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Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 31 juillet 2025, 2020F00141

Mots clés
société • signification • règlement • requis • mandat • principal • subsidiaire • prescription • subrogation • siège • pouvoir • prétention • produits • relever • requérant

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Gustav F. Hübener GmbH
défendu(e) par PONCET Jean-Yves
Parties défenderesses
TRT Transportes Regotir
Companhia de Seguros Allianz Portugal SA
Transportes REGOTIR
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Texte intégral

AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 JUILLET 2025 Références : 2020F00141 / 2022F00090 ENTRE : La société de droit allemand GUSTAV F.HUBENER GMBH immatriculée au RCS de Amtsgericht Hamburg (Allemagne)sous le numéro HRB 23 687, Dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] (Allemagne) Représentée par Me Ulrike BALK-BAZOT (PARIS) ayant comme correspondant la SCP J-Y PONCET - P. DEBOEUF - MC BEIGNET en la personne de Me Jean-Yves PONCET (EVREUX) Comparante par Me BALK-BAZOT PARTIE EN DEMANDE, d'une part, ET : 1/ la SAS AFJ FM France immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 367 801 404, Dont le siège social est [Adresse 2] - [Localité 2] Représenté par Me Olivier DECOUR (PARIS) ayant comme correspondant la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE en la personne de Me Delphine ABRY-LEMAITRE (EVREUX) Comparante par Me Olivier DECOUR 2/ La société de droit portugais TRT TRANSPORTES REGOTIR Dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Louis-Philippe BIRRA (MONT ST AIGNAN) Comparante par Me Louis-Philippe BIRRA ET ENCORE : 3/ La société de droit portugais COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL SA, inscrite au CRC LISVOA2977, PESSOA COLETIVA 500 989 514, Dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 4] Non représentée et non comparante PARTIES EN DÉFENSE, d'autre part, LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.

LES FAITS

La société ROUDOLPH ARIE a acheté à la société Comptoir Nouveau de la Parfumerie (C.N.P.), exerçant sous le nom commercial « Hermès Parfums », un lot de parfums et de produits cosmétiques selon deux factures du 13 septembre 2019 n°19046715 et n°19046716 pour une valeur de 286.157,75€ et 3.094,00€. Ce lot comprenait en tout 31 palettes. La vente a été conclue aux conditions « FCA Free Carrier [Localité 5] ». La société FM LOGISTICS à [Localité 5] (27) avait la charge d'entreposer les marchandises pour le compte de la C.N.P. Conformément à cette règle Incoterms® précitée (FCA Free carrier [Localité 5]), il appartenait à l'acheteur, la société ROUDOLPH ARIE, de conclure le contrat de transport. La société ROUDOLPH ARIE a confié l'organisation du transport au départ d'[Localité 5] (27) et à destination de ses établissements situés à [Localité 6] (Portugal) à la société de transport Kühne+Nagel S.A. Cette dernière, agissant comme commissionnaire de transport, a sous-traité le transport à la société portugaise Transportes REGOTIR (enseigne TRT), ci-après la société REGOTIR. La société REGOTIR a pris en charge les marchandises, le 13 septembre 2019, à [Localité 5] (27) sous couvert d'une lettre de voiture internationale à son en-tête. A la livraison, le 20 septembre 2019, la société ROUDOLPH ARIE a émargée à destination avec la mention « mercardoria furtada -Sujeito a conférencia » ce qui se traduit comme « marchandises volées -sous réserve de vérification » En effet, Le 15 septembre 2020, lors du transport entre la France et le Portugal (FR [Localité 5] I PT [Localité 6]), un vol de 8 palettes de parfums a eu lieu. Cela s'est produit lorsque le conducteur du transporteur sous-traitant TRT -Transportes REGOTIR se reposait dans la cabine du conducteur dans la zone de service Andamur San Milan. Les criminels ont découpé la bâche du camion à 4 points stratégiques et ont volé les palettes sans que le conducteur ne s'en aperçoive. Le commissionnaire de transport (K + N) a imputé la responsabilité au transporteur qui a activé l'assurance pour indemniser la partie lésée. C'est dans ces conditions que par exploit en date du 15 septembre 2020, la société Hübener a assigné tant la société FM France que la société REGOTIR en paiement d'une somme, en principal, de 65 452,14 € et ce notamment sur le fondement de la convention CMR et des articles 132-1 et suivants du code de commerce. La société Gustav F. Hübener GmbH, se présente comme étant « l'assekuradeur de l'assureur AXA de la société Lisbon Overland Import». L'assuré est la société portugaise ROUDOLPH ARIE PERFUMARIA E COSMETICA SA. (PORTUGAL). LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2020 la société GUSTAV F.HUBENER GMBH a fait assigner pardevant ce tribunal la société AFJ FM FRANCE et la société TRT TRANSPORTES REGOTIR aux fins comme il est dit en cet acte de : CONDAMNER in solidum la société FM France SAS, la société TRT Transportes REGOTIR au règlement à la société GUSTAV F. HÜBENER GmbH de la somme du montant au principal de 65.452,14 €, majoré des intérêts au taux légal de 5 % à partir de la mise en demeure, subsidiairement de la signification de l'assignation. ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code Civil ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. CONDAMNER in solidum la société FM France SAS et la société TRT Transportes REGOTIR à payer à la demanderesse la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civil. CONDAMNER in solidum la société FM France SAS et la société TRT Transportes REGOTIR aux entiers dépens de l'instance, outre aux frais de mise en exécution de la décision à venir. Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2022 et la société TRT TRANSPORTES REGOTIR a fait assigner pardevant ce tribunal la société COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ Portugal S.A aux fins comme il est dit en cet acte de : Ordonner la jonction avec l'instance enregistrée sous le n° RG 2020F00141 Sans approbation de la demande principale, mais au contraire sous les plus expresses réserves de la contester en droit comme en fait, Donner acte à la société TRT TRANSPORTES REGOTIR de ce qu'elle entend contester la compétence, la recevabilité, le bien fondé des actions et des demandes dirigées contre elle, Condamner la compagne d'assurance ALLIANZ Portugal S.A à relever et garantir la société TRT TRANSPORTES REGOTIR de toutes condamnations en principal, frais, intérêts, dommages et intérêts, dépens et sommes visées à l'article 700 du CPC qui pourraient être prononcées ou qui seraient prononcées à son encontre à la suite des demandes formées dans l'assignation dénoncées en tête des présentes ou par l'une des parties à l'instance, Condamner la compagnie d'assurance ALLIANZ Portugal S.A à la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de la présente instance. Pour une bonne administration de la justice, vu la connexité des causes, il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les n° 2020F00141 et 2022F00090 et de statuer par une seule et même décision LES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions récapitulatives en réplique (IV), la société GUSTAV F.HUBENER GMBH demande au tribunal de : CONDAMNER solidairement, à défaut in solidum la société FM France SAS, la société TRT Transportes REGOTIR au règlement à la société GUSTAV F. HÜBENER GmbH de la somme du montant au principal de 65.452,14 €, majoré des intérêts au taux légal de 5 % à partir de la mise en demeure, subsidiairement de l'assignation. DEBOUTER les sociétés FM France SAS, la société TRT Transportes REGOTIR de l'ensembles de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société GUSTAV F. HÜBENER GmbH. En conséquence, ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code Civil ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. CONDAMNER solidairement, à défaut in solidum toute partie succombant à payer à la demanderesse la somme de 13.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civil. CONDAMNER solidairement, à défaut in solidum toute partie succombant aux entiers dépens de l'instance, outre aux frais de mise en exécution de la décision à venir. Dans ses conclusions n°6, la société FM FRANCE demande au tribunal de : Juger la société Gustav F. HÜBENER GmbH irrecevable en ses demandes dirigées contre la société FM France ; l'en débouter ; Juger, en conséquence, la société TRT L'en Transportes débouter REGOTIR mal fondée en ses demandes dirigées contre la société FM FRANCE SAS; l'en débouter. Condamner la société Gustav F. HÜBENER GmbH aux entiers dépens Condamner la société Gustav le F. HÜBENER de l'article GmbH à payer à la société FM FRANCE SAS la somme de 13 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile. Premier subsidiaire : Juger que la société FM France ne supporte aucune responsabilité au titre du transport litigieux; Juger, en conséquence, tant la société Gustav F. HÜBENER GmbH que la société TRT Transportes REGOTIR mal fondés en leurs demandes dirigées contre la société FM France; Les en débouter; Juger que la société TRT Transportes REGOTIR est, en toute hypothèse, irrecevable en sa demande de garantie dirigé contre la société FM France ; L'en débouter ; Condamner in solidum la société Gustav F. HÜBENER GmbH et la société TRT Transportes REGOTIR aux entiers dépens ; Condamner in solidum la société Gustav F. HÜBENER GmbH et la société TRT Transportes REGOTIR à payer chacune à la société FM France la somme de 13 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile. Deuxième