Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6 mars 2024, 19/07438

Mots clés
préjudice • rapport • rejet • réparation • tiers • provision • ressort • statuer • trouble • remboursement • siège • subsidiaire • assurance • condamnation • prescription

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
6 mars 2024
Tribunal de grande instance de Bordeaux
2 juin 2020
Tribunal de grande instance de Bordeaux
18 décembre 2017

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
  • Numéro de pourvoi :
    19/07438
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Bordeaux, 6 mars 2024, n° 19/07438
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 décembre 2017
  • Identifiant Judilibre :65e8be1682ac127a19b07ef6
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Compagnie d'assurances MMA IARD
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 06 Mars 2024 60A RG n° N° RG 19/07438 Minute n° AFFAIRE : [Y] [J] épouse [O] C/ S.A. QUATREM, Compagnie d'assurances MMA IARD, CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE INTER VOLONT [M] [O] Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, Madame Mélanie RENAUT, Juge, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE, DEBATS: A l'audience publique du 05 Juillet 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2023 pour être prorogée ce jour. JUGEMENT: Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [Y] [J] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS DEFENDERESSES S.A. QUATREM prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] défaillante Compagnie d'assurances MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualtiés audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 8] [Adresse 8] défaillante PARTIE INTERVENANTE Monsieur [M] [O] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] [Adresse 5] [Adresse 5] représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Rémy LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS

FAITS ET PROCEDURE

Le 7 avril 2017, Madame [Y] [O], alors âgée de 49 ans, a été victime d'un accident de la circulation lorsqu'elle transportait dans son véhicule ses deux enfants mineurs (10 et 13 ans), après avoir été percutée, sur le côté droit, par un camion-benne venant en sens inverse, qui a traversé le terre-plein central, conduit par Monsieur [Z] [T], assuré auprès de la SA MMA IARD. Le certificat médical initial établi le 8 avril 2017 par le docteur [X], médecin traitant de la victime, a mentionné qu'elle présentait des douleurs cervico dorso lombaires avec un hématome du poignet droit, prescrivant arrêt de travail initial jusqu'au 16 avril 2017. Elle a porté un collier mousse pendant environ 2 mois. Le scanner du rachis cervical réalisé le 18 avril 2017 a conclu à l'absence de lésion traumatique décelable mais à une entorse cervicale C5/ C6. Le 22 avril 2017, il lui a été prescrit du LEXOMIL le soir au coucher pour les troubles du sommeil et les remémorations de l'accident ainsi que 15 séances de kinésithérapie du rachis cervico dorsal dont 8 ont été effectuées. Le 8 mai 2017, Madame [Y] [O] a repris son activité professionnelle de télévendeuse à temps plein jusqu'aux congés de la période estivale. Le 24 août 2017, Madame [Y] [O] a consulté son gynécologue, qui a prescrit une échographie pelvienne, puis SOS Médecins le 1er septembre 2017. Elle a été hospitalisée pour bilan de douleurs abdominales les 5 et 6 septembre 2017, Madame [Y] [O] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour douleurs pelviennes et pollakiurie. Elle a par la suite subi de nombreux examens en lien avec des troubles urinaires et fait l'objet d'une prise en charge psychiatrique. Le droit à indemnisation de Madame [Y] [O] n'étant pas contesté par la SA MMA IARD, par ordonnance du 18 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi à la demande de la victime, a désigné le docteur [A] [C] en qualité d'expert et a condamné l'assureur à lui verser une provision de 2. 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, outre 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 14 mars 2009, le docteur [A] [C] a établi son rapport après s'être adjoint l'avis du docteur [U] [V], sapiteur psychiatre, fixant la date de consolidation de l'état de la victime au 7 avril 2018, avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 %, excluant toute imputabilité des douleurs abdomino-pelviennes et de la pollakiurie présentées par la victime à l'accident survenu le 7 avril 2017. Par actes d'huissier des 23 juillet et 8 août 2019, Madame [Y] [O] a fait assigner la SA MMA IARD, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE et la SA QUATREM devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'obtenir, à titre principal, l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise et, à titre subsidiaire, l'indemnisation des préjudices subis dans les suites de l'accident survenu le 7 avril 2017. Par jugement du 2 juin 2020, le présent tribunal, entre autres dispositions, a : - constaté que le droit à indemnisation de Madame [Y] [J] épouse [O], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l'accident de la circulation survenu le 7 avril 2017, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [Z] [T], assuré auprès de la SA MMA IARD, n'était pas contesté, - ordonné une nouvelle expertise médicale de Madame [Y] [J] épouse [O], confiée au docteur [N] [R] avec notamment pour mission de : - dire si les troubles urinaires dont Madame [Y] [J] épouse [O] est atteinte peuvent être qualifiés de troubles conversifs et s'ils sont susceptibles d'être en lien avec l'accident du 7 avril 2017, - évaluer les préjudices subis par la victime en lien avec le fait dommageable en excluant les éléments du préjudice corporel se rattachant à l'état antérieur, - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties, - réservé les dépens et renvoyé l'affaire à la mise en état continue, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le docteur [N] [R], expert commis, a réalisé ses opérations d'expertise, Madame [Y] [J] épouse [O] étant assistée des docteurs [P] et [F], l'assureur étant assisté du docteur [B]. