Cour d'appel de Paris, 16 mai 2024, 21/06239
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
16 mai 2024
Conseil de Prud'hommes de Meaux
27 mai 2021
Conseil de Prud'hommes de Meaux
27 mai 2011
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :21/06239
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 6-10, 16 mai 2024, n° 21/06239
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Meaux, 27 mai 2011
- Identifiant Judilibre :6646f430e8553e0008164252
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
16 mai 2024
Conseil de Prud'hommes de Meaux
27 mai 2021
Conseil de Prud'hommes de Meaux
27 mai 2011
Résumé
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Partie appelante
DECATHLON FRANCE
défendu(e) par WAMBEKE Bertrand
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ASSOUS Jérémie
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET
DU 16 MAI 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06239 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBEJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00594 APPELANTE S.A.S.U. DECATHLON FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE, toque : 0351 INTIMEE Madame [W] [I] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021 PARTIE INTERVENANTE : Organisme FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé POLE EMPLOI [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique BOST, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [W] [I] a été embauchée par la société Decathlon en qualité d'hôtesse vendeuse au magasin de [Localité 7] par contrat à durée déterminée du 15 août 2011 au 1er octobre 2011. Les parties ont ensuite conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 22 octobre 2011. Plusieurs avenants au contrat de travail ont modifié les termes du contrat d'origine. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [I] occupait le poste de vendeuse-technicienne, statut employé, coefficient 130 à temps complet. La convention collective applicable est la convention nationale du commerce des articles de sport et d'équipement de loisirs. Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable pour courrier remis en mains propres le 3 juin 2017 et mise à pied à titre conservatoire. L'entretien a eu lieu le 12 juin 2017. Par lettre du 7 juillet 2017, la société Decathlon a notifié à Mme [I] son licenciement pour faute grave. La lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Suite à une extraction envoyée en date du 23 mai 2017 des achats réalisés par les collaborateurs via leur carte ambassadeur, nous avons constaté vous concernant un montant anormalement élevé d'achats. En effet, pour l'année 2016, vous avez procédé à des achats dans l'enseigne Decathlon pour un montant total de 13 319,07 euros soit plus de 20 fois le montant moyen dépensé par les collaborateurs de la région. Après contrôle des transactions opérées via votre carte ambassadeur, il s'avère que vous avez acheté plus de 203 boîtes de cartouches Solognac, représentant 50 750 cartouches, ce qui semble dépasser une consommation personnelle. En effet, le 23 avril 2016 entre 16h46 et 16h47, vous avez procédé successivement à quatre encaissements différents pour un montant total de 3 410,14 euros de cartouches. Cet achat très conséquent ne correspond pas à une utilisation personnelle de votre carte ambassadeur conformément aux règles d'utilisation que vous connaissiez. Par ailleurs, à titre d'exemple, le 12 février 2016 à 16h48 sur le magasin de [Localité 9], votre carte ambassadeur a été utilisée lors d'une transaction d'un montant de 324,98 euros correspondant à un vélo RR 520 à 299,99 euros ainsi qu'un legging noir à 24,99 euros. Vous avez reconnu lors de l'entretien avoir accompagné un tiers et partagé le règlement. Or, il s'avère que le jour en question vous étiez au même moment à votre poste de travail. Vous n'avez donc pas pu être en même moment sur le magasin de [Localité 8]. Vous avez délibérément confié votre carte ambassadeur à un tiers afin qu'il puisse utiliser votre carte ambassadeur. Également, à titre d'exemple, le 27 février 2016 à 13h27 sur le magasin de [Localité 9], vous avez procédé à un retour d'un vélo RR 520 d'un montant de 299,99 euros et acheté un RR 540 d'un montant de 459,99 euros. Lors de cette transaction, votre carte ambassadeur a de nouveau été utilisée. Vous avez reconnu lors de l'entretien que vous étiez accompagnée lors de cet achat par une tierce personne qui a bénéficié de votre carte ambassadeur, et qu'il ne s'agissait pas d'une utilisation conforme de la carte. Le 11 juillet 2017 (sic) à 15h02, votre carte ambassadeur a été utilisée pour procéder à l'achat d'un VTC original d'un montant de 299,99 euros ainsi que d'une chaîne Abus d'un montant de 19,99 euros sur le magasin de [Localité 8]. En conséquence, vous avez une nouvelle fois prêté à un tiers votre carte