subsidiaire : Juger que la société TRT Transportes REGOTIR, et partant la société FM France, bénéficie d'une présomption de livraison conforme ; Juger, en conséquence, tant la société Gustav F. HÜBENER GmbH que la société TRT Transportes REGOTIR mal fondés en leurs demandes dirigées contre la société FM France; Les en débouter: Condamner in solidum la société Gustav F. Hübener GmbH et la société TRT Transportes Regotir aux entiers dépens ; Condamner in solidum la société Gustav F. Hübener GmbH et la société TRT Transportes Regotir à payer chacune à la société FM France la somme de 13 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile. Troisième subsidiaire : Juger que l'indemnité qui pourrait être mise à la charge de la société TRT Transportes Regotir, et partant, de la société FM France, ne saurait excéder 14 877,38 DTS (1 786 kg x 8,33 DTS). Débouter tant la société Gustav F. Hübener GmbH que la société TRT Transportes Regotir du surplus de leurs demandes. Condamner in solidum la société Gustav F. Hübener GmbH et la société TRT Transportes Regotir aux entiers dépens ; Condamner in solidum la société Gustav F. Hübener GmbH et la société TRT Transportes Regotir à payer chacune à la société FM France la somme de 13 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile. Dans ses conclusions responsives n°6, la société TRT TRANSPORTES REGOTIR demande au tribunal de : ORDONNER LA JONCTION de la présente instance avec l'instance enrôlée sous le n° R.G : 2022 F00090 opposant TRT TRANSPORTES REGOTIR à la S.A ALLIANZ PORTUGAL A titre principal DIRE ET JUGER IRRECEVABLE l'action de la Société GUSTAV F HUBENER GmbH à l'encontre la Société TRT TRANSPORTES REGOTIR comme étant prescrite DIRE ET JUGER IRRECEVABLE l'action de la Société GUSTAV F HUBENER GmbH à l'encontre la Société TRT TRANSPORTES REGOTIR pour défaut d'intérêt et de qualité à agir En conséquence : DEBOUTER la société GUSTAV F HUBENER GmbH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, présentées à l'encontre de la société TRT TRANSPOSRTES REGOTIR. CONDAMNER la société GUSTAV F HUBENER GmbH à payer à la société TRT TRANSPORTES REGOTIR la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire : DIRE et JUGER mal fondée l'action de la Société GUSTAV F HU BEN ER GmbH l'encontre de la société TRT TRANSPOSRTES REGOTIR DIRE ET JUGER que la Société TRT TRANSPORTES REGOTIR ne peut endosser aucune responsabilité au titre du transport litigieux. En conséquence mettre hors de cause la Société TRT TRANSPORTES REGOTIR et DEBOUTER la Société GUSTAV F HUBENER GmbH et la Société FM France de leurs demandes dirigées contre la Société TRT TRANSPORTES REGOTIR. A titre plus subsidiaire : DIRE ET JUGER que l'indemnité qui pourrait être mise à la charge de TRT TRANSPORTES REGOTIR et partant de la Société FM France ne saurait excéder 14.877,38 DTS (1786 kgx 8.33 DTS) CONDAMNER la société FM France à relever et garantir la société TRT TRANSPORTES REGOTIR de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la société GUSTAV F HUBENER GmbH. CONDAMNER ALLIANZ PORTUGAL à relever et garantir la société TRT TRANSPORTES REGOTIR de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la société GUSTAV F HU BEN ER GmbH ou de celles prononcées au profit de FM France. En tout état de cause : DEBOUTER la Société FM France de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 13.000 € au titre de l'article 700 du CPC telle que dirigée contre la Société TRT TRANSPORTES REGOTIR CONDAMNER la société GUSTAV F HUBENER GmbH à payer à la société TRT TRANSPORTES REGOTIR la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions de la société GUSTAV F HUBENER GmbH Vu les conclusions de la société TRT TRANSPORTES REGOTIR Vu les conclusions de la société FM FRANCE SAS SUR CE LE TRIBUNAL 1. Demande de jonction de l'instance 2020F00141 avec l'instance enrôlée sous le n° R.G:2022 F00090 opposant TRT TRANSPORTES REGOTIR à la S.A ALLIANZ PORTUGAL A la demande de la société REGOTIR, le tribunal a déjà fait la jonction de la présente instance avec l'instance enrôlée sous le numéro 2022F00090 opposant TRT TRANSPORTES REGOTIR à la S.A ALLIANZ Portugal, la société Companhia de Seguros ALLIANZ Portugal S.A. étant appelée en garantie. 2. Sur l'irrecevabilité de l'action de la société HÜBENER contre RIGOTIR La société REGOTIR avance que l'action de la société HÜBENER est irrecevable car la prescription d'un an a été dépassée suivant l'article 32 CMR. Pour soutenir cet argument, la société REGOTIR, soutient qu'il convient de se référer au règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 (ci-après « le règlement ») de l'Union européenne relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Ce texte, en vigueur depuis le 13 novembre 2008, a remplacé le premier règlement communautaire relatif aux significations et notifications, le règlement (CE) 1348/2000 du 29 mai 2000. Il en ressort les dispositions suivantes : Article 7 Signification ou notification des actes : 1. L'entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte soit conformément à la législation de l'État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l'entité d'origine, sauf si ce mode est incompatible avec la loi de cet État membre. 