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 10 juin 2021, fixant également la date de consolidation de l'état de santé de Madame [Y] [O] au 7 avril 2018, avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % pour un syndrome post-traumatique résiduel et une décompensation d'un syndrome rachidien, écartant l'imputabilité des troubles urinaires de la victime à l'accident. Il a relevé, en substance, que Madame [Y] [O] présentait une endométriose profonde pouvant être responsable, dans près de 50 % des cas, de la même symptomatologie urinaire à type de dysurie et pollakiurie. Il indique ne pas avoir été en mesure de dire que la symptomatologie urinaire de Madame [Y] [O] pouvait être imputée directement à l'accident en cause et, en conséquence, a exclu tout lien de causalité. Il a précisé qu'il avait été convenu entre les parties que l'entier dossier psychiatrique de la patiente soit communiqué afin de ne pas se résumer au seul certificat médical rédigé par le docteur [G], de sorte qu'en l'absence de dossier psychiatrique communiqué et d'autre élément, il maintenait sa discussion médico-légale. Par conclusions en réponse n°3 notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, Monsieur [M] [O], époux de Madame [Y] [O], est intervenu volontairement à l'instance. Dans ces mêmes conclusions n°3, Madame [Y] [O] et Monsieur [M] [O] demandent au tribunal, aux visas des pièces et de la jurisprudence produites aux débats, de l'évaluation médico-légale du docteur [F], des articles 66 et suivants et 325 et suivants du code de procédure civile, de : - recevoir Monsieur [M] [O] en son intervention volontaire, - juger qu'ils ont droit à l'indemnisation de leur entier préjudice à la suite de l'accident du 7 avril 2017 sur le fondement de la loi du 05.07.1985, - à titre principal, de : - juger que les préjudices de Madame [Y] [O] doivent être indemnisés sur la base de l'évaluation médico-légale du docteur [F] retenant l'imputabilité des troubles urinaires et anxio-dépressifs subis, - les juger recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs prétentions, - condamner les MMA à prendre en charge l'intégralité de leurs préjudices, - débouter les MMA de l'ensemble de leurs prétentions, - condamner les MMA à payer à Madame [Y] [O] les indemnités suivantes: - 9. 133, 71 € au titre des frais divers, - 196. 488, 10 € au titre de l'assistance par tierce personne temporaire et permanente, - 18. 682, 61 € au titre des pertes de gains professionnels actuels, Soit un total de 224. 304, 42 au titre des préjudices patrimoniaux, sauf mémoire (dépenses de santé, pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle), - 4. 381, 50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, - 10. 000 € au titre des souffrances endurées, - 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire, - 27. 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - 8. 000 € au titre du préjudice d'agrément, - 8. 000 € au titre du préjudice sexuel, Soit un total de 57. 881, 50 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux, - mettre en mémoire les postes dépenses de santé, pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle dans l'attente de la créance définitive de la CPAM de la GIRONDE sur la base des conclusions du docteur [F], - dire que les sommes allouées porteront intérêts à compter de l'assignation signifiée par voie d'huissiers aux MMA, par application des dispositions de l'article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l'expiration d'une année échue conformément à l'article 1343-2 du code civil, - mentionner dans le jugement que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par les MMA en sus de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée à un collège d'experts, dont un médecin psychiatre, aux fins d'évaluer l'entier préjudice de Madame [Y] [O] à la suite de l'accident du 7 avril 2017, - en tout état de cause, de : - condamner les MMA à payer à Monsieur [M] [O] : - 8. 000 € au titre de son préjudice sexuel par ricochet, - 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les MMA à payer à Madame [Y] [O] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLE, avocat, par application des articles 699 et suivants du même code, - rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la GIRONDE et à QUATREM, - ne pas écarter l'exécution provisoire de droit. En défense, par conclusions après rapport d'expertise judiciaire notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, la SA MMA IARD demande au tribunal, aux visas des rapports du docteur [C] et [R], de : - dire et juger que les préjudices de Mme [Y] [O] doivent être indemnisés sur la base du rapport d'expertise judiciaire du docteur [R] du 13 avril 2021 et débouter Mme [O] de toute demande contraire, - débouter Mme [O] de sa demande de contre-expertise, - en conséquence, fixer les préjudices de Mme [Y] [O] imputables de manière directe et certaine à l'accident de la circulation du 7 avril 2017 ainsi que suit : - Préjudices patrimoniaux : * DSA : 559, 60 € (créance de la CPAM) * Frais divers : 5. 746, 52 € * Tierce personne : 320 € * PGPA : 928, 15€ (créance de la CPAM : 1. 112, 16 €) * PGPF : débouté * Incidence professionnelle : débouté - Préjudices extrapatrimoniaux : * Déficit fonctionnel partiel : 1. 336, 30 € * Souffrances endurées : 7. 000 € * Préjudice esthétique temporaire : 500 € * Déficit fonctionnel permanent (8 %) : 13. 200 € * Préjudice d'agrément : 1. 500 € * Préjudice sexuel : débouté Soit un total de : 30. 530, 97 € après imputation de la créance de la CPAM - débouter Mme [Y] [O] de toute demande plus ample ou contraire, - déduire des sommes revenant à Mme [O] la somme de 2. 000 € d'ores et déjà perçue à titre de provision - en conséquence, fixer le préjudice revenant à Mme [O] à la somme de 28. 530, 97 € - surseoir à statuer sur la créance de la CPAM et de QUATREM, - débouter M. [M] [O] de sa demande au titre du préjudice sexuel par ricochet et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réduire dans de plus justes proportions l'indemnité sollicitée susceptible de revenir à Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens, - écarter l'exécution provisoire de droit. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE et la SA QUATREM, régulièrement assignées en application des dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. *** L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 juillet 2023 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 13 décembre 2023, prorogé à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de recevoir Monsieur [M] [O] en son intervention volontaire. Sur la nature des troubles urinaires présentés par Madame [Y] [O] et leur imputabilité à l'accident de la circulation du 7 avril 2017 Afin de démontrer l'origine psychogène des pollakiuries qu'elle subit, Madame [Y] [O] rappelle les circonstances traumatiques de l'accident accompagnées d'un vécu d'effroi et de la peur intense de perdre ses enfants, sur un trajet connu qu'elle effectuait régulièrement. Elle insiste sur la concomitance de l'apparition des troubles urinaires, accompagnés de douleurs abdomino-pelviennes, d'un état anxio-dépressif majeur et d'une phobie de la conduite automobile, invoquant le rapport du psychiatre en charge de son suivi, le docteur [G]. Elle conteste fermement l'analyse du docteur [R] concluant à l'origine organique des troubles urinaires en raison de ses antécédents d'endométriose qui seraient responsables d'une