Tribunal administratif de Montpellier, 26 août 2026, 2606027
Mots clés
requérant • requête • production • recours • requis • service
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
- Numéro d'affaire :2606027
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Montpellier, 26 août 2026, n° 2606027
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2026, M. A... D... B... C... demande au tribunal de condamner l'agence régionale de santé Occitanie à lui verser la somme globale de 32 000 euros au titre de ses préjudices. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la santé publique ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ; (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I- (…) les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (…) ». 3. M. B... C... recherche la responsabilité de l'agence régionale de santé (ARS) Occitanie tout en soutenant que ses préjudices, tenant à des frais chirurgicaux acquittés à l'étranger et des troubles dans les conditions d'existence, découlent directement de fautes commises par le CHU de Montpellier et le secteur privé, sans apporter le moindre justificatif quant à la nature de ces fautes et en se bornant à invoquer une mission de contrôle, supervision et de sécurité sanitaire des populations incombant à l'ARS. Dans ces conditions, le requérant n'invoque que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires du requérant.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... B... C.... Fait à Montpellier, le 26 août 2026. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 août 2026. La greffière, P. AlbaretCommentaires sur cette affaire
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