2. L'entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l'acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception. S'il n'a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d'un mois à compter de la réception, l'entité requise: a) En informe immédiatement l'entité d'origine au moyen de l'attestation dont le formulaire type figure à l'annexe/, qui doit être établie conformément aux conditions visées à l'article 10, paragraphe 2; et b) Continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l'acte, sauf indication contraire de l'entité d'origine, lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable. Article 8 Refus de réception de l'acte 1. L'entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe II, qu'il peut refuser de recevoir l'acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l'acte à l'entité requise dans un délai d'une semaine, si celuici n'est pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans l'une des langues suivantes : a) Une langue comprise du destinataire ou b} La langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification. 2. Si l'entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l'acte conformément au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l'entité d'origine au moyen de l'attestation prévue à l'article 10 et lui retourne la demande ainsi que les actes dont la traduction est demandée. 3. Si le destinataire a refusé de recevoir l'acte en vertu du paragraphe 1, il est possible de remédier à la situation qui en résulte en signifiant ou en notifiant au destinataire, conformément aux dispositions du présent règlement, l'acte accompagné d'une traduction dans l'une des langues visées au paragraphe 1. Dans ce cas, la date de signification ou de notification de l'acte est celle à laquelle l'acte accompagné de la traduction a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'État membre requis. Toutefois, lorsque, conformément à la législation de l'État membre requis un délai déterminé, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l'acte initial, fixée conformément à l'article 9, paragraphe 2. 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également aux modes de transmission et de signification ou de notification d'actes judiciaires prévus à la section 2. 5. Aux fins du paragraphe 1, les agents diplomatiques ou consulaires, lorsque la signification ou la notification est effectuée conformément à l'article 13, ou l'autorité ou la personne, lorsque la signification ou la notification est effectuée conformément à l'article 14, informent le destinataire qu'il peut refuser de recevoir l'acte et que tout acte refusé doit être envoyé à ces agents ou à cette autorité ou personne, selon le cas. Article 9 Date de la signification ou de la notification 1. Sans préjudice de l'article 8, la date de la signification ou de la notification d'un acte effectuée en application de l'article 7 est celle à laquelle l'acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'État membre requis. 2. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d'un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre. 3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux modes de transmission et de signification ou de notification d'actes judiciaires prévus à la section 2. Article 10 Attestation de signification ou de notification et copie de l'acte signifié ou notifié 1. Lorsque les formalités relatives à la signification ou à la notification de l'acte ont été accomplies, une attestation le confirmant est établie au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I et elle est adressée à l'entité d'origine, avec une copie de l'acte signifié ou notifié lorsqu'il a été fait application de l'article 4, paragraphe 5. 