Tribunal administratif de Marseille, 18 août 2026, 2614279
Mots clés
requête • maire • rejet • requérant • statuer • astreinte • réexamen • sanction • pouvoir • principal • qualification • rapport • réduction • référé • remboursement
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2614279, 2614312
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Marseille, 18 août 2026, 2614279, 2614312
- Nature : Décision
- Avocat(s) : MARECHAL
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
18 août 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 6 août 2026, Mme A... D..., représentée par Me Marechal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 juillet 2026 par lequel le maire de Marseille l'a placée en congé maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 12 juin 2026 ; 2°) de la rétablir à plein traitement à compter du 12 juin 2026 et de procéder au rappel des traitements ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de la réduction de son salaire à demi-traitement, de ses difficultés à faire face aux charges courantes et à l'aggravation de son état anxieux et dépressif ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué dès lors que : * il est insuffisamment motivé ; * il est entaché d'un vice de procédure, l'instruction médicale de son dossier étant insuffisante ; * il est entaché d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique dès lors que son état de santé découle d'un accident de travail ; * il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son caractère rétroactif ; * il constitue une sanction déguisée et est entaché de détournement de pouvoir ; * il méconnaît l'obligation de protection de la santé et de l'obligation d'aménagement raisonnable. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2026, la commune de Marseille conclu au rejet du référé. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie à défaut pour l'intéressée d'apporter des éléments complets sur sa situation financière ; - les moyens relatifs à l'imputabilité sont inopérants à l'encontre de l'arrêté attaqué qui se borne à placer l'intéressée en congé de maladie ordinaire ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu la requête
enregistrée sous le n° 2614312 tendant à l'annulation de la décision en litige.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 août 2026 à 9h15, en présence de Mme Marquet, greffière d'audience : - le rapport de Mme Arniaud ; - et les observations de Mme B..., représentant la commune de Marseille, qui a repris et développé les moyens présentés par écrit. Mme D... n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: Mme D..., attachée d'administration territoriale, a été victime le 14 mars 2017 d'un accident de trajet reconnu imputable au service. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 juillet 2026 par lequel le maire de Marseille l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 12 juin 2026. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Pour justifier l'urgence à statuer, selon la procédure relevant de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme D... invoque la diminution de moitié de ses ressources constituées à titre principal par un traitement mensuel à taux plein de 3 224,42 euros selon les bulletins de paie transmis, et ses difficultés à couvrir ses dépenses mensuelles. Néanmoins, la requérante ne verse aucun élément sur l'ampleur de ses ressources, alors qu'il ressort des documents fournis qu'elle est propriétaire de plusieurs biens immobiliers. En outre, concernant ses dépenses, si elle justifie de dépenses fixes de frais d'assurance pour deux biens immobiliers pour un montant de 60,70 euros mensuel et une facture d'électricité de 36,03 euros mensuel pour sa résidence principale à Marseille, les relevés de frais de taxes foncières pour 2025 pour des montants annuels de 1 635 euros et 1 364 euros sont toutefois adressés à M. C... et les deux échéanciers de remboursement de prêts à hauteur de 802,70 euros et 389, 29 euros mensuels ne sont pas nominatifs. Ces éléments ne permettent pas au juge de déterminer dans quelle mesure la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation financière de la requérante. Par ailleurs, si cette dernière soutient que son état de santé est aggravé par la décision en litige, il ne résulte pas des pièces médicales transmises que tel est effectivement le cas. Ainsi, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué, il y a lieu de rejeter la requête de Mme D... y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 18 août 2026. La juge des référés, signé C. Arniaud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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