Tribunal judiciaire d'Orléans, 17 juin 2026, 25/06870
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • préjudice • recours • tiers • condamnation • référé • siège • transaction • assurance • subrogation
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Orléans
- Numéro de pourvoi :25/06870
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Orléans, 17 juin 2026, n° 25/06870
- Identifiant Judilibre :6a3af761cdc6046d476c6553
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Orléans
17 juin 2026
Résumé
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Partie demanderesse
GMF ASSURANCES
défendu(e) par JENVRIN Marie-Sophie du Cabinet GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° RG 25/06870 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HMXR - décision du 17 Juin 2026
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
N° RG 25/06870 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HMXR
DEMANDERESSE :
La S.A. GMF ASSURANCES
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 398 972 901
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
non représenté
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Avril 2026,
Puis, la Présidente a mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 17 Juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, la SA GMF Assurances a assigné Monsieur [H] [C] devant le Tribunal judiciaire d'Orléans, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement :
- au titre de la créance de Madame [B] née [Z] des sommes de 7228,16 euros au titre de l'indemnisation du préjudice corporel et de 286,76 euros au titre de la créance définitive de la CPAM
- au titre de la créance de Monsieur [G] des sommes de 44299,03 euros au titre de l'indemnisation du préjudice corporel, 16522,64 euros au titre de la créance définitive de la CPAM et 3125,86 euros au titre de la créance Mutuelle Generali
- au titre de la créance de Madame [I] de la somme de 1800 euros au titre du préjudice matériel
- de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La SA GMF ASSURANCES fait notamment valoir, à l'appui de ses prétentions, que :
- Monsieur [C] a été notamment déclaré coupable de faits de blessures involontaires par jugement du tribunal correctionnel du 12 mars 2019
- plusieurs victimes ont été impliquées dans l'accident avec implication de trois assureurs non responsables, assureurs des véhicules de Madame [I], Monsieur [N] et Monsieur [G]
- elle a l'obligation d'indemniser les victimes au titre de leur préjudice corporel en application de al loi Badinter
- des provisions ont été versées après ordonnances de référé
- l'indemnisation des victimes s'est poursuivue amiablement par la régularisation de deux procès-verbaux de transaction en avril 2021
- le versement de l'indemnisation des victimes a été réparti entre les assureurs des véhicules impliqués
- elle entend obtenir la condamnation de Monsieur [C], non assuré lors de l'accident dont il a été déclaré responsable et qui a également été déclaré responsable du préjudice subi par les victimes
- la BPCE a remboursé 1/3 du préjudice au titre de leur garantie contractuelle responsabilité civile auto et Pacifica a refusé le remboursement par application de la convention IRCA
- la GMF a pris en charge 2/ du préjudice corporal (7228,16 euros) et 2/3 de la créance CPAM (286,76 euros)
- le préjudice de Monsieur [G] a été réparti exclusivement entre GMF et Pacifica
- elle dispose d'un recours subrogatoire contre Monsieur [C], tiers déclaré resoonsable de l'accident de la circulation et fautif
Monsieur [H] [C], cité à étude, n'a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été prononcée avec fixation à l'audience de plaidoiries du 8 avril 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION - sur le fond L'article L 121-12 du code des assurances dispose que sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et que l'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. L'article L 211-1 du code des assurances dispose notamment que toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Il est constant que par jugement du tribunal correctionnel d'Orléans en date du 21 février 2019 Monsieur [H] [C] a été condamné pour des faits de blessures involontaires avec incapacité par conducteur de véhicule terrestre à moteur et que ce même jugement a déclaré recevables les constitutions de partie civile de Madame [X] [I], de Monsieur [P] [N] et de Madame [U] [B] veuve [Z], respectivement assurés auprès de la GMF, de Pacifica et de la BPCE. Il est tout aussi constant que Monsieur [C], déclaré responsable de l'accident de la circulation du 12 mai 2018, n'était pas assuré au moment de l'accident de la circulation, de sorte que le recours subrogatoire exercé par la SA GMF Assurances en application des dispositions de l'article L121-12 du code des assurances et de façon plus générale de la loi du 5 juillet 1985 est fondé et recevable. En effet, au vu des procès-verbaux de transaction en date des 8 février 2021 (Madame [U] [Z]), 19 avril 2021 (Monsieur [T] [G]) et des justificatifs des différents versements et indemnisations déjà opérés, compte tenu des montants déjà pris en charge par la demanderesse pour les victimes concernées, cette dernière est fondée à obtenir le paiement des sommes suivantes, dans l'exercice de son recours subrogatoire contre Monsieur [C] : - Madame [U] [B] veuve [Z] : 7228,16 euros au titre de l'indemnisation du préjudice corporel et 286,76 euros au titre de la créance définitive de la CPAM - Monsieur [P] [N] : 44299,03 euros au titre de l'indemnisation du préjudice corporel, 16522,64 euros au titre de la créance définitive de la CPAM et 3125,86 euros au titre de la créance Mutuelle Generali - Madame [X] [I] : 1800 euros au titre du préjudice matériel Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement. - sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens ne pourront inclure les frais relatifs à la procédure de référé et à l'expertise médicale, en l'absence d'une part de justificatif et d'autre part de fondement légal sur ce point.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [H] [C] à verser à la SA GMF ASSURANCES, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les sommes de : - 7228,16 euros au titre de l'indemnisation du préjudice corporel et 286,76 euros au titre de la créance définitive de la CPAM concernant madame [U] [B] née [Z] - 44299,03 euros au titre de l'indemnisation du préjudice corporel, 16522,64 euros au titre de la créance définitive de la CPAM et 3125,86 euros au titre de la créance Mutuelle Generali concernant Monsieur [P] [N] - 1800 euros au titre du préjudice matériel concernant Madame [X] [I] Déboute les parties du surplus de leurs prétentions Rejette toute demande plus ample ou contraire Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit Condamne Monsieur [H] [C] à payer à la SA GMF ASSURANCES la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Laisse les dépens à la charge de Monsieur [H] [C] Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier Le Greffier La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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