Tribunal administratif de Caen, 9 septembre 2026, 2603027
Mots clés
requête • recours • astreinte • pouvoir • rejet • enseignement • saisie • principal • quorum • rapport • reconnaissance • référé • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Caen
9 septembre 2026
Commission de l’académie de Normandie
10 juillet 2026
Directrice académique des services de l'éducation nationale du Calvados
9 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Caen
- Numéro d'affaire :2603027, 2603026
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Caen, 9 sept. 2026, 2603027, 2603026
- Nature : Décision
- Décision précédente :Directrice académique des services de l'éducation nationale du Calvados, 9 juin 2026
- Avocat(s) : LE BROUDER
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Caen
9 septembre 2026
Commission de l’académie de Normandie
10 juillet 2026
Directrice académique des services de l'éducation nationale du Calvados
9 juin 2026
Résumé
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Parties requérantes
Parties défenderesses
Rectrice de l'académie de Normandie
Commission de l’académie de Normandie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE BROUDER Tiphaine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE BROUDER Tiphaine
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 août 2026 et 5 septembre 2026, Mme G... F... et M. C... F..., représentés par Me Le Brouder, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 10 juillet 2026 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a rejeté leur recours administratif dirigé contre la décision du 9 juin 2026 refusant de les autoriser à instruire leur fille D... en famille ; 2°) d'enjoindre au rectorat de délivrer l'autorisation d'instruire D... en famille pour l'année scolaire 2026/2027 sur le fondement du 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision a vocation à s'appliquer dès lors que la rentrée scolaire a eu lieu le mardi 1er septembre 2026 ; D... rencontre d'importantes difficultés scolaires et plusieurs certificats médicaux indiquent que son état de santé justifie la mise en place d'une instruction en famille ; de plus, elle a été déscolarisée l'année précédente malgré les aménagements scolaires qui n'ont pas rendu possible une scolarisation effective ; si leur fille pouvait retourner à l'école avec des aménagements, ils auraient choisi cette voie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : • la composition de la commission réunie en application des articles D. 131-11-10 et suivants du code de l'éducation est irrégulière dès lors que le poste de médecin conseiller technique titulaire n'est pas pourvu ; en outre, deux membres de la commission sur cinq n'ont pas été convoqués ; de plus, les convocations ne mentionnent pas les dossiers à examiner ni les documents joints à ces convocations ; enfin, alors que la demande était fondée sur l'état de santé, le médecin suppléant présent n'a pas donné d'avis ; • le délai de cinq jours prévu à l'article D. 131-11-12 du code de l'éducation pour notifier la décision n'a pas été respecté ; • la décision est insuffisamment motivée ; la demande a été formulée en raison de l'état de santé de l'enfant et la décision attaquée est muette sur cet état de santé ; l'administration ne peut se contenter d'indiquer qu'un projet d'accueil individualisé (PAI) ou un accompagnement pédagogique à domicile, à l'hôpital ou à l'école (APADHE) pourrait être mis en place ; • la décision est entachée d'une erreur d'appréciation sur l'existence d'un état de santé justifiant l'instruction en famille D... ; ses difficultés rencontrées l'année précédente démontrent qu'elle n'est pas en capacité de reprendre une scolarisation en établissement scolaire classique ; en outre, elle a bénéficié d'une instruction en famille de 2021 à 2024 et les trois rapports sont très favorables ; de plus, le bilan neuropsychologique met en évidence la présence d'un syndrome anxiodépressif avec refus scolaire anxieux justifiant la mise en place immédiate d'adaptation du cadre scolaire et son médecin traitant a certifié que son état de santé justifiait une dispense d'assiduité sur l'année scolaire 2026/2027 ; il n'est pas nécessaire qu'un diagnostic soit définitivement posé ou qu'une reconnaissance MDPH ait eu lieu pour obtenir une autorisation ; en outre, la mise en place du PAI l'année précédente confirme la nécessité d'un aménagement du cadre scolaire et le conseiller principal d'éducation a lui-même indiqué qu'il n'était pas possible de mettre en place l'APADHE ; enfin, ils sollicitent d'obtenir le CNED réglementé ; l'intérêt supérieur de l'enfant tout comme son état de santé motivent la nécessité d'obtenir l'autorisation de l'instruire en famille ; • la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ; elle a été prise pour des motifs différents de l'intérêt supérieur de l'enfant, seule considération pouvant être poursuivie par le rectorat dans la prise de décision relative aux autorisations d'instruction en famille ; il est évident que le refus qui leur a été opposé n'est que l'application des quotas et directives imposant de réduire drastiquement le nombre d'autorisations données, depuis le changement de règlementation en 2022. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2026, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; les requérants n'établissent pas en quoi la scolarisation de leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé serait de nature à compromettre gravement leurs intérêts ou ceux de leur enfant ; de plus, la seule proximité de la rentrée scolaire ne suffit pas à établir l'urgence ; en outre, les certificats médicaux présentés ne sont pas suffisamment circonstanciés pour établir des difficultés propres à la situation de l'enfant qui s'opposeraient à sa scolarisation, le cas échéant avec des aménagements susceptibles d'être définis dans le cadre d'un projet d'accueil individualisé ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : • les membres de la commission ont été régulièrement convoqués et les trois membres, et la présidente, étaient présents ; le quorum était respecté dès lors que les quatre membres étaient présents ; en outre, la circonstance que le délai de cinq jours prévu à l'article D. 131-11-12 du code de l'éducation n'ait pas été respecté est sans incidence ; • la décision du 10 juillet 2026 prise sur le recours administratif préalable obligatoire est suffisamment motivée ; elle précise les raisons pour lesquelles la demande a été refusée ainsi que les textes applicables ; • la décision n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation sur l'existence d'un état de santé justifiant l'instruction en famille D... ; les éléments médicaux ne sont pas suffisamment circonstanciés ; en outre, le fait que les requérants aient bénéficié de rapports pédagogiques favorables pour les années d'instruction en famille ne rend pas systématique l'autorisation d'instruction en famille pour les années suivantes ; les rapports de 2023 et 2024 comportent, par ailleurs, des points de vigilance sur la pédagogie de l'enfant ; en outre, le bilan neuropsychologique n'est pas un élément médical permettant de poser un diagnostic ; aucun élément ne démontre en quoi la scolarisation en classe ordinaire de l'enfant dès la rentrée scolaire 2026 serait impossible du fait de son état de santé ; le PAI mis en place l'année scolaire précédente a pu être respecté sans difficulté ; en tout état de cause, l'instruction en famille n'est pas la solution pour remédier à une phobie scolaire qui peut être prise en compte par les aménagements pédagogiques existants ; • la décision n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; il n'existe aucune politique de quotas en matière d'instruction en famille.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2603026 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision de la rectrice de l'académie de Normandie rejetant leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 7 septembre 2026 à 10 heures, en présence de Mme Bloyet, greffière d'audience : - le rapport de Mme E... ; - les observations de Me Le Brouder, représentant les requérants, qui reprend les moyens soulevés dans ses écritures en précisant que la décision du 10 juillet 2026 ne leur a été notifiée que le 21 août, ce qui explique la date de leur recours ; que, s'agissant de l'état de santé, les certificats médicaux montrent une dégradation de l'état de santé et plus l'année scolaire avance, plus les difficultés augmentent ; que le certificat médical du 4 septembre 2026 est très parlant puisqu'il fait état, notamment, de troubles dépressifs réactionnels et surtout anxieux, avec des pleurs, troubles du sommeil, crises d'angoisse, difficultés à participer en classe et phobie sociale débutante et que le médecin précise qu'un nouvel essai d'aménagements en établissement scolaire entrainerait probablement des résultats identiques, voire plus graves. Le conseil des requérants ajoute que si D... est renvoyée à l'école, cela se terminera très mal et que les parents sont favorables à l'APADHE mais l'établissement n'a jamais pu le mettre en place l'année dernière car aucun professeur n'était volontaire pour assurer l'accompagnement pédagogique ; - et les observations de Mme A..., représentant la rectrice de l'académie de Normandie, qui précise que le médecin scolaire a émis un avis oral à la commission mais n'a pas voté ; qu'en outre, il n'existe aucune certitude sur le fait que les troubles de l'enfant seraient en lien avec l'école, que le certificat médical du 4 septembre 2026 n'est pas précis puisqu'il indique que les troubles « semblent » être en lien avec la fréquentation de l'établissement mais n'affirme pas que tel est le cas ; que, de même, ce certificat indique que l'instruction en famille « semble » être la meilleure option dans l'immédiat. La représentante de la rectrice rappelle, enfin, que des aménagements peuvent tout à fait être mis en place pour tenir compte des difficultés D.... La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. Par une décision du 9 juin 2026, la directrice académique des services de l'éducation nationale du Calvados a rejeté la demande présentée par M. C... F... et Mme G... F... d'autorisation, au titre de l'année scolaire 2026-2027, d'instruire leur fille D... en famille. M. F... et Mme F... ont adressé leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale à la commission de l'académie de Normandie, qui a confirmé, par