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Tribunal administratif de Caen, 14 novembre 2023, 2302398

Mots clés
requête • recours • irrecevabilité • maire • saisie • production • requis • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Caen
14 novembre 2023
Mairie de Cherbourg-en-Cotentin
6 juillet 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Caen
  • Numéro d'affaire :
    2302398
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Caen, 14 nov. 2023, n° 2302398
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Mairie de Cherbourg-en-Cotentin, 6 juillet 2023
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le maire de Cherbourg-en-Cotentin s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée en vue de la réalisation de l'isolation thermique par l'extérieur et le ravalement de la façade d'une maison d'habitation. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne les voies et délais de recours. La requête présentée par Mme A tendant à l'annulation de cette décision ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411 1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Caen, le 14 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis

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