Tribunal administratif de Grenoble, 23 juin 2026, 2409317
Mots clés
remise • requête • statuer • rapport • réduction • requis • solde
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
23 juin 2026
Caisse d'allocations familiales de l'Isère
5 mars 2025
Caisse d'allocations familiales de l'Isère
8 octobre 2024
Tribunal administratif de Grenoble
3 février 2023
Commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère
2 janvier 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2409317
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Grenoble, 23 juin 2026, n° 2409317
- Nature : Décision
- Décision précédente :Commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère, 2 janvier 2019
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
23 juin 2026
Caisse d'allocations familiales de l'Isère
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8 octobre 2024
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3 février 2023
Commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère
2 janvier 2019
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
ministre de la ville et du logement
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, régularisée le 17 décembre 2024, M. C... D..., doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a accordé une remise gracieuse partielle de 1 474,12 euros de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 1 965,49 euros. Il soutient qu'il est dans une situation précaire justifiant que lui soit accordé la remise totale de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. D.... Elle fait valoir que la dette de M. D... a été entièrement soldée. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B..., première vice-présidente, pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience publique. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B... a présenté son rapport au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.Considérant ce qui suit
: 1. Mme D... est allocataire de l'aide personnalisée au logement. Un indu d'un montant de 1 965,49 euros de cette prestation lui a été notifié par une décision du 11 juin 2024. Il a sollicité une remise gracieuse de sa dette le 12 août 2024. Par une décision du 8 octobre 2024, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a fait partiellement droit à cette demande et lui a accordé une réduction de sa dette à hauteur de 1 474,12 euros. M. D... a effectué une nouvelle demande de remise gracieuse le 18 janvier 2025. Par une décision du 5 mars 2025, la directrice de la caisse d'allocation de l'Isère lui a accordé une remise partielle complémentaire d'un montant de 368,53 euros. 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». 3. Une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a pour objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse des sommes dont le bien-fondé n'est contesté. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée. 4. Il résulte de l'instruction et notamment des explications fournies par la caisse d'allocations familiales en défense, et il n'est au demeurant pas contesté que l'indu d'aide personnalisée au logement a été soldé suite à un versement de M. D.... Par suite, la requête de M. D... est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. D.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. La magistrate désignée, M. B... Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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