hypertonie urétrale dans 50 % des cas. Elle fait valoir que les troubles urinaires liés à l'endométriose n'existent qu'en période d'activité génitale et particulièrement en période per menstruelle, ce qui ne peut s'appliquer à sa situation dès lors qu'au jour de l'accident, elle était ménopausée depuis un an. Elle s'appuie sur les développements du docteur [F], dans le dire adressé à l'expert, indiquant que l'endométriose avait fortement régressé depuis 2012 et quasiment disparu en 2017, point sur lequel il n'aurait pas été répondu. Elle critique l'analyse du docteur [R], basée sur le diagnostic d'hypertonie urétrale qu'elle considère erroné, que l'expert oppose à celui d'hyperactivité vésicale (contractions vésicales anormalement fréquentes) alors que le docteur [D], urologue traitant, a confirmé qu'il existait bien la conjonction d'une hyperactivité vésicale et du détruisit (lire détrusor : muscle lisse situé dans la paroi de la vessie) et d'une hypertonie urétrale. Elle invoque à nouveau l'avis du docteur [F] selon lequel l'hypertonie urétrale est un signe de vessie psychogène, s'appuyant sur une étude selon laquelle il ne peut être éliminé un trouble psychogène par la simple existence d'une hypertonie urétrale et pour qui l'endométriose, diagnostiquée en 2002 (15 ans avant les faits), n'est pas suffisante à expliquer la situation. Elle invoque deux articles tirés de revues médicales relatifs au symptôme d'hypertonie urétrale en lien avec la somatisation d'un traumatisme sexuel, physique ou psychologique. Elle soutient donc qu'à supposer que le seul diagnostic d'hypertonie urétrale soit exact, il n'exclurait pas l'origine psychogène des troubles urinaires et l'existence du syndrome de conversion dont elle souffre. Elle conteste également le fait que la prescription de VESICARE par son médecin traitant ait majoré les troubles urinaires, ce qui au demeurant ne renseignerait rien sur leur origine. Enfin, elle argue de l'écrit rédigé pour les besoins de l'expertise par le psychiatre le 26 décembre 2020 par le docteur [G] qui l'a suivie d'octobre 2018 à novembre 2019, décrivant la prise en charge et son évolution, lequel considère qu'elle présente un syndrome psychotraumatique avec un trouble de conversion isolé passé à la chronicité, entraînant des séquelles psychologiques invalidantes et ajoute n'avoir aucune autre pièce d'ordre psychiatrique à produire. Elle cite enfin l'avis des docteurs [K], mandaté par les MMA, et [P], son psychiatre conseil, alors en accord avec le docteur [V] pour retenir le diagnostic de conversion, selon lequel l'origine psychogène des troubles urinaires à la suite de l'accident ne faisait pas débat, en l'absence de tout état antérieur au plan psychiatrique. Elle soutient que dès lors que le diagnostic de trouble conversif est retenu, la question de son imputabilité à l'accident ne saurait être fonction des prédispositions psychiatriques de la victime. Elle invoque la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle dans la mesure où il est impossible de savoir si le syndrome conversif serait survenu sans le traumatisme, on doit considérer que la prédisposition pathologique a été révélée par le fait dommageable. Dans son cas, elle convient qu'il est impossible d'affirmer que les symptômes urinaires présentés seraient survenus en l'absence de l'accident, mais affirme qu'en revanche, l'accident est bien à l'origine de l'apparition de ces symptômes. Elle critique donc les raisonnements des experts en contradiction avec les principes médico-légaux en matière de trouble conversif, la prédisposition pathologique latente ayant été révélée par le fait dommageable, nonobstant l'absence de concordance de siège des lésions initiales et le délai entre l'accident et l'apparition du syndrome conversif. Pour ces raisons, elle sollicite la liquidation de ses préjudices sur la base de l'évaluation du docteur [F] intégrant les conséquences des troubles urinaires. En défense, la SA MMA IARD s'appuie sur le rapport d'expertise du docteur [R], spécialiste en pathologies pelvi-périnéales, et sur le diagnostic posé à savoir un syndrome d'hypertonie urétrale d'origine organique et non psychiatrique, réfutant l'existence d'un syndrome de conversion. Elle insiste sur l'erreur de diagnostic quant à l'origine des troubles urinaires ayant conduit le médecin traitant de la victime à lui prescrire un traitement rétentionniste (VESICARE) qui ne fera que majorer la symptomatologie dysurique. Elle expose que l'expert judiciaire, en réponse à la mission confiée, a mis en évidence le fait que Madame [Y] [O] présentait une endométriose profonde pouvant être responsable dans près de 50 % des cas de la même symptomatologie urinaire à type de dysurie/pollakiurie et qu'il existait une anomalie objective à la profilométrie urodynamique ne pouvant être liée à une pathologie conversive, raison pour laquelle il a exclu l'imputabilité des manifestations urinaires et de ses conséquences à l'accident. L'assureur soutient que la prise en charge psychiatrique s'est faite sur la base d'un mauvais diagnostic de "syndrome d'hyperactivité vésicale dont l'étiologie psychogène somatoforme est fréquente dans les troubles conversifs" alors que la patiente présente en réalité un syndrome d'hypertonie urétrale organique. Il ajoute que l'expert judiciaire a répondu de manière détaillée et exhaustive aux dires adressés par les parties. Pour ces raisons, la SA MMA IARD demande au tribunal de liquider les préjudices de Madame [Y] [O] strictement imputables à l'accident de la circulation du 4 avril 2017 au regard des conclusions du docteur [R] en la déboutant de sa demande subsidiaire de contre-expertise. A titre liminaire, il convient d'observer que le docteur [R] a été missionné afin de se prononcer, d'une part, sur l'étendue des lésions et affections strictement imputables à l'accident de la circulation et, d'autre part, sur l'existence d'un éventuel état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur l'état de la victime, et plus précisément de dire si les troubles urinaires présentés par Madame [Y] [O] pouvaient être qualifiés de troubles conversifs en lien avec le fait dommageable survenu le 7 avril 2017. A l'issue des opérations d'expertise, le docteur [R], neuropsychologue spécialisé en médecine physique et de réadaptation et titulaire d'un DIU de pathologie pelvi-périnéale, a pu relever que Madame [Y] [O] présentait un antécédent notable d'endométriose infiltrante susceptible d'interférer avec les faits en cause. S'agissant de l'apparition des troubles urinaires symptomatiques avec pollakiurie diurne et nocturne invalidante, il a fait référence aux conclusions du bilan urodynamique réalisé le 12 octobre 2017 par le docteur [D], urologue, concluant en faveur d'une vessie de lutte indiquant à la mention "profilométrie : hypertonie urétrale avec pression de clôture à 77 cm H 20", donc sans aucune notion d'un syndrome d'hyperactivité vésicale. L'expert a ainsi pris soin de reproduire, dans le corps du rapport, la cystomanométrie de la patiente faisant état d'une courbe absolument plate, sans aucune contraction vésicale désinhibée caractéristique d'une hyperactivité vésicale responsable de pollakiuries. L'expert a indiqué, en mettant en annexe les références bibliographiques idoines, que le tableau présenté par la patiente était retrouvé dans 50 % des cas d'endométriose. Il a indiqué, "de plus, il existe une anomalie objective à la profilométrie urodynamique ne pouvant être lié à une pathologie conversive" (page 28 du rapport). Il a ainsi conclu que l'avis psychiatrique du docteur [G] était parti d'une erreur de diagnostic physiopathologique de la symptomatologie urinaire de la victime, l'hypertonie urétrale étant une anomalie organique, Madame [Y] [O] ne présentant pas de syndrome d'hyperactivité vésicale psychogène conversif. L'expert a rappelé que les manifestations urinaires psychogènes étaient caractérisées par une hyperactivité vésicale neurogène, et non par une hypertonie urétrale, et a relevé le fait que Madame [Y] [O] présentait une endométriose profonde (l'ayant contrainte à recourir à une procréation médicalement assistée pour ses deux enfants) responsable dans près de 50 % des cas d'une symptomatologie à type de dysurie/pollakiurie. En réponse aux dires émis par la demanderesse, l'expert a rappelé que le traitement médicamenteux prescrit par l'urologue traitant, le docteur [D], consistait en l'UROREC 4, traitement hors AMM spécifique pour l'hypertonie urétrale chez les patients présentant une vessie de lutte, qui n'est pas celui préconisé contre l'hyperactivité vésicale. Il a ajouté que les observations complémentaires faites par le docteur [G], par mail du 30 avril 2021, démontraient que les signes urologiques objectifs avaient été interprétés par des praticiens sans compétence spécialisée en pelvi-périnéologie précisant que l'hypertonie du sphincter urétral était en lien avec la musculature striée et non lisse. Ces éléments sont de nature à expliquer que les médecins consultés par la patiente décriront ces troubles urinaires comme des manifestations psychogènes imputables à des manifestations anxiodépressives réactionnelles. Le docteur [R] a ainsi précisément expliqué, en s'appuyant sur des données médicales documentées et à la lumière du bilan urodynamique réalisé le 12 octobre 2017 par la patiente, le mécanisme par lequel Madame [Y] [O] est atteinte de troubles urinaires, dont le caractère invalidant ne peut être remis en cause, mais dont l'origine consiste en une hypertonie urétrale, excluant toute origine psychogène à type de conversion. La simple réponse faite par mail par le docteur [D] le 6 mai 2021, suite aux observations du conseil de Madame [Y] [O], selon laquelle il existerait la conjonction d'une hyper-activité vésicale et du détrusor et une hypertonie urétrale, sans que cet assertion ne soit corroborée par des éléments médicaux complémentaires ou examens ultérieurs, est insuffisante pour remettre en cause les conclusions du docteur [R], neurologue spécialisé en pathologies pelvi-périnéales qui s'est appuyé sur l'examen réalisé par ce même praticien et selon lesquelles les troubles urinaires présentés par Mme [Y] [O] ont une origine organique et non psychiatrique et qu'il ne s'agit donc aucunement d'un syndrome de conversion. Il est par ailleurs seulement affirmé, sans être étayé par des données médicales documentées, que l'état de ménopause présenté par Madame [Y] [O] serait de nature à entraîner la disparition de l'hypertonie urétrale. Il convient également de relever que les troubles urinaires sont apparus à la fin de l'été 2017, soit 5 mois après les manifestations anxieuses présentées alors que Madame [Y] [O] dans les suites de l'accident, laquelle avait pu reprendre son emploi à plein temps le 9 mai 2017, sans adaptation de poste, son mari l'ayant véhiculée le premier mois, avant qu'elle ne recommence à s'y rendre seule au début du mois de juin 2017. Il est à noter également que le traitement tranquillisant instauré le 22 avril 2017 a pu être réduit de moitié le 13 juin 2017 ainsi qu'il ressort du rapport du docteur [V]. Par ailleurs, dans l'article annexé au rapport d'expertise intitulé "L'hypertonie urétrale, signe des vessies psychogènes ? A propos de huit observations", qui intègre des patientes ménopausées (cf. âge des patientes 34-64 ans), il est indiqué dans la partie discussion, que le diagnostic de vessie psychogène est un diagnostic d'exclusion dont le pourcentage est faible et pour lequel l'examen clinique doit exclure toute pathologie organique. Or, en l'espèce, le diagnostic d'hypertonie urétrale, distinct de celui d'hyperactivité vésicale, permet de considérer qu'il existe une origine organique chez une patiente atteinte d'endométriose profonde, pathologie évoluant pour son propre compte, l'expert rappelant que les troubles fonctionnels urinaires dans l'endométriose sont fréquents touchant près de 50 % des patientes et sont caractérisés par des troubles de la sensibilité et de la vidange vésicale caractérisés par une dysurie, une pollakiurie et des douleurs mictionnelles. Dans la mesure où le diagnostic de la pathologie dont souffre Madame [Y] [O] repose sur des examens médicaux dépourvus d'ambiguïté, ayant conduit à un traitement médicamenteux spécifique, il y a lieu d'exclure la qualification de syndrome de conversion aux troubles urinaires présentés, de sorte qu'aucun lien entre l'accident de la circulation survenu le 7 avril 2017 ne peut être envisagé avec les conséquences dommageables liées aux troubles urinaires présentés par la victime dont l'origine est organique, aucun élément ne permettant de considérer qu'ils ont été provoqués ou révélés par le fait dommageable. Le tribunal étant suffisamment éclairé par les développements et conclusions contenus dans le rapport d'expertise définitif du docteur [R], insuffisamment contredits par les seuls avis des docteurs [F] et [G] et non étayés par des données médicales contraires, la demande de nouvelle expertise confiée à un collège d'experts comprenant un expert psychiatre aux fins d'évaluation des préjudices de la victime sera rejetée. En conséquence, les préjudices imputables à l'accident survenu le 7 avril 2017 seront réparés sur la base des seules conclusions du docteur [R]. Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [Y] [O] Dans les suites de l'accident survenu le 7 avril 2017, Madame [Y] [O] a présenté des douleurs cervico dorso lombaires avec un hématome du poignet droit, justifiant le port d'un collier mousse pendant environ 2 mois. Le scanner du rachis cervical réalisé le 18 avril 2017 a mis en évidence une entorse cervicale C5/ C6. Le 22 avril 2017, il lui a été prescrit du LEXOMIL le soir au coucher pour les troubles du sommeil et les remémorations de l'accident ainsi que 15 séances de kinésithérapie du rachis cervico dorsal dont seulement 8 ont été effectuées. Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 8 mai 2017, reprenant son activité professionnelle de télévendeuse le 9 mai 2017 à temps plein jusqu'aux congés de la période estivale. Le docteur [R] indique que d'un point de vue strictement médico-légal, Madame [Y] [O] a présenté un syndrome rachidien modéré initial sans anomalie radiologique ainsi qu'un syndrome de stress post traumatique imputable à l'accident de la circulation, justifiant de fixer la date de consolidation au 7 avril 2018, soit un an après et de retenir un déficit fonctionnel permanent de 8 % au titre des séquelles résiduelles. L'expert a retenu : - une période de DFTP estimée globalement à 25 % du 7 avril au 8 mai 2017 - une période de DFTP estimée globalement à 15 % du 9 mai 2017 au 7 avril 2018 - souffrances endurées de 3/7 dont 2/7 pour le mauvais vécu de la période et la souffrance psychologique induite et 1/7 pour le syndrome rachidien modéré sans anomalie objective, - un préjudice esthétique temporaire pendant le port de la minerve estimé à 1/7 - préjudice d'agrément : les séquelles rachidiennes sont susceptibles de la gêner dans la pratique du jardinage ou des activités de bricolage, - l'arrêt de travail du 7 avril au 8 mai 2017 est à prendre en compte, les seules séquelles imputables n'entraînent pas d'incidence professionnelle, - l'état de la victime a justifié l'aide d'une tierce personne de 5 heures par semaine pendant la période du 7 avril au 8 mai 2017, - pas de soins post consolidation. Au vu de ce rapport et des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [Y] [O] sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, "les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice". I- Préjudices patrimoniaux de Madame [Y] [O] A/ Pour la période antérieure à la consolidation 1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) Suivant décompte définitif établi par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde le 12 janvier 2022 sur la base des conclusions du docteur [R], les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport, engagés au bénéfice de Madame [Y] [O], consécutifs à l'accident du 7 avril 2017, s'élèvent à la somme totale de 559, 60 €, déduction faite des franchises. Il ressort du courrier du 14 septembre 2021 que le régime complémentaire et de prévoyance QUATREM, dépendant du groupe MALAKOFF HUMANIS, a servi des prestations (frais médicaux en complément du régime obligatoire et indemnités journalières) à Madame [Y] [O] au titre de l'accident du 7 avril 2017. Sur la base de la liste transmise en annexe de laquelle il y a lieu d'exclure les prestations en lien avec les troubles urinaires, les frais médicaux et pharmaceutiques engagés de façon certaine en raison de l'accident seront arrêtés à la date du 16 août 2017 ce qui représente la somme de 222, 86 €. Conformément à la demande présentée, Madame [Y] [O] est bien fondée à solliciter le remboursement des franchises restées à charge dont le montant sera limité à la somme de 41 € conformément au décompte définitif établi par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde le 12 janvier 2022. S'agissant des autres frais médicaux restés à la charge de la victime, dans la mesure où ils sont en lien avec les troubles urinaires non imputables, y compris s'agissant de la location du neurostimulateur, dont la facture mentionne "Urostim 2" préconisé pour le traitement de l'incontinence et non pour les douleurs cervicales ainsi que faussement prétendu, il n'y a pas lieu d'y faire droit. La demande tendant à la prise en charge des séances d'EMDR réalisées postérieurement à la consolidation sera examinée au titre des dépenses de santé futures. En définitive, ce poste de préjudice s'élève à la somme totale de (559, 60 € + 222, 86 € + 41 €) = 823, 46 €. 2° Frais divers (F.D.) Ce poste de préjudice a vocation à réparer l'ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d'exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l'occasion d'expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l'hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d'autonomie jusqu'à la consolidation et notamment l'assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l'évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d'indemniser la solidarité familiale. S'agissant des frais d'assistance à expertise, sur la base des factures produites, Madame [Y] [O] est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes suivantes : - 1. 479 € au titre des honoraires du docteur [W] au cours des opérations d'expertise du docteur [C], - 3. 800 € au titre des honoraires du docteur [P] au cours des deux opérations d'expertise des docteurs [V] et [R], - 1. 380 € au titre des honoraires du docteur [F] au cours des opérations d'expertise du docteur [R], représentant la somme totale de 6. 659 €. Concernant les frais de déplacement pour les séances de kinésithérapie, la prise en charge par l'assureur sera limitée à celles effectuées au titre des douleurs cervicales avant la consolidation fixée au 7 avril 2018, seules imputables, correspondant à 96 kilomètres à raison de 0, 574 €/km, soit une indemnité de 55, 10 €. Les autres demandes, correspondant à des séances de kinésithérapie non imputables à l'accident, seront rejetées. Les frais de déplacement pour se rendre chez le médecin traitant, le docteur [X] seront indemnisés comme suit : - 70 km x 0, 601 €/km = 42, 07 € (5 consultations en 2017 avec le véhicule de l'époux) - 168 km x 0, 574 €/km (12 consultations en 2017 et jusqu'au 16 février 2018 dernière consultation avant la consolidation) = 96, 43 € soit 138, 50 € au total. La demande au titre des frais de déplacement pour se rendre chez le psychiatre, le docteur [G] sera examinée au titre des frais divers futurs. Les demandes au titre des frais de déplacement pour se rendre chez les docteurs [D], [S], [L], chez l'acupuncteur et aux urgences de la Polyclinique [Localité 6] nord seront écartées dans la mesure où ils sont en lien avec les troubles urinaires non imputables. La demande au titre des frais de déplacement présentée pour 234, 19 € en lien avec les séances d'EMDR réalisées postérieurement à la consolidation sera examinée au titre des frais divers futurs. Il sera fait droit à la demande de remboursement au titre des frais postaux pour obtenir les dossiers médicaux à hauteur de 16, 35 €. Madame [Y] [O] demande réparation pour l'assistance par tierce personne temporaire dont elle a bénéficié en évaluant ce poste de préjudice à la somme totale de 11. 