2. L'attestation est complétée dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre d'origine ou dans une autre langue que l'État membre d'origine aura indiqué qu'il peut l'accepter. Chaque État membre indique la ou les langues officielles des institutions de l'Union européenne, autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété. La société REGOTIR cite également l'article 687-2 du code de procédure civile lequel dispose que : « La date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, sans préjudice des dispositions de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié. Lorsque l'acte n'a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l'acte, ou lorsque cette date n'est pas connue, celle à laquelle l'une de ces autorités a avisé l'autorité française requérante de l'impossibilité de notifier l'acte. Lorsqu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé. » En l'espèce, à partir du moment où l'acte a été transmis à l'entité requise au Portugal, elle a, conformément au règlement Européen susvisé, l'obligation d'y donner suite dans le délai d'un mois de l'avis de réception. S'il n'a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d'un mois à compter de la réception, l'entité requise en informe immédiatement l'entité d'origine au moyen de l'attestation d'un formulaire type, qui doit être établie conformément aux conditions visées à l'article 10, paragraphe 2; Or étant donné que l'assignation à bien été délivrée à la société REGOTIR, il y a donc eu nécessairement de la part de l'entité requise un retour de l'acte avec un formulaire attestant des formalités accomplies. La société REGOTIR, sur la base de ces explications, demande au tribunal de constater que la Société HUBENER ne produit pas les annexes, alors que sommation a été faite d'y procéder, de la signification de l'assignation et notamment l'attestation d'accomplissement de signification conformément à l'article 10 du règlement CE, ce qui ne permets pas de vérifier les dates et les formalités effectuées par l'entité requise. Faute de permettre à la société REGOTIR de vérifier la date d'accomplissement des formalités effectuées par l'Huissier, l'acte daté du 15 septembre 2020 ne peut produire aucun effet. En conclusion, la société REGOTIR considère que l'acte interruptif de prescription en application des dispositions de l'article 687-2 du Code de procédure civile est celle de la remise intervenue le 1er juillet 2021, soit plus d'un an après le délai imparti par l'article 32 CMR; l'action à l'encontre de la société REGOTIR est donc nécessairement prescrite. De son côté, la société HÜBENER soutient que l'article 9 desdits règlements, « la date de la signification ou de la notification d'un acte effectuée en application de l'article 7 est celle à laquelle l'acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'État membre requis. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d'un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre ». Donc, s'agissant en l'espèce d'un délai de prescription dans lequel la société HÜBENER devait assigner la société REGOTIR en tant que ressortissant d'un autre État de l'UE, la date pertinente à l'égard de la société REGOTIR est la date de l'expédition de l'acte par l'huissier français à l'adresse de l'institution portugaise désignée et compétente - Tribunal Judicial da Comarça de Braga au Portugal - pour la signification et NON la date de réception de l'acte par le défendeur portugais lui-même. Or, en l'espèce l'huissier français avait bien expédié l'assignation à la société REGOTIR le 15 septembre 2020, à savoir avant l'expiration du délai de prescription, au Tribunal Judicial de Comarca de Braga au Portugal. La société HÜBENER avance également que la société REGOTIR aurait omis de mentionner l'alinéa 3 de l'article 687-2 du code procédure civile qui précise : « Lorsqu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé. » Sur ces explications, la société HÜBENER demande au tribunal de déclarer non prescrite l'action de la société HÜBENER à son encontre. REPONSE DU TRIBUNAL : Le tribunal relève que la règlementation du transport international est régie par des règles très strictes et impose un formalisme dans son application, surtout en cas de litige. En reprenant dans le détail les différents articles énoncés par les parties, le tribunal constate que conformément aux conditions visées à l'article 10, paragraphe 2, des formalités précises devaient être accomplies tels que la signification de l'assignation et l'attestation d'accomplissement de signification afin de vérifier à quelles dates les formalités ont été effectuées. La société REGOTIR a demandé ces informations qui n'ont pas été transmises. Le tribunal ne peut donc pas vérifier que le formalisme de la règlementation du transport international ait été respecté. Sans pouvoir constater la date exacte de la délivrance de l'acte de l'huissier à la société REGOTIR, le tribunal déclarera l'action de la société HÜBENER à l'encontre de la société REGOTIR comme étant prescrite. Le tribunal déboutera la société HÜBENER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, présentées à l'encontre de la société REGOTIR. 