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Tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 2009, 2008/09938

Mots clés
contrefaçon de marque • imitation • calligraphie • disposition • couleur • forme géométrique • elément caractéristique distinctif • lettre • initiales • certification • concurrence déloyale • mention trompeuse • situation de concurrence • fait distinct des actes de contrefaçon • préjudice • notoriété de la marque • contrefaçon de marque \ Concurrence déloyale • concurrence déloyale \ Préjudice

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2008/09938
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 8 juill. 2009, n° 2008/09938
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : NF
  • Classification pour les marques : CL01 \ CL02 \ CL03 \ CL04 \ CL05 \ CL06 \ CL07 \ CL08 \ CL09 \ CL10 \ CL11 \ CL12 \ CL13 \ CL14 \ CL15 \ CL16 \ CL17 \ CL18 \ CL19 \ CL20 \ CL21 \ CL22 \ CL23 \ CL24 \ CL25 \ CL26 \ CL27 \ CL28 \ CL29 \ CL30 \ CL31 \ CL32 \ CL33 \ CL34 \ CL35 \ CL36 \ CL37 \ CL38 \ CL39 \ CL40 \ CL41 \ CL42
  • Numéros d'enregistrement : 1588821
  • Parties : ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION (AFNOR) c. ADVENCED RADIATOR SYSTEMS SAS

Résumé

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Parties défenderesses
A.S ADVENCED RADIATOR SYSTEMS