256 € pour la période antérieure à la consolidation qu'elle sollicite jusqu'au 1er novembre 2019 sur la base d'un taux horaire de 28 € et des conclusions du docteur [F] retenant un besoin de 3 heures par semaine à titre temporaire et viager insistant sur le fait qu'elle ne peut plus effectuer aucune tâche ménagère nécessitant de lever la tête et les bras. Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d'expertise et que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs, ni réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s'entend de l'aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. Pour les motifs précédemment exposés, ce chef de préjudice sera réparé conformément aux conclusions du docteur [R] évaluant le besoin de la victime à 5 heures par semaine pendant la période du 7 avril au 8 mai 2017, date de la reprise du travail qui s'est faite concrètement sans aménagement. Il sera retenu un taux horaire de 18 € s'agissant d'une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée pour allouer à Madame [Y] [O] la somme de (5 heures x 4 semaines x 18 €) = 360 €. En définitive, le poste relatif aux frais divers, pris dans toutes les composantes retenues, s'élève à la somme totale de (6. 659 € + 55, 10 € + 138, 50 € + 16, 35 € + 360 €) = 7. 228, 95 €. 3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) Il s'agit du préjudice économique, imputable au fait dommageable, correspondant aux revenus dont la victime a été privée entre la date du dommage et la date de consolidation. Il a pour objet d'indemniser les pertes nettes de revenus subies par la victime qui s'apprécient in concreto au regard de l'activité exercée antérieurement, sur lesquelles s'imputent les prestations servies par les tiers payeurs. Madame [Y] [O] évalue à la somme de 59. 169 € le montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au 1er novembre 2019, date de consolidation retenue par le docteur [F] en sa qualité de télévendeuse chez POMONA, calculée sur la base d'un revenu mensuel de référence de 2. 040, 31 €, dont elle déduit la créance de la CPAM de la Gironde pour 33. 121, 20 € et celle de la SA QUATREM pour 7. 365, 18 €, soit une indemnité à lui revenir de 18. 682, 61 € L'assureur ne conteste pas le revenu mensuel de référence de Madame [Y] [O] mais calcule la perte de rémunération effectivement subie sur la période comprise entre l'accident et le 8 mai 2017, date de la reprise effective du travail, correspondant à une indemnité de 928, 15 €, déduction faite de la créance de la CPAM de la Gironde, concluant au rejet des demandes pour le surplus. Sur la base des conclusions du docteur [R], seule la période d'arrêt de travail du 7 avril au 8 mai 2017 est à prendre en compte, soit durant 32 jours, les périodes d'interruption ultérieures étant à rattacher aux conséquences des troubles urinaires non imputables, de sorte que l'indemnité revenant à la victime, déduction faite de la créance de la CPAM de la Gironde, s'élève à la somme de : [(2. 040, 31 € x 32 jours) / 30 jours] - 1. 112, 16 € = 1. 064, 17 €. Ce poste de préjudice s'élève à la somme de (1. 064, 17 € + 1. 112, 16 €) = 2. 176, 33 €. B/ Pour la période postérieure à la consolidation 1° Dépenses de santé futures (D.S.F.) Il est incontestable que les circonstances de l'accident survenu en présence de ses enfants avec un choc d'un véhicule de gros gabarit traversant le terre-plein central ont généré pour Madame [Y] [O], outre les lésions physiques, une situation de peur intense et un sentiment de détresse psychologique à l'origine d'un traumatisme à l'origine de troubles du sommeil et de reviviscences ayant nécessité une prescription médicamenteuse adaptée. L'expert judiciaire a pris en compte cet aspect en retenant au titre des séquelles en lien avec l'accident un syndrome post traumatique, qui a été pris en charge au travers d'un suivi psychiatrique et de séances d'EMDR réalisées postérieurement à la consolidation ayant généré des dépenses à hauteur de 1. 105 € selon les factures produites, aucune dépense de santé n'étant restée à charge au titre du suivi psychiatrique qui a débuté au mois d'octobre 2018 et a pris fin le 28 novembre 2019. 2° Frais divers (F.D.) Il sera fait droit aux demandes présentées au titre des frais de déplacement en lien avec les consultations du docteur [G] et pour les besoins des séances d'EMDR compte tenu des répercussions psychologiques de l'accident à l'origine d'un syndrome post traumatique séquellaire permettant de considérer que Madame [Y] [O] ait ressenti le besoin de consulter un psychiatre à compter du 4 octobre 2018 et jusqu'au 28 novembre 2019 et réalise plusieurs séances d'EMDR et ce indépendamment des répercussions des troubles urinaires présentés par ailleurs non rattachables à l'accident. En conséquence, il lui sera alloué les sommes de 234, 19 € au titre des séances d'EMDR et de 289, 30 € au titre du suivi psychiatrique, soit la somme totale de 523, 49 €. 3° Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.) Pour les motifs précédemment adoptés et alors que le licenciement pour inaptitude définitive au poste de télévendeuse est imputable aux troubles urinaires invalidants et non aux conséquences dommageables strictement rattachables à l'accident du 7 avril 2017 selon les conclusions du docteur [R], il n'y a pas lieu de suivre Madame [Y] [O] dans le détail de son argumentation tendant à calculer les pertes de gains professionnels futurs sur la période échue à hauteur de 97. 934, 88 € et de 305. 434, 41 € jusqu'à l'âge de la retraite fixé à 67 ans, sommes sur lesquelles il y aurait lieu d'imputer une pension d'invalidité qu'il appartiendrait à la CPAM de la Gironde d'évaluer, outre un surcoût pour la nouvelle mutuelle souscrite et la perte de l'épargne salariale. La demande de mise en mémoire de ce poste de préjudice non imputable sera donc écartée. 4° Incidence professionnelle (I.P.) Pour les mêmes motifs, dans la mesure où l'expert judiciaire a retenu dans la situation de Madame [Y] [O] un déficit fonctionnel permanent de 8 % au titre des séquelles résiduelles pour la décompensation d'un syndrome rachidien ainsi qu'un syndrome post traumatique résiduel n'entraînant aucune incidence professionnelle au poste de télévendeuse précédemment occupé, la demande indemnitaire évaluée à 80. 000 €, dont il conviendrait de déduire une probable pension d'invalidité servie par la CPAM de la Gironde à mettre en mémoire sera également rejetée, ce préjudice n'étant pas imputable à l'accident. II- Préjudices extra-patrimoniaux de Madame [Y] [O] A/ Pour la période antérieure à la consolidation 1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. Madame [Y] [O] demande la fixation de ce poste de préjudice à la somme globale de 4. 