Tribunal judiciaire de Créteil, 30 juin 2026, 26/00493
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
- Numéro de pourvoi :26/00493
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Créteil, 30 juin 2026, n° 26/00493
- Identifiant Judilibre :6a46b81293c619cd1f2a273f
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI MEDICAUX (ONIAM)
CPAM DE SEINE ET MARNE
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00493 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WZF2
CODE NAC : 63A - 0A
AFFAIRE : [K] [U] épouse [D] C/ Caisse CPAM DE SEINE ET MARNE, Etablissement OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI MEDICAUX (ONIAM), S.A.S. HÔPITAL PRIVÉ PAUL D'EGINE, [T] [F], Mutuelle MACSF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Pascale CARIOU, Première vice-Présidente adjointe
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [U] épouse [D] née le 29 Novembre 1980 à PARIS 18ème, nationalité française, demeurant 19 avenue du Maréchal Gallieni - 77450 MONTRY
représentée par Maître Claire BINISTI, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C1454
DEFENDEURS
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI MEDICAUX (ONIAM)
dont le siège social est sis Tour Altaïs - 1 Place Aimé Césaire - 93100 MONTREUIL
représentée par Maître Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0082
S. A. S. HÔPITAL PRIVÉ PAUL D'EGINE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro B 602 046 823
dont le siège social est sis 4 avenue Marx Dormoy - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représentée par Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0456
Monsieur [T] [F]
né le 18 Novembre 1979 à SAINT MARTIN D'HERES, chirugien orthopédiste domicilié : Hôpital Privé Paul d'Egine - Centre du rachis - 4 avenue Marx Dormoy - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
MACSF
immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 775 665 631
dont le siège social est sis Cours du Triangle - 10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX
tous deux représentés par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E0026
CPAM DE SEINE ET MARNE
dont le siège social est sis Rur Meuniers - 77950 RUBELLES
non représentée
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Débats tenus à l'audience du : 11 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026
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Vu les assignations délivrées à l'ONIAM le 25 février 2026, à la MACSF le 26 février 2026, à la société Hôpital Privé Paul d'Egine le 6 mars 2026, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne le 3 mars 2026, à M. [T] [F] le 23 mars 2026, à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la requête de Mme [K] [U], laquelle, rappelant avoir été victime des soins médicaux, sollicite que soit ordonnée une expertise médicale post consolidation pour l'évaluation définitive du préjudice subi à la suite de ces soins.
Elle demande également la condamnation in solidum du Docteur [F] et de son assureur la MACSF au paimeent d'une somme de 5000 euros au titre du préjudice d'impréparation, la condamnation de l'ONIAM au versement d'une provision de 34 600 euros, la condamnation in solidum des défendeurs au versement d'une provision ad litem ainsi qu'au versement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été entendue à l'audience du 11 juin 2026 au cours de laquelle Mme [K] [U] représenté par son conseil a maintenu les demandes introductives d'instance.
Les conseils de la société Hôpital Privé Paul d'Egine, du Docteur [F] et de son assureur, de l'ONIAM ont été entendus en leurs observations reprenant leurs conclusions écrites.