ambassadeur. En date du 21 avril 2017 à 19h46 sur le magasin de [Localité 8], il a été procédé à l'achat d'un vélo pliant d'un montant de 299,99 euros ainsi que d'un article d'éclairage d'un montant de 9,99 euros. Lors de cette transaction, vous n'avez pas procédé au règlement des produits mais avez laissé votre s'ur régler par carte bancaire à votre place. De nouveau, le 26 janvier 2017 à 12h14, votre carte ambassadeur a été utilisée sur le magasin de [Localité 9] alors que vous étiez vous-même en poste sur le magasin. Vous avez également reconnu lors de l'entretien avoir à plusieurs reprises que (sic) des transactions sur lesquelles votre carte ambassadeur avaient été utilisées n'avaient pas été réglées par vos soins mais par des tiers, et que les articles concernés n'étaient pas pour vous. Pour la seule année 2016, vous avez procédé à l'achat de 7 vélos ainsi qu'un vélo elliptique. Depuis le mois de novembre 2014, cela porte au nombre de 11 vélos achetés en passant par votre carte ambassadeur. La carte décathlonien a pour objectif de faciliter les achats des décathloniens et de leur permettre de remonter des informations sur les produits, ainsi que cela vous a été rappelé par courrier, lors de l'envoi de votre carte décathlonien. Cette dernière permet également aux collaborateurs de bénéficier des réductions suivantes : 25% sur les produits des marques passion et 5% sur les produits des autres marques. Cette carte ne peut être utilisée que pour les achats personnels du décathlonien, de son conjoint ou de ses enfants, ou pour des cadeaux offerts personnellement par le Décathlonien. Ainsi que cela était indiqué dans les règles d'utilisation de la carte, « La bonne utilisation de la carte est de la responsabilité du collaborateur. Toute utilisation frauduleuse sera lourdement sanctionnée et sera susceptible d'entraîner la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement pour faute grave ou lourde. Il est strictement interdit de faire bénéficier des avantages de sa carte à un tiers, non cité ci-dessus, et ce quelle que soit la forme : prêt de la carte, achat pour le compte '. » Vous avez agi en toute connaissance de cause en passant outre les dispositions du règlement intérieur et les règles internes applicables que vous connaissiez. En effet, les dispositions de l'article 16 du règlement intérieur précise en outre qu'il est notamment interdit de : « d'utiliser des droits professionnels à des fins frauduleuses », « d'effectuer des achats personnels pendant son temps de travail, les achats durant les temps de pause étant autorisés » et « d'octroyer ou de s'octroyer, à titre personnel, familial ou amical, une remise directe sous quelque forme que ce soit ». Contestant son licenciement, Mme [I], a, par requête du 4 juillet 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Meaux. Par jugement du 27 mai 2011, le conseil de prud'hommes de Meaux a : - requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [I] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Decathlon France à lui verser les sommes suivantes : * 2 050 euros à titre d'indemnité de préavis * 2 460 euros à titre d'indemnité de licenciement * 1 809,22 euros à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire * 190 euros au titre des congés payés afférents ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, * 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - dit que les sommes seront assorties des intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-1 du code civil - ordonné à la SAS Decathlon France de remettre à Mme [W] [I] une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire, un solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés conformes - fixé une astreinte de 105 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision - s'est réservé de liquider l'astreinte et d'en fixer une définitive - ordonné l'exécution provisoire de droit sur le versement des sommes à caractère salarial - condamné la SAS Decathlon à rembourser à l'organisme Pôle emploi concerné les indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal dans la limite d'un mois d'indemnité, - débouté Mme [W] [I] du surplus de ses demandes - débouté la SAS Decathlon de sa demande reconventionnelle - mis les dépens à la charge de la SAS Decathlon ainsi que les éventuels frais d'exécution. La société Decathlon a interjeté appel de ce jugement, dont elle a reçu notification le 11 juin 2021, par déclaration électronique du 8 juillet 2021. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, la société Decathlon demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en toutes ses dispositions, - dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [I] repose sur une faute grave, - débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes - apprécier dans de justes proportions la demande formulée par Pôle emploi s'agissant du remboursement des allocations chômage versées à Mme [I] en tout état de cause, - condamner Mme [I] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [I] aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, Mme [I] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 27 mai 2021 par le Conseil de prud'hommes de MEAUX, en ce qu'il a : « ' constaté la prescription des faits antérieurs au 3 juin 2017 et retenu le seul achat du 21 avril 2017 pour évaluer le bien fondé du licenciement de Madame [I] ; ' requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' condamné la SAS DECATHLON FRANCE à verser à Madame [I] la somme de 1 809,22 euros à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire, outre 190 euros au titre des congés payés y afférents ; ' condamné la SAS DECATHLON FRANCE à verser à Madame [I] une indemnité de préavis et des congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et des congés payés afférents et une indemnité légale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' assorti ces condamnations des intérêts au taux légal ; ' ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-1 du code civil ; ' ordonné à la SAS DECATHLON FRANCE de remettre à Madame [I] une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire, un solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés conformes ; ' fixé une astreinte de 105 € par jour à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision ; ' s'est réservé le droit de liquider l'astreinte et d'en fixer une définitive ; ' ordonné l'exécution provisoire de droit sur le versement des sommes à caractère salarial ; ' condamné la SAS DECATHLON FRANCE à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite d'un mois d'indemnité de chômage ; ' débouté la SAS DECATHLON FRANCE de sa demande reconventionnelle ' condamné la SAS DECATHLON FRANCE à verser à Madame [I] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; » - réformer le jugement rendu le 27 mai 2021 par le Conseil de prud'hommes de MEAUX, en ce qu'il a : « ' fixé le salaire mensuel brut de Madame [I] à la somme de 2 050 euros bruts ; ' fixé l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 050 euros ; ' fixé l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 2 460 euros ; ' fixé l'indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 000 euros ; » Statuant de nouveau sur le quantum des indemnités suivantes, il est demandé à la cour de : - fixer son salaire mensuel brut à la somme de 2 456,41euros bruts ; - condamner la SAS Decathlon France à lui verser les sommes suivantes : * 2 456,41 euros à titre d'indemnité de préavis ; * 245,64 euros au titre des congés payés y afférents ; * 2 906,75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 17 194,87 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; - débouter la société Decathlon France de l'intégralité de ses demandes ; ' condamner la société Decathlon France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2021, Pôle Emploi demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la société à lui verser la somme de 14 394,38 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié, - condamner la société à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux entiers dépens. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2024.MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des faits fautifs Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Si les faits fautifs ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois précédant cet engagement. Des faits antérieurs à deux mois peuvent être retenus si le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai. Mme [I] soutient que tous les faits visés dans la lettre de licenciement antérieurs au 3 avril 2017 sont prescrits et que les faits du 21 avril 2017 ne sont pas fautifs. Elle précise que la société Decathlon avait connaissance de l'utilisation qu'elle faisait de sa carte ambassadeur avant le 23 mai 2017 puisque les achats étaient portés à la connaissance de l'employeur au fur et à mesure dès lors que le fonctionnement de la carte induisait le remboursement de la réduction postérieurement à l'achat et que le relevé d'utilisation de la carte était établi pour les entretiens annuels dans le cadre de l'édition du bilan social individuel. La société Decathlon soutient qu'elle n'aurait eu connaissance des faits que le 23 mai 2017 lorsqu'il a été procédé à l'extraction des cartes ambassadeurs à la suite d'une demande formulée par les délégués du personnel lors d'une réunion du 20 mai 2017. Elle indique que lors de l'entretien annuel, seul le montant des remboursements est connu et non le détail des achats. La cour retient que la lettre de licenciement vise expressément « un montant anormalement élevé d'achats » réalisé avec la carte ambassadeur. Il ressort du mail du 31 mai 2017 du responsable du magasin de [Localité 7] que c'est bien le montant des achats qui est à l'origine de la procédure. La société Decathlon indique elle-même dans ses écritures que le montant total des achats est connu lors de l'entretien annuel individuel. Ainsi, l'employeur connaissait le montant total des achats effectués par Mme [I] le 27 mars 2017, date non contestée de son entretien individuel. Il s'en déduit que les faits antérieurs au 3 avril 2017 sont prescrits. Les seuls faits non prescrits sont ceux du 21 avril 2017. La lettre de licenciement indique à cet égard que « en date du 21 avril 2017 à 19h46 sur le magasin de [Localité 8], il a été procédé à l'achat d'un vélo pliant d'un montant de 299,99 euros ainsi que d'un article d'éclairage d'un montant de 9,99 euros. Lors de cette transaction, vous n'avez pas procédé au règlement des produits mas avez laissé votre s'ur régler par carte bancaire à votre place. ». La société Decathlon ne fournit aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle ce serait la s'ur de Mme [I] qui aurait réglé le vélo litigieux. Cette dernière indique que ce vélo a été acheté pour son beau-frère dans le cadre d'un cadeau commun et qu'il s'agit donc d'une utilisation conforme de la carte ambassadeur. La cour observe qu'aucune des parties ne produit la charte d'utilisation de la carte mais qu'elles produisent le règlement intérieur de l'entreprise, celui-ci étant improprement titré charte d'utilisation de la carte sur le bordereau de communication de pièces de Mme [I]. Mme [I] indique que cette carte peut être utilisée pour tous les cadeaux que le Décathlonien offre personnellement. Une telle notion ne fait pas obstacle à ce que le Décathlonien participe personnellement à un cadeau commun. Dans ces conditions, les faits du 21 avril 2017 ne caractérisent pas de fait fautif. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte des faits prescrits. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société Decathlon au paiement d'un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire avec les congés payés afférents. Sur les conséquences du licenciement Mme [I] sollicite l'infirmation du jugement quant au montant de l'indemnité de préavis et de l'indemnité légale de licenciement, calculé en retenant un salaire de référence de 2 050 euros alors que son salaire de référence, calculé sur les trois derniers mois, serait de 2 456,41 euros. La société Decathlon soutient que le calcul auquel elle a procédé est exact. La cour relève que le conseil des prud'hommes a retenu un montant supérieur à celui que la société Decathlon avait calculé. En application de l'article R.1234-4 du code du travail, il convient de retenir le tiers des trois derniers mois qui est plus favorable à la salariée. Le salaire moyen de Mme [I] est de 2 406 euros. Il convient d'infirmer le jugement quant au quantum de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents. L'article 80 de la convention collective nationale du commerce des articles de sport et d'équipements de loisirs prévoit que sauf en cas de faute grave, il sera alloué aux salariés licenciés ayant 1 an de présence continue dans l'entreprise une indemnité de licenciement tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et dont le montant est fixé à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté. Au regard du salaire de Mme [I], il convient de fixer l'indemnité conventionnelle de licenciement à 2 847,10 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point. En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, Mme [I] peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Compte tenu de son ancienneté, de son âge au moment de la rupture (31 ans), de sa capacité à retrouver un emploi, il sera alloué à Mme [I] la somme de 14 500 euros en réparation des préjudices résultant de la rupture du contrat de travail. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur le remboursement des indemnités chômage Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les autres demandes L'employeur, succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à verser à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de Pôle Emploi au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, CONFIRME le jugement sauf quant aux quantums des indemnité de préavis, indemnité légale de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement des indemnités de chômage, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société Decathlon à payer à Mme [W] [I] les sommes de : * 2 406 euros à titre d'indemnité de préavis * 240,60 euros au titre des congés payés afférents * 2 847,10 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * 14 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités, CONDAMNE la société Decathlon aux entiers dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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