381, 50 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence au cours de la période antérieure à la consolidation qu'elle retient au 1er novembre 2019 sur la base de 30 € par jour au titre d'un déficit fonctionnel temporaire total. La SA MMA IARD propose de limiter l'indemnisation à la somme globale de 1. 336, 30 € en retenant les seules conclusions de l'expert n'ayant retenu aucune période de déficit fonctionnel temporaire total. En effet, la période d'hospitalisation de 2 jours liées aux troubles urinaires non imputables ne sera pas mise à la charge de l'assureur, de même que la période comprise entre le 8 mai 2017 et le 1er novembre 2019 ainsi que sollicité. L'expert a retenu : - une période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 7 avril au 8 mai 2017, soit 32 jours, - une période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 9 mai 2017 au 7 avril 2018, soit 334 jours. Au vu des constatations expertales et sur la base de 27 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de Madame [Y] [O] s'établit comme suit : - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % : (32 jours x 27 € x 25 %) = 216 €, - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % : (334 jours x 27 € x 15 %) = 1. 352, 70 €, soit au total la somme de 1. 568, 70 € en réparation des troubles subis dans les conditions d'existence. 2° Souffrances endurées (S.E.) Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité et à sa dignité en raison des traitements subis durant la période antérieure à la consolidation. Madame [Y] [O] sollicite le paiement de la somme de 10. 000 € en se référant à l'évaluation des souffrances psychologiques faite par le docteur [V] à 2/7 à laquelle le docteur [F] a ajouté les douleurs physiques au niveau cervical et les traitements des troubles urinaires portant le taux à 3,5/7. La SA MMA IARD propose de limiter l'indemnisation à la somme de 7. 000 € en retenant les seules conclusions du docteur [R]. Cet expert a évalué ce poste de préjudice à 3/7 dont 2/7 pour le mauvais vécu de la période et la souffrance psychologique induite et 1/7 pour le syndrome rachidien modéré sans anomalie objective. Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (un an), les souffrances tant physiques que morales imputables à l'accident, excluant les traitements des troubles urinaires, seront réparées par une indemnité de 8. 000 €. 3° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) Ce poste de préjudice a vocation à réparer l'altération de l'apparence physique, même temporaire, de la victime, pendant la maladie traumatique qui est indemnisable de manière autonome et appréciée au regard de la durée effectivement subie au cours de la période antérieure à la consolidation. Ce poste de préjudice sera réparé par la somme de 500 € sur la base de l'évaluation de l'expert ayant retenu le port de la minerve pendant 2 mois estimé à 1/7. B/ Pour la période postérieure à la consolidation 1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.) Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Madame [Y] [O] demande de chiffrer ce poste de préjudice à la somme totale de 27. 000 €, sur la base d'une valeur du point fixée à 1. 800 € par référence au taux de 15 % évalué par le docteur [F] en raison de l'anxiété résiduelle, des troubles conversifs avec pollakiurie et envies impérieuses et du syndrome rachidien, insistant sur le fait qu'elle suit toujours un traitement antidépresseur et anxiolytique et se soumet à deux stimulations Urostim par jour pour contrôler ses troubles urinaires, les douleurs rachidiennes étant prises en charge par un kinésithérapeute. L'assureur demande d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 13. 200 €, sur la base d'une valeur du point estimée à 1. 650 € au regard du taux chiffré à 8 % par le docteur [R] qui a pris en compte la décompensation d'un syndrome rachidien mais également le syndrome post traumatique résiduel, les troubles urinaires ne pouvant être pris en compte. Le docteur [R] a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 8 % pour la décompensation d'un syndrome rachidien ainsi qu'un syndrome post traumatique résiduel. Aussi, afin de tenir compte des séquelles physiologiques et psychiques, excluant les répercussions dommageables liées aux troubles urinaires, alors que Madame [Y] [O] était dans sa 50ème année au jour de la consolidation retenue au 7 avril 2018, il convient de fixer la valeur du point à la somme de 1. 800 €, pour fixer ce préjudice à la somme de (1. 800 € x 8 %) = 14. 400 €. 2° Préjudice d'agrément (P.A.) Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées. Madame [Y] [O] demande de voir fixer ce préjudice à la somme de 8. 000 € pour avoir été contrainte de mettre un terme à ses activités de loisirs constituées par le jardinage, étant propriétaire d'un terrain de plus de 4. 000 m², le bricolage et la photographie en macro ne pouvant lever ou baisser la tête sans bouger de longues minutes en raison des douleurs rachidiennes. La SA MMA IARD limite sa proposition à hauteur de 1. 500 € au regard des justificatifs produits à savoir des photographies dont la valeur probante est discutable et en arguant des conclusions de l'expert faisant état d'une gêne sans impossibilité, insistant également sur le caractère spécifique de ce poste de préjudice interprété de façon restrictive, distinct des activités simples et habituelles de nature sportive, d'entretien ou culturelles . Le docteur [R] a conclu que les séquelles rachidiennes étaient susceptibles de gêner la victime dans la pratique du jardinage ou des activités de bricolage. Sur la base des doléances exprimées et des seules pièces produites, limitées à quelques photographies, et tenant compte du fait que seules les séquelles rachidiennes sont en cause, la gêne ressentie dans les activités de loisirs décrites, sans que ne soit réellement établie une impossibilité, sera réparée, eu égard à l'âge de la victime au jour de la consolidation et au taux de déficit fonctionnel permanent retenu, par une indemnité d'un montant de 4. 000 €. 3° Préjudice sexuel (P.S.) La notion de préjudice sexuel, devant s'apprécier en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l'expert, de l'âge et de la situation personnelle de la victime, a vocation à indemniser trois types de répercussions de nature sexuelle, à savoir : - le préjudice morphologique lié à l'atteinte des organes sexuels résultant du dommage subi, - le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte du désir ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité physique à accéder au plaisir), - le préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté à procréer. En l'espèce, Madame [Y] [O] demande réparation à hauteur de 8. 