Tribunal judiciaire de Valence, 25 septembre 2025, 25/01502
Mots clés
désistement
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Valence
- Numéro de pourvoi :25/01502
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Valence, 25 sept. 2025, n° 25/01502
- Identifiant Judilibre :68dc4f9ab3454b98788f14e3
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Valence
25 septembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
BODY'S STUDIO
défendu(e) par BAETSLE Mathilde du Cabinet BAUDELET PINETKUDELKO Jacob
Partie défenderesse
MELKO NETTOYAGE
défendu(e) par PINET Anne Valérie du Cabinet BAUDELET PINET
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
JUGE DE L'EXÉCUTION
N° RG 25/01502 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IRRF
AFFAIRE : E.U.R.L. BODY'S STUDIO / E.U.R.L. MELKO NETTOYAGE
Me Mathilde BAETSLE
la SELARL BAUDELET PINET
JUGEMENT de DESISTEMENT
du 25 SEPTEMBRE 2025
rendu par Jean-Nicolas RIEHL, vice-président, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution, assisté de Samia LANTRI, Greffière ;
Dans l'instance opposant
E.U.R.L. BODY'S STUDIO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Mathilde BAETSLE, substitué par Me KUDELKO, avocats au barreau de la DROME
DEMANDERESSE
à
E.U.R.L. MELKO NETTOYAGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne valérie PINET de la SELARL BAUDELET PINET, avocats au barreau de la DROME
DEFENDERESSE
Vu les articles
385, 394 et suivants du code de procédure civile, Vu l'acte introductif d'instance en date du 05 Mai 2025; Attendu que
la partie demanderesse déclare expressément se désister de son instance ; Attendu que la partie défenderesse a accepté le désistement ; Que dans la mesure où la défenderesse accepte expressément ce désistement, il convient de le déclarer parfait et de constater en conséquence le dessaisissement du tribunal par l'effet de l'extinction de l'action et de l'instance ; Attendu qu'aux termes de l'article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte; qu'en conséquence, le tribunal ne peut que laisser les dépens à la charge de la demanderesse en l'absence de justificatif d'un accord contraire ;PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION CONSTATE l'extinction de l'action et de l'instance par l'effet du désistement, CONDAMNE E.U.R.L. BODY'S STUDIO aux dépens, sous réserve d'un accord contraire des parties. Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,Commentaires sur cette affaire
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