INPI, 2 juin 2014, 13-5119
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • différent • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • règlement • service • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :13-5119
- Référence abrégée : INPI, déc. 13-5119, 2 juin 2014
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : ORANGINA ; CANGINA
- Classification pour les marques : CL30
- Numéros d'enregistrement : 11686615 \ 4031286
- Parties : SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED c. ANASTASIS SARL
Chronologie de l'affaire
INPI
2 juin 2014
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 13-5119 / VA 02/06/2014
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société ANASTASIS (société à responsabilité limitée) a déposé, le 9 septembre 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 031 286 portant su r la dénomination CANGINA.
Le 4 décembre 2013 la société SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire ORANGINA, déposée le 25 mars 2013 et enregistrée sous le numéro 011 686 615.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure dont elle est susceptible d'être perçue comme une déclinaison.
Le risque de confusion est d'autant plus élevé entre les signes que la marque antérieure « jouit d'une très forte notoriété sur le marché français » et que les produits et services en cause sont identiques et très proches.
L'opposition a été adressée 23 décembre 2013, sous le n° 13-5119. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention "non réclamé".
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société ANASTASIS (société à responsabilité limitée) a déposé, le 9 septembre 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 031 286 portant su r la dénomination CANGINA.
Le 4 décembre 2013 la société SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire ORANGINA, déposée le 25 mars 2013 et enregistrée sous le numéro 011 686 615.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure dont elle est susceptible d'être perçue comme une déclinaison.
Le risque de confusion est d'autant plus élevé entre les signes que la marque antérieure « jouit d'une très forte notoriété sur le marché français » et que les produits et services en cause sont identiques et très proches.
L'opposition a été adressée 23 décembre 2013, sous le n° 13-5119. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention "non réclamé".
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs; Lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles ; Café, thé, cacao et succédanés du café; Riz; Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisserie et confiserie; Glaces comestibles; Sucre, miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir ; Bières; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; Boissons à base de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons. Boissons alcoolisées (à l'exception des bières)». CONSIDERANT que les produits et services précités de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination CANGINA, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination ORANGINA, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes qu'ils sont tous deux composés d'une dénomination unique ; Qu'ils ont en commun la séquence -ANGINA ; Que toutefois, visuellement, les dénominations CANGINA et ORANGINA se distinguent par leurs lettres d'attaque (C dans le signe contesté, OR dans la marque antérieure), ce qui aboutit à leur donner des physionomies distinctes ; Que phonétiquement, les dénominations en présence diffèrent également par leur rythme (trois temps pour le signe contesté / quatre temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités d'attaque, les sonorités caractéristiques des voyelle orale O et consonne vibrante R de la dénomination ORANGINA ne se retrouvant pas dans la dénomination contestée CANGINA caractérisée notamment par la sonorité heurtée de sa lettre C ; Qu'intellectuellement, l'évocation du terme « orange » véhiculée par la marque antérieure ORANGINA est absente du signe contesté et crée une nette différence de perception entre les deux signes ; Qu'à cet égard et contrairement à ce que soutient la société opposante, le nombre de lettres communes aux deux dénominations (A,N,G,I,N,A) ne saurait suffire à lui seul à rapprocher les signes en cause, leur association à des lettres d'attaque différentes aboutissant à modifier la physionomie, les sonorités et perception intellectuelle des dénominations en cause ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble distincte entre les signes. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté CANGINA ne constitue pas l'imitation de la marque verbale antérieure ORANGINA, de sorte que, nonobstant l'identité et la similarité des produits et services en cause, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l'esprit du consommateur concerné qui ne considérera pas le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, il est vrai comme le relève la société opposante, qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par l'identité ou un degré élevé de similarité entre les produits et services et que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure jouit, comme en l'espèce, d'une large connaissance auprès du public concerné ; Que toutefois, il est nécessaire qu'il existe un degré de similitude suffisant entre les signes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT que le signe verbal contesté CANGINA peut être adopté comme marque pour désigner ces produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale ORANGINA.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Virginie A, JuristeCommentaires sur cette affaire
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