000 € invoquant une perte totale de libido depuis l'apparition des troubles urinaires et de son syndrome anxio-dépressif qu'elle impute à l'accident. La SA MMA IARD conclut au rejet de la demande, les troubles de la libido n'étant pas imputables aux séquelles en lien avec l'accident. Les répercussions invalidantes sur la vie sexuelle de Madame [Y] [O] qui a pu exprimer ses doléances à ce sujet faisant état d'une baisse de libido et d'une atteinte à sa féminité étant exclusivement imputables aux troubles urinaires sans lien avec l'accident, ce préjudice dont l'existence n'est pas remise en cause ne pourra cependant pas être mis à la charge de l'assureur. La demande indemnitaire sera par conséquent rejetée. *** Les divers postes de préjudices de Madame [Y] [O] seront récapitulés comme suit : - Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) : 823, 46 € - Frais divers (F.D.) : 7. 228, 95 € - Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : 2. 176, 33 € - Dépenses de santé futures (D.S.F.) : 1. 105 € - Frais divers post consolidation : 523, 49 € - Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.) : rejet - Incidence professionnelle (I.P.) : rejet - Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) : 1. 568, 70 € - Souffrances endurées (S.E.) : 8. 000 € - Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) : 500 € - Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : 14. 400 € - Préjudice d'agrément (P.A.) : 4. 000 € - Préjudice sexuel (P.S.) : rejet TOTAL : 40. 325, 93 € Sur l'imputation de la créance des organismes sociaux En l'espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 559, 60 € par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde et à hauteur de 222, 86 € par la SA QUATREM, s'imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles. Les prestations en espèces versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde à hauteur de 1. 112, 16 €, s'imputent sur le poste de pertes de gains professionnels actuels. En définitive, Madame [Y] [O] recevra en réparation de son préjudice corporel, la somme suivante, après imputation de la créance des tiers payeurs : - préjudice évalué : 40. 325, 93 € - imputation des créances des tiers payeurs : (559, 60 € + 222, 86 € + 1. 112, 16 €) = 1. 894, 62 euros - soit la somme de 38. 431, 31 €. Aussi, après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction faite de la provision déjà versée à hauteur de 2. 000 €, Madame [Y] [O] recevra la somme complémentaire de 36. 431, 31 €, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l'accident survenu le 7 avril 2017. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et il sera fait application de la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière pour l'avenir selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil. Sur le préjudice sexuel par ricochet invoqué par Monsieur [M] [O] Pour les motifs précédemment adoptés, le rejet de la demande indemnitaire présentée par Madame [Y] [O] au titre du préjudice sexuel entraîne nécessairement celui de la demande indemnitaire présentée par son conjoint en qualité de victime par ricochet. Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] [O] les frais exposés dans le cadre de la présente procédure ayant donné lieu à expertise justifiant de lui allouer la somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la demande présentée sur ce même fondement par Monsieur [M] [O] ne pourra prospérer. Selon l'article 514-1 du code de procédure civile, "le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire". Les éléments invoqués par la SA MMA IARD n'étant pas opérants à défaut pour le tribunal d'avoir suivi Madame [Y] [O] IARD dans son argumentation principale, et la nature du litige étant compatible avec l'exécution provisoire de droit, elle ne sera pas écartée en l'espèce. Il n'y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, ni à la SA QUATREM, qui bien que non constituées dans la procédure, n'en ont pas moins la qualité de parties à l'instance. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SA MMA IARD sera condamnée aux dépens de l'instance, en ce compris les frais afférents aux deux mesures d'expertise judiciaire, étant précisé que Maître Fabienne PELLE pourra recouvrer sur la partie condamnée les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du même code. Enfin, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée au titre des frais d'exécution qui relève de la compétence d'une autre juridiction.

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, REÇOIT Monsieur [M] [O] en son intervention volontaire ; DIT que les conséquences dommageables des troubles urinaires présentés par Madame [Y] [O] ne sont pas imputables à l'accident de la circulation survenu le 7 avril 2017 ; DÉBOUTE Madame [Y] [O] de sa demande de nouvelle expertise ; DIT que les préjudices de Madame [Y] [O] seront réparés sur la base des conclusions du docteur [R] ; FIXE le préjudice corporel de Madame [Y] [O] à la somme de 40. 325, 93 €, décomposée comme suit : - Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) : 823, 46 € - Frais divers (F.D.) : 7. 228, 95 € - Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : 2. 176, 33 € - Dépenses de santé futures (D.S.F.) : 1. 105 € - Frais divers post consolidation : 523, 49 € - Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.) : rejet - Incidence professionnelle (I.P.) : rejet - Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) : 1. 568, 70 € - Souffrances endurées (S.E.) : 8. 000 € - Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) : 500 € - Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : 14. 400 € - Préjudice d'agrément (P.A.) : 4. 000 € - Préjudice sexuel (P.S.) : rejet ; CONDAMNE la SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [Y] [O] la somme de 36. 431, 31 €, après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction faite de la provision déjà versée à hauteur de 2. 000 €, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l'accident survenu le 7 avril 2017 ; DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et qu'il sera fait application de la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière pour l'avenir selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE Madame [Y] [O] du surplus de ses demandes ; DÉBOUTE Monsieur [M] [O] de la demande indemnitaire présentée au titre du préjudice sexuel par ricochet ; CONDAMNE la SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [Y] [O] la somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [M] [O] de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ; CONDAMNE la SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance, en ce compris les frais afférents aux deux mesures d'expertise judiciaire ; DIT que Maître Fabienne PELLE, avocat, pourra recouvrer sur la partie condamnée les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIERLE PRESIDENT

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...