3. Sur l'irrecevabilité de l'action de la société HÜBENER contre la société FM, sur une demande formulée pour le compte d'autrui La société HÜBENER fait valoir que son action est parfaitement recevable en application du droit et de la jurisprudence française, compte tenu du mandat et pouvoir spécial que l'assureur AXA XL INSURANCE COMPANY SE lui a expressément accordé conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation qui exige un mandat spécial qui est présenté dans les conclusions. Ce mandat spécial permet donc à la société HÜBENER d'agir en justice dans la présente affaire. La société FM soutient que la recevabilité de l'action doit être appréciée en application des règles du code de procédure civile français. La Cour de cassation a dit pour droit que : « Mais attendu que l'exigence d'un intérêt né et actuel est commandée. en raison de son caractère procédural par la loi du for, la loi applicable au fond n'étant à prendre en considération que si elle n'accorde pas de droits à celui qui agit en justice;» (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 décembre 1990, 89-14.285, Publié au bulletin1) L'intérêt à agir doit donc s'apprécier conformément aux règles édictées notamment par les articles 31 et 32 du code de procédure civile qui disposent que : Article 31 : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Article 32 : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.» En l'espèce, la société HÜBENER prétend qu'elle serait « l'assekuradeur des assureurs de la société Lisbon Overland Import » et qu'à ce titre, elle serait « autorisée[e] à agir en son nom propre pour le compte de l'assureur. » La société FM soutient également que la société HÜBENER ne produit aucun acte de subrogation. Pour pouvoir se prévaloir de la subrogation légale prévue par l'article L 121-12 du code des assurances, un assureur doit démontrer qu'il a indemnisé son ou ses assurés par application des clauses et conditions de la police d'assurance souscrite et il est élémentaire que cette preuve ne puisse être rapportée qu'en versant aux débats : * la police d'assurance applicable ; * la preuve du ou des paiements (copie de chèque(s) ou d'avis de virement(s)) Comme indiqué ci-dessus, la société HÜBENER n'est pas, comme elle le rappelle elle même, l'assureur mais l'assekuradeur des assureurs; l'assureur est la compagnie Axa corporate solutions ; elle ne peut prétendre être légalement subrogée dans les droits de quiconque. Sur le fondement de la subrogation légale, la société HÜBENER ne pourra être déclarée recevable en son action par application des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile. REPONSE DU TRIBUNAL : Le tribunal relève que la société HÜBENER agit dans ce litige avec un mandat spécial délivré par la AXA XL INSURANCE COMPANY SE et non pas par subrogation comme le prétend la société FM. Ce mandat spécial permet à la société HÜBENER d'ester en justice pour le compte d'AXA. Dans ces conditions, le tribunal déboutera la société FM de sa demande d'irrecevabilité de l'action de la société HÜBENER contre la société FM, comme étant une demande formulée pour le compte d'autrui. 4. Mise en cause de la société FM La société HÜBENER soutient que la responsabilité de la FM est engagée à cause d'un défaut d'information de la part de l'expéditeur et du commissionnaire de transport. La société HÜBENER cite l'article 5 CMR qui dispose : « La lettre de voiture est établie en trois exemplaires originaux signés par l'expéditeur et par le transporteur, ces signatures pouvant être imprimées ou remplacées par les timbres de l'expéditeur et du transporteur si la législation du pays où la lettre de voiture est établie le permet. Le premier exemplaire est remis à l'expéditeur, le deuxième accompagne la marchandise et le troisième est retenu par je transporteur. » La lettre de voiture doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires listées à l'article 6 de la convention CMR, dont notamment : […] f) la dénomination courante de la nature de la marchandise et le mode d'emballage, et, pour les marchandises dangereuses, leur dénomination généralement reconnue; Ainsi que les mentions listées au point 2 de l'article 6 qui dispose que : « 2. Le cas échéant, la lettre de voiture doit contenir, en outre, les indications suivantes : (…) d) la valeur déclarée de la marchandise et la somme représentant l'intérêt spécial à la livraison; e) les instructions de l'expéditeur au transporteur en ce qui concerne l'assurance de la marchandise; » […] « Les parties peuvent porter sur la lettre de voiture toute autre indication qu'elles jugent utile. » L'article 7 de la convention CMR précise également que : « L'expéditeur répond de tous frais et dommages que supporterait le transporteur en raison de l'inexactitude ou de l'insuffisance : a) des indications mentionnées à l'art. 6, par. 1, b, d, e, f, g, h et j; b) des indications mentionnées à l'art. 6, par. 2 » La société FM soutient que le simple fait que la marchandise ait