Tribunal de commerce de Bordeaux, JEUDI, 9 juillet 2026, 2025F01960
Mots clés
prêt • condamnation • principal • société • grâce • déchéance • recouvrement • preuve • remboursement • terme • procès-verbal • production • qualités • redressement • règlement
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bordeaux
9 juillet 2026
Tribunal de commerce de Bordeaux
28 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :2025F01960
- Référence abrégée : T. com. Bordeaux, 9 juill. 2026, 2025F01960
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bordeaux, 28 mai 2025
- Identifiant Judilibre :6a520a3793c619cd1fb78d62
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bordeaux
9 juillet 2026
Tribunal de commerce de Bordeaux
28 mai 2025
Résumé
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Partie demanderesse
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE
défendu(e) par BAGGIO Sylvaine du Cabinet C.A.B.
Parties défenderesses
SAS GK INVEST
défendu(e) par CHIARO Chloé du Cabinet OPTEAM AVOCATS
FINANCIERE ZDP
défendu(e) par CHIARO Chloé du Cabinet OPTEAM AVOCATS
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 9 JUILLET 2026 - 6ème Chambre -
N° RG : 2025F01960
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] C/ SAS GK INVEST SAS FINANCIERE ZDP
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Adresse 1]
comparaissant par Maître Sylvaine BAGGIO, Avocat à la Cour, membre de la SELARL C.A.B.
DEFENDERESSES
SAS GK INVEST, [Adresse 2]
SAS FINANCIERE ZDP, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Chloé CHIARO, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Basile MERY-LARROCHE, Avocat à la Cour, membre de la SELAS OPTEAM AVOCATS
L'affaire a été entendue en audience publique le 30 avril 2026 par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRÍGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société ZKH DEVELOPPEMENT SAS est spécialisée dans l'achat, la création, la location, et l'exploitation de tous fonds de commerce de tous types de restauration, ainsi que dans la préparation et la vente à emporter de plats cuisinés ou leur livraison.
En date du 8 février 2022, elle contractait auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] un prêt de 500.000,00 €, au taux de 0,94 %, remboursable en 84 échéances mensuelles, destiné au refinancement de travaux.
Afin de garantir la bonne fin de ce prêt, par actes du même jour, les sociétés GK INVEST SAS et FINANCIERE ZDP SAS se portaient caution solidaire des engagements de la débitrice principale, pour un montant en principal de 250.000,00 € chacune, plus intérêts, commissions, frais et accessoires.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 28 mai 2025, la société ZKH DÉVELOPPEMENT SAS était placée en redressement judiciaire.
Le 20 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] déclarait, par lettre recommandée avec accusé de réception, ses créances à hauteur de 277.982,90 € auprès de Maître [E] [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ZKH DEVELOPPEMENT SAS.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du même jour, les sociétés GK INVEST SAS et FINANCIÈRE ZDP SAS, cautions solidaires de la société ZKH DEVELOPPEMENT SAS, étaient averties par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] de l'ouverture de la procédure collective et mises en demeure de faire face à leurs engagements, par le paiement de l'arriéré et des mensualités du prêt.
Aucune régularisation n'étant intervenue, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] prononçait la déchéance du terme, par lettres recommandées en date du 12 août 2025.
Les cautions restant taisantes, c'est dans ces conditions que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1], par acte extrajudiciaire en date des 28 et 31 octobre 2025, assignait les sociétés GK INVEST SAS et FINANCIÈRE ZDP SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin d'obtenir leur condamnation solidaire au règlement des sommes dues, soit 275.773,91 €.
C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience.