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 8 Juillet 2009 3ème chambre 3ème section N°RG: 08/09938 DEMANDERESSE Association FRANÇAISE DE NORMALISATION, représentée par son Directeur Général, M. Olivier P. [...] 93571 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E617 DÉFENDERESSE S.A.S ADVENCED RADIATOR SYSTEMS [...] 77230 ST MARD défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth B, Vice-Président, signataire de la décision Agnès T, Vice-Président, Florence GOUACHE. Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 30 Mars 2009 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Réputé Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : L'Association Française de Normalisation ("AFNOR") a pour activité l'élaboration, l'homologation et la promotion des normes en France. Elle est titulaire d'une marque semi-figurative "NF", numéro 1 588 821, déposée le 16/01/1990 et renouvelée, dans les classes 1 à 42, qui représente les lettres battons N et F, la première penchée vers la gauche l'autre vers la droite, le tout compris dans un ovale à fond clair lui même inclus dans un rectangle foncé. Cette marque est connue de 90 % des Français pour certifier les produits et les services comme étant conforme aux normes françaises en vigueur. Elle est utilisée par les opérateurs économiques de tous les secteurs d'activité et s'avère être une référence en matière de certification en France qui exige pour être apposée, le suivi de procédures de certification contraignantes. En particulier, il existe des règles de certification "NF ELECTRICITE ET NF ELECTRICITE PERFORMANCE" qui couvrent en particulier les radiateurs électriques et assurent que les produits revêtus de la marque répondent à des exigences en matière de sécurité, de performance, de qualité. Lors de la Foire de Paris du 30/04/2008 au 20/05/2008, l'AFNOR a constaté que la société ADVANCED RADIATOR SYSTEMS (ARS) faisait figurer la marque semi figurative NF sur ses documents publicitaires. Par constat du 07/05/2008, Me A, Huissier de Justice a également établi que la société ARS reproduisait la marque semi figurative NF sur ses brochures et sur ses sacs publicitaires. La société ARS a bénéficié d'une certification pour certain de ses produits du 16/11/2005 au 01/09/2007 justifiant une licence de la marque NF. Elle a été alertée à deux reprises en mars et novembre 2007 de la fin de la période de validité de sa licence. A défaut de réponse et de renouvellement de sa certification, elle a perdu sa licence d'utilisation de la marque NF. L'AFNOR considère que la société ADVANCED RADIATOR SYSTEMS a commis des actes de contrefaçon par reproduction ou par imitation de sa marque, des actes de pratiques commerciales trompeuses constitutifs de tromperie, elle a donc assigné la société ARS le 0/07/2008 et demande au Tribunal en application des articles L713-2, L713-3, du code de la propriété intellectuelle, L121-1 et suivants et L 115-30 du code de la consommation, 1382 du code civil : • d'interdire à la société ADVANCED RADIATOR SYSTEMS l'utilisation sous quelque forme que ce soit de la marque "NF" à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000€/infraction constatée ; • de condamner la société ADVANCED RADIATOR SYSTEMS à verser la somme de 50.000€ à l'AFNOR à titre de dommages intérêts pour contrefaçon de sa marque "NF" ; • de condamner la société ADVANCED RADIATOR SYSTEMS à verser à l'AFNOR la somme de 25.0006 à titre de dommages intérêts pour concurrence déloyale par pratiques commerciales trompeuses et tromperie ; • d'ordonner la publication du jugement dans cinq journaux ou revues au choix de l'AFNOR aux frais du défendeur sans que le coût de chaque publication ne soit inférieur à 5.000€ HT ; • d'ordonner l'exécution provisoire de la décision ; • de condamner la société ADVANCED RADIATOR SYSTEMS aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pierre GREFFE et à verser à l'AFNOR la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société ADVANCED RADIATOR SYSTEMS n'a pas constitué avocat; le jugement rendu sera donc réputé contradictoire.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : Sur la contrefaçon : II a été précédemment exposé que l'AFNOR est titulaire de la marque semi-figurative "NF", numéro 1 588 821, déposée le 16/01/1990 et renouvelée, dans les classes 1 à 42, qui représente les lettres battons N et F, la première penchée vers la gauche l'autre vers la droite, le tout compris dans un ovale à fond clair lui même inclus dans un rectangle foncé. Il résulte des pièces versées aux débats et du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 07/05/2008 par Maître A, Huissier de Justice, que la société ARS a utilisé le signe "NF" sous forme de lettres battons blanches N et F, la première penchée vers la gauche l'autre vers la droite, le tout compris dans un ovale bleu, sur ses brochures et sur ses sacs publicitaires. L'article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement". Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné. En l'espèce, les produits commercialisés avec le signe "NF" sont identiques, ou à tout le moins similaires, aux produits visés dans l'enregistrement de la marque NF, s'agissant de radiateurs objets de certification par l'AFNOR et compris dans les produits visés par l'enregistrement de la marque. L'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En l'espèce, les éléments distinctifs de la marque "NF" sont ses lettres et leur disposition particulière comprise dans un ovale, tels que repris par la société ARS, l'AFNOR utilisant sa marque sans le rectangle de manière usuelle et le consommateur associant immédiatement le signe constitué par les lettres capitales inclinées NF à la certification de l'AFNOR. Il résulte de ces éléments que l'identité ou la similarité des produits concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d'attention moyenne étant amené à attribuer aux services proposés une origine commune. La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée. Sur la concurrence déloyale : II ressort des sondages que la marque NF est particulièrement connue des consommateurs et que son usage dans des brochures et sur des sacs commerciaux a un fort pouvoir attractif au détriment de la concurrence qui bénéficie de la certification de l'AFNOR moyennant des investissements assurant la qualité des produits commercialisés et permettant la certification. Cependant, l'AFNOR ne démontre pas de griefs distincts de ceux de contrefaçon qui conduisent à une dévalorisation de sa marque. En effet, l'AFNOR n'est pas concurrente de la société ARS et ne peut justifier d'un préjudice de concurrence déloyale. De la même façon, le grief de publicité trompeuse est induit par la contrefaçon et ne peut être réparé deux fois sans dégager de préjudices distincts. Les demandes sur ces fondements sont en conséquence rejetées. Sur les mesures réparatrices et sur les autres demandes : La société ADVANCED RADIATOR SYSTEMS n'a pas constitué avocat et n'a donc pas permis de circonscrire clairement l'étendue du préjudice. Il n'en demeure pas moins que la marque NF jouit d'une forte notoriété et que sa valeur réside dans son apposition qui permet la viabilité du service offert par l'AFNOR. En conséquence, le Tribunal condamne la société ADVANCED RADIATOR SYSTEMS à verser la somme de 30.000€ à l'AFNOR à titre de dommages intérêts pour contrefaçon de sa marque "NF", numéro 1 588821. Par ailleurs, il est fait interdiction à la société ADVANCED RADIATOR SYSTEMS d'utiliser sous quelle que forme que ce soit de la marque "NF" à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000€/infraction constatée, le Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte. A titre de réparation complémentaire, la publication du jugement ou de ses extraits est ordonnée dans deux journaux ou revues au choix de l'AFNOR et aux frais du défendeur sans que le coût de chaque publication ne soit supérieur à 5.000€ HT. Il y a lieu de condamner la société ADVANCED RADIATOR SYSTEMS, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; En outre, elle doit être condamnée à verser à l'AFNOR, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3.500 euros. Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige, sauf pour ce qui concerne la mesure de publication.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, - DIT qu'en apposant sur sa documentation et ses supports commerciaux le signe "NF" sous forme de lettres battons blanches N et F, la première penchée vers la gauche l'autre vers la droite, le tout compris dans un ovale bleu, la société ADVANCED RADIATOR SYSTEMS s'est rendue coupable d'acte de contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative "NF", numéro 1 588 821 dont l'Association Française de Normalisation est titulaire ; En conséquence, - FAIT INTERDICTION à la société ADVANCED RADIATOR SYSTEMS de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 1.0006 par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; - DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ; - CONDAMNE la société ADVANCED RADIATOR SYSTEMS à payer à l'Association Française de Normalisation la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ; - AUTORISE la publication du dispositif du présent jugement dans deux journaux ou revues au choix de l'Association Française de Normalisation et aux frais de la société ADVANCED RADIATOR SYSTEMS, sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de celle-ci, la somme de 5.000 euros H.T. ; - CONDAMNE la société ADVANCED RADIATOR SYSTEMS à payer à l'Association Française de Normalisation la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - CONDAMNE la société ADVANCED RADIATOR SYSTEMS aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne la mesure de publication qui interviendra une fois le jugement devenu définitif.

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