La CPAM de Seine et Marne, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
A l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande d'expertise post consolidation Mme [U] justifie de la consolidation de son état de sorte que l'expertise doit être confirmée. Les défendeurs contestent cependant en partie la mission sollicitée en ce qu'elle demanderait à l'expert de compléter l'expertise initiale pour savoir « s'il existe des présomptions graves, précises et concordantes rendant les séquelles de Mme [U] rattachables aux fautes commises par les professionnels de santé ». Il est rappelé que Mme [U] a bénéficié d'une première expertise réalisée par le Docteur [M] lequel a déposé son rapport le 19 décembre 2024. Ce dernier se prononce, outre l'évaluation des différents postes de préjudice, sur les choix thérapeutiques du Docteur [F] et sur le geste chirurgical. Il apparaît justifié de désigner le même expert et de lui demander de préciser sa pensée sans que pour autant il s'agisse d'une contre-expertise dont l'appréciation relèverait du juge du fond. Au demeurant, l'ONIAM sollicite que la mission dévolue à l'expert soit complétée dans des termes qui n'ont pas été contestés par les autres défendeurs et qui tendent pareillement à l'établissement des différentes responsabilités. Sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ». L'ONIAM ne conteste pas le principe du versement d'une provision en demandant qu'elle soit ramenée à de plus justes proportions. Les autres défendeurs opposent à juste titre l'existence de contestations sérieuses relatives quant à leur responsabilité. Dès lors qu'effectivement la question des responsabilités reste à trancher, ils ne sauraient être condamnés in solidum avec l'ONIAM au versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices. Pour la même raison, l'hôpital privé Paul d'Egine ne peut pas sérieusement prétendre être mis hors de cause à ce stade de la procédure. La provision doit être fixée au regard des conclusions de la première expertise, laquelle relève des souffrances évaluées à 3/7, un arrêt de travail toujours en cours et des besoins en aide humaine non contestables en leur principe si ce n'est en leur quantum. La provision sera fixée au regard de ces éléments à la somme de 25 000 euros. Sur la demande de provision ad litem Pour les raisons déjà évoquées de non établissement à ce stade des responsabilités, seul l'ONIAM peut être tenu au versement d'une provision ad litem. Sur la demande au titre du préjudice d'impréparation Cette demande ne peut être que rejetée en l'absence d'établissement à ce stade des responsabilités. Sur les demandes accessoires La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise et supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire, DÉBOUTE l'hôpital Privé Paul d'Egine de sa demande de mise hors de cause ; ORDONNE une expertise médicale ; DÉSIGNE pour y procéder le : Docteur [P] 101 Avenue Henri Barbusse, 92140 Clamart Portable : 06 61 29 05 50 Courriel : [email protected] expert inscrit sur les listes de la cour d'appel de Versailles, qui pourra solliciter l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; DIT que l'expert procédera à l'examen clinique de Mme [K] [U] en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise, et qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; DONNE à l'expert, lequel s'adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante : - Préciser, en complément du premier rapport d'expertise, s'il existe des présomptions graves, précises et concordantes rendant les séquelles de Mme [K] [U] rattachables aux fautes commises par les professionnels de santé; 1/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) ; 2/ Noter les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ; 3/ Abstraction faite de l'état antérieur, et de l'évolution naturelle de l'affection et du/des traitements qu'elle rendait nécessaire, en ne s'attachant qu'aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser à l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique : ** la réalité des lésions initiales, ** la réalité de l'état séquellaire, ** l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin de l'incidence d 'un état antérieur ; 4/ Pertes de gains professionnels actuels : ** Déterminer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; ** En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; ** Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ; 5/ Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ; 6/ Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ; Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : ** était révélé avant le fait traumatique, ** a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique, ** s'il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique , dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant, ** si, en l'absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ; 7/ Assistance par tierce personne : Se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; 8/ Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ; 9/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 10/ Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 11/ Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ; 12/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire universitaire ou de formation l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 13/ Souffrances endurées : Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; 14/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; 15/ Préjudice sexuel : Dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative, préciser s'il s'agit d'une perte ou diminution de la libido, d'une impuissance ou frigidité, d'une perte de fertilité ; 16/ Préjudice d'établissement : Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ; 17/ Préjudice d'agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ; 18/ Préjudice permanent exceptionnel : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ; 19/ Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 20/ Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; En outre, l'expert devra : - Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ; - Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d'autres pathologies, l'âge du patient ou la prise d'un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les évènements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; - Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l'accident initial dans la réalisation du dommage; - Dire si l'on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l'intervention, mais au regard : - de l'état de santé de la personne ; - de l'évolution prévisible de cet état ; - de la fréquence de réalisation du risque constaté ; - Dire si ces conséquences étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; DIT que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Enjoint aux parties de remettre à l'expert : ** le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises ; ** les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l'accord de la victime sur leur divulgation ; DIT qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers - médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins - toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; DIT que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; DIT que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; DIT que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; DIT que l'expert devra : ** en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; ** adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; ** adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : ➝ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; ➝ rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement : ** la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; ** le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant, pour chacune d'elles, la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; ** le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; ** la date de chacune des réunions tenues ; ** les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; ** le cas échéant, l'identité du technicien, dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; DIT que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DIT que la partie demanderesse devra verser une consignation de 1 200 €, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ; DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise ; DIT que l'expert déposera l'original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées). DÉCLARE l'ordonnance commune à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne ; CONDAMNE l'ONIAM à payer à Mme [K] [U] la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem ; CONDAMNE l'ONIAM à payer à Mme [K] [U] la somme de provisionnelle de 25 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; REJETTE pour le surplus les demandes présentées par Mme [N] ; REJETTE les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderesse. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 30 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,Commentaires sur cette affaire
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