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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 juillet 2026, 2601770

Mots clés
requête • contrat • préjudice • réparation • infraction • transports • astreinte • remise • requis • ressort • solde

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
17 juillet 2026
Préfet du Puy-de-Dôme
24 novembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
  • Numéro d'affaire :
    2601770
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Clermont-ferrand, 17 juill. 2026, n° 2601770
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Préfet du Puy-de-Dôme, 24 novembre 2021
  • Avocat(s) : JUILLARD
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Juillard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner aux services de l'agence nationale des titres sécurisés de lui communiquer son titre de conduite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'agence nationale des titres sécurisés et de l'Etat une somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de condamner l'agence nationale des titres sécurisés et l'Etat aux dépens. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il est embauché en contrat à durée interminée en tant que réparateur-trieur ; il réside à 16,4 kilomètres de son lieu de travail dans une zone rurale dépourvue de transports en commun ; il doit effectuer certaines missions de réparation hors de son lieu de travail ; sur le plan personnel, cette privation de permis entraine des perturbations graves dans son quotidien ; la conduite sans permis constitue une infraction pénale et rend nécessairement urgente la demande d'un administré au titre auquel il a droit ; - la mesure est utile, dès lors qu'il a réussi l'examen du permis ; - il n'existe pas de contestation sérieuse de la mesure demandée et cette demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; la commission médicale a émis un avis favorable ; il a passé les tests psychotechniques ; il a réussi l'examen du permis de conduire le 5 août 2024 ; il a déposé le 8 août 2024 une demande de fabrication du titre sur le site de l'agence nationale des titres sécurisés, qui l'a informé qu'en cas de demande de fabrication d'un permis de conduire, il lui sera adressé sous quinze jours ; - il a subi un préjudice moral eu égard aux soucis, au temps perdu et aux tracas occasionnés par la faute de la préfecture. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Par une décision 48 SI du 24 novembre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a invalidé le permis de conduire de M. A... pour solde de points nul. M. A... a procédé à la remise de son permis de conduire le 29 janvier 2024. Il a à nouveau passé l'examen du permis de conduire qu'il a obtenu le 5 août 2024, et a déposé le 8 août 2024 une demande de fabrication du titre auprès de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner aux services de l'ANTS de lui communiquer son titre de conduite. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Pour justifier de l'urgence à ordonner aux services de l'ANTS de lui communiquer son titre de conduite, M. A... soutient qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée en tant que réparateur-trieur, qu'il réside à 16,4 kilomètres de son lieu de travail dans une zone rurale dépourvue de transports au commun, qu'il doit effectuer certaines missions de réparation en dehors de son lieu de travail, qu'il subit des perturbations graves dans son quotidien et un préjudice moral et que le fait que conduire sans permis constitue une infraction pénale conférant nécessairement un caractère d'urgence à sa demande. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son contrat à durée indéterminée en tant que réparateur-trieur-manutentionnaire a été signé 10 novembre 2025, M. A..., qui n'a saisi le juge des référés que le 30 avril 2026, ne justifie pas d'une soudaine difficulté à exécuter ce contrat de travail en raison d'un trajet de 16 kilomètres à parcourir entre son domicile et son lieu de travail. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Clermont-Ferrand, le 17 juillet 2026. La présidente du tribunal, Juge des référés J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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