Tribunal administratif de Melun, 27 février 2023, 1709705
Mots clés
société • requête • désistement • condamnation • principal • recouvrement • requis • statuer • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
27 février 2023
Tribunal administratif
7 février 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :1709705
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Melun, 27 févr. 2023, n° 1709705
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif, 7 février 2023
- Avocat(s) : CABINET IFDS AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
27 février 2023
Tribunal administratif
7 février 2023
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2017, la société Imprimerie Desbouis Gresil, représentée par Me Caillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 10 octobre 2017 par la commune de Saint-Maur-des-Fossés au titre du recouvrement de la somme de 79 374,36 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de condamner la commune de Saint-Maur-des-Fossés à lui verser une somme de 21 509,56 euros au titre des factures n° IDG/1701063 du 14 janvier 2017 et n° IDG/1702337 du 28 février 2017 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2018, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par Me Piton, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le marché public attribué à la société requérante le 5 avril 2013 et de la condamner à lui verser une somme de 571 883,51 euros augmentée du taux de la TVA applicable ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête et de condamner la société requérante de lui verser une somme de 60 880,56 euros TTC correspondant au titre exécutoire du 10 octobre 2017 ; 3°) de mettre à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 7 février 2023, la société Imprimerie Desbouis Gresil a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance:/ 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement d'instance de la société Imprimerie Desbouis Gresil est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Maur-des-Fossés tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Imprimerie Desbouis Gresil. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Maur-des-Fossés tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Imprimerie Desbouis Gresil et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Le président de la 8e chambre, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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