Tribunal administratif de Bordeaux, 24 mars 2026, 2602127
Mots clés
requête • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2602127
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 24 mars 2026, n° 2602127
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
24 mars 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, Mme A... D... née C... sollicite l'annulation des opérations de vote dans la commune de Jumilhac-Le-Grand (24630) car la liste « Bien Vivre à Jumilhac » n'a pas mentionnée la nationalité portugaise d'un de ses candidats. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Les conclusions présentées par Mme B... sont dirigées contre le premier tour de scrutin des élections municipales auxquelles il a été procédé, le 15 mars 2026, dans la commune de de Jumilhac-Le-Grand. Il est constant que ces opérations électorales n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat. Ainsi, dès lors que sont irrecevables les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du premier tour de scrutin qui n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat, la requête de Mme C... doit être rejetée comme irrecevable.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Copie en sera adressée à la préfète de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 24 mars 2026. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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