Tribunal administratif de Paris, 24 juillet 2026, 2609161
Mots clés
requête • étranger • réexamen • ressort • astreinte • condamnation • interprète • signature • production • reconnaissance • recours • rejet • remboursement • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2609161
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Paris, 24 juill. 2026, n° 2609161
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : OPOKI
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
24 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par OPOKI Jean-Roy
Parties défenderesses
Préfecture de police
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Opoki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; il est entaché d'insuffisance de motivation ; il méconnaît son droit à être entendu en violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de ce que la République démocratique du Congo n'est pas sur la liste des pays sûrs. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense mais a communiqué des pièces le 3 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. M. B... A..., ressortissant congolais né le 17 juillet 2000 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entré en France le 20 octobre 2024. Il a sollicité le réexamen de sa demande de protection international auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a déclaré sa demande irrecevable par une décision du 22 janvier 2026, notifiée le 26 janvier 2026. Par un arrêté du 27 février 2026, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A... demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique : « Dans les cas d'urgence, (…) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00240 du 24 février 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Caroline Tassel, attachée d'administration hors classe de l'Etat, adjointe au chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles ont été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait et donc comme manifestement infondé. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a visé, dans l'arrêté contesté, les dispositions sur lesquelles il s'est fondé, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a indiqué les motifs de fait pour lesquels M. A... doit quitter le territoire français, à savoir notamment que sa demande de réexamen de sa demande de protection internationale a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'OFPRA du 22 janvier 2026, notifiée le 26 janvier 2026 et qu'elle doit être regardée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d'éloignement, que ce faisant, il n'avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français. En outre, le préfet a vérifié que son éloignement ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et mentionne que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au regard des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme étant manifestement infondé. 6. En troisième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision d'éloignement, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile ont statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 7. M. A..., dont la demande d'asile a été rejetée par OFPRA, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. En outre, il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu doit être écarté comme étant manifestement infondé. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 513-2 abrogé le 1er mai 2021 et dont le requérant entend se prévaloir : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». 9. En l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne serait, de toutes façons, opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne fait l'objet que de très brefs développements et n'est assorti d'aucune pièce. Dans ces conditions, le moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, comme tel, en tout état de cause, être écarté. Pour ces mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A... ne peuvent qu'être rejetées par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions tendant au remboursement des frais de l'instance, par application du 5° du même article.O R D O N N E :
Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 24 juillet 2026. Le vice-président de la 3e section, J.-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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