une décision du 10 juillet 2026, le refus d'autorisation d'instruction en famille. M. F... et Mme F... demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision refusant de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur fille en famille. Sur les conclusions formulées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte de l'instruction, en particulier des certificats médicaux, d'un courrier d'une psychopraticienne et d'un bilan neuropsychologique d'une psychologue qui a également rédigé un courrier de soutien à la demande des époux F... de mise en place d'un enseignement à distance, que la fille B... et Mme F..., D..., présente des troubles anxiodépressifs réactionnels avec des crises d'angoisse en allant au collège, anxiété d'anticipation ainsi que des difficultés pour un examen oral « lorsqu'il y a du monde autour », son médecin traitant signalant une phobie sociale débutante. Il résulte également de l'instruction qu'Eloïse a été scolarisée en établissement au cours de l'année 2024-2025 en classe de 5ème, que, du fait de ses troubles anxieux, un projet d'accueil individualisé a été mis en place avec, notamment, un aménagement de l'emploi du temps, des « autorisations de sortie de cours en cas de nécessité (troubles / crises fluctuantes », et que, malgré ces aménagements, D... n'a pu poursuivre sa scolarité. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'un accompagnement pédagogique à domicile, à l'hôpital ou à l'école (APADHE) puisse être mis en place, D... n'ayant pu bénéficier, l'année dernière, de ce dispositif faute de professeurs volontaires pour l'accompagner. Eu égard aux troubles très sérieux D..., notamment quand elle se retrouve en établissement scolaire, le refus d'autorisation d'instruction en famille pour l'année scolaire 2026-2027, qui a déjà débuté, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d'urgence est donc remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision : 4. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : « L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. ». Aux termes de l'article L. 131-1-1 du même code : « Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté. / Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement. ». Aux termes de l'article L. 131-2 du code : « L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. (…) » et aux termes de l'article L. 131-5 de ce code : « Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (…) / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap (…) ». 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, régulièrement saisie d'une demande en ce sens, d'autoriser l'instruction d'un enfant dans sa famille lorsqu'il est établi que son état de santé ou son handicap rend impossible sa scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé ou lorsque l'instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé ou cet handicap, la plus conforme à son intérêt. 6. Par la décision attaquée du 10 juillet 2026, la rectrice de l'académie de Normandie a rejeté la demande d'autorisation d'instruction en famille des époux F... aux motifs qu'Eloïse est « dans une dynamique d'accompagnement scolaire et que des aménagements (…) peuvent être mis en place afin qu'elle puisse poursuivre sa scolarisation dans les meilleures conditions » et que l'intérêt de l'enfant « penche en faveur » d'une poursuite de scolarité en milieu ordinaire. 7. En l'état de l'instruction, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision le moyen, tel que motivé dans les visas des mémoires et les observations orales, tiré de l'erreur d'appréciation de l'état de santé de l'enfant justifiant la délivrance de l'autorisation d'instruction en famille. 8. Les deux conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, l'exécution de la décision de la commission académique de Normandie du 10 juillet 2026 doit être suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Compte tenu du motif de suspension retenu, ainsi que du caractère provisoire des mesures prononcées par le juge des référés, la suspension de l'exécution de la décision attaquée implique qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Normandie de délivrer, à titre provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision, l'autorisation sollicitée dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser aux requérants au titre des frais qu'ils ont exposés pour la présente instance.O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a refusé de délivrer à M. et Mme F... l'autorisation d'instruire en famille leur fille D... est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Normandie de délivrer à M. et Mme F... une autorisation d'instruction en famille pour leur fille D... et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance lui est imparti pour y procéder. Article 3 : L'Etat versera aux requérants une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G... F... et M. C... F..., à la rectrice de l'académie de Normandie et au ministre de l'éducation nationale. Fait à Caen, le 9 septembre 2026. La juge des référés Signé A. E... République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. BloyetCommentaires sur cette affaire
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