés SANDRO soutiennent que si le tribunal ne retient pas les actes de contrefaçon, ceux-ci constituent des actes de concurrence déloyale, compte tenu du risque de confusion existant entre les chaussures en cause et de la notoriété du modèle ALBATOROCK. Les demanderesses prétendent en outre que la société SANDRO FRANCE distribue les vêtements créés par la société SANDRO ANDY tant en FRANCE qu'à l'étranger et qu'elle subit donc un préjudice propre et distinct, notamment la perte de marge commerciale, qui doit être réparé sur le fondement de l'article 1382 du code civil s'agissant de faits de concurrence déloyale. Elles rappellent que les chaussures ALBATOROCK ont fait l'objet d'un véritable courant de mode et ont été reconduites pour les collections A/H 2012-2013, P/E 2013 et A/H 2013-2014. Ainsi, elles expliquent que les défenderesses ont commercialisé concomitamment la chaussure contrefaisante GLISS, notamment pendant la saison A/H 2013-2014, à un prix soldé et en 6 coloris, ce qui accentue la dilution du modèle original. Elles ajoutent que le risque de confusion entre les chaussures litigieuses est établi compte tenu de leurs ressemblances et font valoir que le modèle ALBATOROCK et la marque SANDRO jouissent d'une grande notoriété auprès de la clientèle. La société CLEON réplique que la société SANDRO FRANCE n'est titulaire d'aucune licence de droit d'auteur ni de modèle communautaire non enregistré sur le modèle ALBATOROCK et qu'elle s'abstient pourtant de présenter des faits distincts la prétendue reproduction de ce modèle par le modèle GLISS. En outre, elle verse aux débats des schémas comparatifs des différences entre les modèles litigieux qui démontrent, selon elle, l'absence de tout risque de confusion. Elle prétend également avoir conçu son modèle en s'inspirant de ses créations précédentes et des tendances de la mode, de sorte qu'aucun parasitisme ne peut lui être reproché. Les sociétés REDSKINS et NAGAD rétorquent que la société SANDRO FRANCE ne caractérise ni l'existence d'une faute, ni le lien de causalité et le préjudice qu'elle aurait subi. Sur ce. Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, les comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou ceux parasitaires, qui permettent à leur auteur de tirer profit sans bourse délier d'une valeur économique d'autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d'un savoir- faire, d'un travail intellectuel et d'investissements . Toutefois les faits de concurrence déloyale doivent être distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon. En l'espèce, aucun fait de contrefaçon n'est établi. Les modèles en cause ne présentent pas la même allure générale, et le modèle GLISS a été commercialisé en 2013. soit plus de deux ans après le modèle ALBATOROCK. En outre, les réseaux de distribution des parties sont différents, puisque les chaussures SANDRO sont exclusivement commercialisées dans les boutiques à enseigne SANDRO, alors que le modèle GLISS est revêtu de la marque REDSKINS et proposé à la vente dans l'emballage de la marque REDSKINS. Ces éléments démontrent que le risque de confusion allégué n'est pas établi. Dès lors qu'au surplus aucun élément suffisamment probant n'est apporté à l'appui des investissements invoqués, en dehors de deux documents trop généraux intitulés « attestation concernant le coût du bureau de style SANDRO ANDY » )visant les rémunérations annuelles brutes 2011 notamment du bureau stylisme( et « attestation concernant les frais publicitaires exposés par SANDRO A » (visant les catalogues imprimés en 2011). demandes formulées tant à titre subsidiaire que principal au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande de mise hors de cause de la société TERRITOIRE REDSKINS La société CLEON expose que lors de la saisie-contrefaçon pratiquée à son siège social du 23 juin 2014, la société TERRITOIRE REDSKINS a déclaré aux sociétés SANDRO ANDY et SANDRO E son absence totale d'activité de conception et/ou de fabrication de chaussures, confiée sous licence à la société Ets CLEON. En l'absence de constatation de paire de chaussures Gliss à ce siège social, la société CLEON explique que la société doit être mise hors de cause parce qu'elle n'a pas pu reproduire, représenter, copier, détenir ou mettre sur le marché des chaussures portant atteinte aux droits invoqués par SANDRO ANDY et SANDRO F. Le tribunal observe que la société REDSKINS ne sollicite pour sa part pas expressément sa mise hors de cause. Nul ne plaidant par procureur, et au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de l'aire droit à cette demande. Sur les autres demandes Les sociétés SANDRO seront déboutées de leurs demandes d'indemnisation, d'interdiction, de saisie et de destruction, de publication et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés SANDRO, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En outre, elles doivent être condamnées sous la même solidarité à verser aux défenderesses, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer d'une part à la somme globale de 5.000 euros pour les sociétés REDSKINS et NAGAD et d'autre part à la somme de 5.000 euros pour la société CLEON. Il n'y a par ailleurs pas lieu de condamner les sociétés SANDRO à verser une somme à la société CLEON au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'amende civile prévue par ces dispositions nécessitant que soit rapportée la preuve que celui qui a agi en justice l'a fait de manière dilatoire ou abusive, ce qui n'est en l'espèce pas le cas. Enfin, l'exécution provisoire n'ayant pas été sollicitée en défense, il n'y a pas lieu de la prononcer.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - DECLARE les sociétés SANDRO ANDY et SANDRO F recevables à agir ; - DIT que les paires de chaussures ALBATOROCK bénéficient de la protection prévue par les livres premier et troisième du code de la propriété intellectuelle ; - REJETTE les demandes au titre de la contrefaçon de droit d'auteur ; - DIT que la paire de chaussure ALBATOROCK référencée CH528H bénéficie de la protection au titre des droits du modèle communautaire non enregistré à compter du 8 octobre 2011, date de sa première divulgation au public ; - REJETTE les demandes au titre de la contrefaçon des droits du modèle communautaire non enregistré; - DÉBOUTE les sociétés SANDRO ANDY et SANDRO F de leurs demandes au titre des actes concurrence déloyale et du parasitisme, - DÉBOUTE les sociétés SANDRO ANDY et SANDRO F de leurs demandes d'indemnisation, d'interdiction, de saisie et de destruction, de publication et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE in solidum la société SANDRO ANDY et la société SANDRO FRANCE à payer d'une part aux sociétés TERRITOIRE REDSKINS et NAGAD la somme globale de 5.000 € euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'autre part à la société ETABLISSEMENTS CLEON la somme de 5000 € sur le même fondement ; - REJETTE le surplus des demandes ; - CONDAMNE in solidum les sociétés SANDRO ANDY et SANDRO F aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 690 du code de procédure civile.

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