Par conclusions développées à la barre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231 à 1231-7, 1344 à 1344-2 et 2288 et suivants du code civil,
Débouter les sociétés SAS GK INVEST et SAS FINANCIÈRE ZDP de l'ensemble de leurs demandes,
Condamner solidairement les sociétés SAS GK INVEST et SAS FINANCIÈRE ZDP à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] la somme de :
* 275.773,91 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025,
* dans la limite de 250.000,00 € chacune, outre intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
Condamner solidairement les sociétés SAS GK INVEST et SAS FINANCIÈRE ZDP à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamner solidairement aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions développées à la barre, les sociétés GK INVEST SAS et FINANCIÈRE ZDP SAS demandent au tribunal de :
Vu les articles 1343-5 et 2302 du code civil, Vu la jurisprudence,
Prononce
r la déchéance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] du droit aux accessoires de la dette, du droit aux intérêts, frais, commissions et pénalités, Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande de condamnation aux intérêts au taux conventionnel, ainsi qu'aux frais, commissions et pénalités, En conséquence, Limiter le montant de la condamnation solidaire des sociétés FINANCIERE ZDP et GK INVEST à une somme maximale de 255.130,90 €, dans la limite de 250.000 € chacune, outre intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025, Accorder un délai de grâce à la société GK INVEST ainsi qu'à la société FINANCIERE ZDP pour le paiement des condamnations susceptibles d'intervenir en exécution du présent jugement ; en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, Ordonner l'échelonnement de la totalité de la dette des sociétés GK INVEST et FINANCIERE ZDP à l'égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] sur un délai de 24 mois, Ordonner que pendant le délai de grâce les intérêts seront ramenés au taux légal, Ordonner que les paiements réalisés par les sociétés GK INVEST et FINANCIERE ZDP s'imputeront d'abord sur le capital et les sommes dues en principal à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1], Dire n'y avoir lieu à une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais de procédure exposés pour faire valoir ses droits et se défendre.MOYENS DES PARTIES
Pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] Elle s'estime légitime à réclamer le paiement des intérêts, commissions, frais et accessoires, car elle a respecté le formalisme de l'information des cautions. L'engagement de ces dernières ne doit donc pas être limité à la somme principale de 250.000,00 € chacune. Par ailleurs, elle s'oppose à l'octroi de délai de paiement et à un échelonnement de ceux-ci, du fait que les cautions n'apportent aucun élément pouvant venir au soutien de ces demandes. Pour les sociétés GK INVEST SAS et FINANCIERE ZDP SAS A l'appui de l'article 2302 du code civil, les sociétés GK INVEST SAS et FINANCIERE ZDP SAS soutiennent que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] n'apporte pas la preuve de l'information des cautions et qu'elle doit donc être déchue de son droit aux intérêts, commissions, frais et accessoires. Elles soutiennent, en outre, que l'indemnité forfaitaire appliquée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ne repose sur aucune stipulation contractuelle les concernant, cette indemnité ne pouvant être réclamée qu'auprès du débiteur principal défaillant. Par ailleurs, à l'appui de l'article 1343-5 du code civil, les sociétés GK INVEST SAS et FINANCIERE ZDP SAS sollicitent l'octroi de délais de paiement car elles connaissent des difficultés économiques et financières importantes et ne sont pas, en l'état, en capacité de s'acquitter de leurs engagements de caution. Un délai de grâce et l'échelonnement des paiements sur 24 mois leur permettrait de procéder au remboursement des condamnations prononcées tout en leur permettant de ne pas aggraver leurs difficultés. Au surplus, elles sollicitent que les intérêts soient ramenés au taux légal pendant le délai de grâce accordé aux requérantes et que les paiements réalisés par les sociétés GK INVEST SAS et FINANCIERE ZDP SAS s'imputent d'abord sur le capital et les sommes dues en principal à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1]. Enfin, elles demandent que chacune des parties conserve les frais engagés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, de sorte qu'il n'y aura pas lieu à une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. SUR CE, Le tribunal relèvera, tout d'abord, que les sociétés GK INVEST SAS et FINANCIERE ZDP SAS ne contestent pas la validité de leurs engagements de caution, ni celui de leur condamnation au paiement du principal, soit 250.000,00 € chacune. Elles contestent le principe même de réclamation de tous intérêts ou indemnités que ce soient, en affirmant que l'obligation annuelle d'information des cautions n'aurait pas été respectée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1]. Sur le respect de l'obligation d'information annuelle des cautions Contrairement à ce que soutiennent les sociétés GK INVEST SAS et FINANCIERE ZDP SAS, le Tribunal relèvera dans les pièces versées