pu être prise en charge au sein des établissements de la société FM France ne peut, en aucun cas, lui faire supporter une quelconque responsabilité pour les opérations de transport auxquelles elle était étrangère. En l'espèce, non seulement la société HÜBENER ne verse aux débats aucun élément pour prouver la qualité de commissionnaire de transport de la société FM France mais, bien au contraire, elle produit un rapport d'expertise, totalement incomplet, qui établit qu'en l'espèce le seul commissionnaire de transport est une société Kuehne+Nagel (Portugal). Pour la société FM les manquements sont de la responsabilité du commissionnaire de transport et non pas de la société FM. REPONSE DU TRIBUNAL : Le tribunal constate que la société FM n'a été que l'entreposeur des produits de la société Comptoir Nouveau de la Parfumerie (C.N.P.), exerçant sous le nom commercial « Hermès Parfums », et du chargement de la marchandise. A aucun moment la société FM n'est intervenue dans la recherche et/ou l'affrêtement du transporteur. Cette mission a été dévolue au commissionnaire de transport KUEHNE + NAGEL, qui s'est chargé de confier le transport à la société REGOTIR. La société FM ne peut pas être considérée comme l'expéditeur, mais seulement comme simple remettant. Le tribunal déclarera l'action de la société HÜBENER à l'encontre de la société FM comme étant prescrite. 5. Demandes de la société REGOTIR à l'égard de la société FM La société REGOTIR soutient que La Société FM France indique que l'action de HUBENER aurait dû être dirigée au premier chef contre le commissionnaire de transport, et qu'elle doit donc être mise hors de cause. Il n'en demeure pas moins que la société FM apparaît dans la lettre de voiture comme « EXPEDITEUR » et qu'à ce titre elle doit répondre de ses obligations telles que définies par la CMR et notamment l'article 7 : L'article 7 de la convention CMR précise que : « L'expéditeur répond de tous frais et dommages que supporterait le transporteur en raison de l'inexactitude ou de l'insuffisance : * a) des indications mentionnées à l'art. 6, par. 1, b, d, e,f, g, h et j; * b) des indications mentionnées à l'art. 6, par. 2; la société FM soutient qu'elle n'est qu'un simple remettant des marchandises, la société Comptoir Nouveau de la Parfumerie (C.N.P.), exerçant sous le nom commercial « Hermès Parfums » ayant entreposée ses produits chez la société FM. La mention de la lettre de voiture comme « EXPEDITEUR » est erronée, il s'agit plutôt de lieu d'expédition. REPONSE DU TRIBUNAL : Le tribunal a déjà établi que la société FM n'est que le remettant de la marchandise, cette dernière étant stockée dans ses entrepôts. La société FM n'est donc pas partie prenante dans ce litige et le tribunal déboutera la société REGOTIR de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société FM. En conséquence : Le tribunal déboutera la société GUSTAV F HUBENER GmbH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre des sociétés TRT TRANSPORTES REGOTIR et AFJ FM FRANCE. Le tribunal déboutera la société TRT TRANSPORTES REGOTIR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société AFJ FM FRANCE. Aucune condamnation n'étant retenue à l'encontre de la société REGOTIR, l'appel en garantie formé à l'encontre de la société COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ Portugal est sans objet. Le tribunal condamnera la société GUSTAV F HUBENER GmbH au paiement de la somme de 7500 euros à chacune des sociétés TRT TRANSPORTES REGOTIR et AFJ FM FRANCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal condamnera la société GUSTAV F HUBENER GmbH en entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort. Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° 2020F00141 et 2022F00090. Constate la non-comparution de la société COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ Portugal SA, ni personne pour elle. Déclare prescrite l'action de la société HÜBENER à l'encontre de la société REGOTIR. Déclare recevable l'action de la société HÜBENER à l'encontre de la société FM. Déclare prescrite l'action de la société HÜBENER à l'encontre de la société FM. Déboute la société REGOTIR de ses demandes à l'égard de la société FM Condamne la société GUSTAV F HUBENER GmbH à payer à chacune des sociétés TRT TRANSPORTES REGOTIR et AFJ FM FRANCE la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société GUSTAV F HUBENER GmbH aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 115.46 euros Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 24 avril 2025, M. Eric GEKLE, Président de l'audience, M. Jérôme LINEL et M. Jean-Pierre SOULIE, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 31 juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

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