au dossier par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] que sont joints : * Copie des courriers simples envoyés en 2023, 2024 et 2025 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] aux sociétés GK INVEST SAS et FINANCIERE ADP SAS les informant, au titre de caution, de l'évolution du prêt cautionné pour les années 2022, 2023 et 2024 ; * Copie des attestations faites par commissaire de justice en date du 2 avril 2026, au titre des années 2022, 2023 et 2024, certifiant « le bon déroulement et la fiabilité de l'envoi par voie postale d'un courrier d'information aux cautions, afin que ces dernières puissent mieux apprécier la portée de leurs engagements », étant précisé, par ailleurs, que chaque opération a fait l'objet d'un procès-verbal attestant l'envoi de ces courriers aux sociétés GK INVEST SAS et FINANCIERE ZDP SAS. Au surplus, le tribunal relèvera dans les conditions générales du prêt, au chapitre - information des cautions: « L'information annuelle légalement exigée, s'effectuera par lettre simple ou tout autre support durable envoyé par le prêteur, à ses frais, à la caution avant le 31 mars de chaque année. La preuve de la bonne exécution de cet envoi se fait par tout moyen (production d'un listing informatique ou autre). Dans l'hypothèse où la caution n'aurait pas reçu cette information avant le 31 mars de chaque année, elle s'engage à le signaler au prêteur qui lui adressera un nouvel exemplaire de la lettre qui ne lui serait pas parvenue. » Partant, au vu de l'article 2302 du code civil et au vu des éléments cités supra, le tribunal dira que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] n'a pas failli à son obligation d'information annuelle des cautions et déboutera les sociétés GK INVEST SAS et FINANCIERE ZDP SAS du chef de cette demande. Le tribunal notera, par ailleurs, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] demande à se voir régler d'une somme de 2.000,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Le tribunal précisera que l'indemnité forfaitaire de recouvrement d'un prêt est considérée comme un accessoire de la créance vis-à-vis de la caution. Cela signifie que, si l'engagement de caution couvre le principal, les intérêts et les […] accessoires, alors l'indemnité forfaitaire de recouvrement est incluse dans cet engagement et peut être réclamée à la caution. Cela étant le cas, en l'espèce pour les engagements de cautions signées par les sociétés GK INVEST SAS et FINANCIÈRE ZDP SAS, le tribunal fera droit à cette demande et déboutera les sociétés GK INVEST SAS et FINANCIÈRE ZDP SAS de leur demande contraire. En conséquence et au vu des éléments cités supra, le tribunal condamnera solidairement les sociétés GK INVEST SAS et FINANCIÈRE ZDP SAS à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] l'intégralité de sa demande, soit la somme de 275.773,91 €, outre intérêts au taux légal, frais et accessoires à compter du 19 août 2025, date de la présentation de la déchéance du terme du prêt dans la limite de 250.000,00 € chacune. Rien ne s'y opposant, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur l'octroi de délais de paiement Les sociétés GK INVEST SAS et FINANCIERE ZDP SAS affirment qu'elles connaissent actuellement des difficultés économiques et financières importantes qui font qu'elles ne sont pas, en l'état, en capacité de s'acquitter de leurs engagements de caution et demandent, à ce titre, à bénéficier d'un délai de grâce et d'un échelonnement des paiements du remboursement de la dette en 24 mois. Le tribunal dira que les sociétés GK INVEST SAS et FINANCIERE ZDP SAS, dans leurs écritures, n'indiquent pas comment et avec quelles garanties elles seraient plus aptes à faire face à leurs engagements dans un temps futur. En conséquence, le tribunal déboutera les sociétés GK INVEST SAS et FINANCIERE ZDP SAS du chef de cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 1.500,00 € que les sociétés GK INVEST SAS et FINANCIERE ZDP SAS seront condamnées à payer solidairement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1]. Succombant à l'instance, les sociétés GK INVEST SAS et FINANCIERE ZDP SAS seront condamnées solidairement aux entiers dépens.PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute les sociétés GK INVEST SAS et FINANCIERE ZDP SAS de leur demande au titre la déchéance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] du droit aux accessoires de la dette, du droit aux intérêts, frais, commissions et pénalités, Condamne solidairement les sociétés GK INVEST SAS et FINANCIERE ZDP SAS à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 275.773,91 € (DEUX CENT SOIXANTE QUINZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE TREIZE EUROS QUATRE VINGT ONZE CENTIMES), avec intérêts au taux légal, frais et accessoires, à compter du 19 août 2025, dans la limite de 250.000,00 € chacune, Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, Condamne solidairement les sociétés GK INVEST SAS et FINANCIERE ZDP SAS à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les sociétés GK INVEST SAS et FINANCIERE ZDP SAS solidairement aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 € Dont TVA : 14,42 €.Commentaires sur cette affaire
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