Tribunal judiciaire de Melun, 5 août 2026, 26/01454
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Melun
- Numéro de pourvoi :26/01454
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Melun, 5 août 2026, n° 26/01454
- Identifiant Judilibre :6a763155195da062e0ec7bd4
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/01454
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IMRW
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 05/08/2026
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
C/
Monsieur [O] [X] [S]
Madame [V] [D] [Y] épouse [X] [S]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
- Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 AOUT 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Jérôme CHERUBIN, avocat au barreau de l'ESSONNE
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [X] [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [D] [Y] épouse [X] [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l'audience publique du 02 Juin 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 6 décembre 2019, la SA TROIS MOULINS HABITAT a loué à M. [O] [X] [S] et Mme [D] [Y] épouse [X] [S], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 351,34 €, outre 177,58 € de provision pour charges.
Des impayés de loyer sont apparus et ont été signalés le 30 octobre 2025 à la caisse d'allocations familiales de Seine et Marne.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, la SA TROIS MOULINS HABITAT a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1 560,63 € au titre des loyers et charges échus mois de septembre 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, la SA TROIS MOULINS HABITAT a fait assigner M. [O] [X] [S] et Mme [D] [Y] épouse [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la bailleresse à disposer des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l'expulsion conformément aux conditions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 3 785,82 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1 560,63 €, et à compter de l'assignation pour le surplus,condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L'assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 25 février 2026.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 2 juin 2026.
A cette audience, la SA TROIS MOULINS HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 14 823,90 €, au titre des loyers et charges échus au 26 mai 2026, terme du mois d'avril 2026 inclus. La demanderesse précise que les prélèvements sur le compte bancaire des locataires sont rejetés et que le paiement du loyer n'a donc pas repris. Elle indique s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Cités tous deux par actes délivrés à l'étude de commissaire de justice, M. [O] [X] [S] et Mme [D] [Y] épouse [X] [S] ne comparaissent pas.
L'affaire est mise en délibéré au 5 août 2026.
MOTIVATION
DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la recevabilité de la demande Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. La CCAPEX est réputée saisie par le signalement d'impayés auprès de la caisse d'allocations familiales de Seine et Marne. En l'espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 30 octobre 2025. Depuis lors, la situation d'impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre. Sur la notification au préfet L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 25 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 2 juin 2026. La demande formée par la bailleresse est donc recevable. - Sur le paiement des loyers et des charges Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, la SA TROIS MOULINS HABITAT verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution. Aux termes des articles L.441-9 et R.441-9 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur demande chaque année au locataire de lui communiquer des informations relatives à ses ressources. Le locataire dispose d'un délai d'un mois pour ce faire. Passé ce délai et à défaut de réponse, le bailleur met en demeure le locataire de répondre à l'enquête dans un nouveau délai de quinze jours. La mise en demeure reproduit à peine de nullité les dispositions de l'article L.441-9 du code de la construction et l'habitation. A défaut de réponse du locataire, le bailleur liquide provisoirement le surloyer de solidarité. En l'espèce, la bailleresse ne justifie pas de l'envoi aux locataires d'une mise en demeure d'avoir à répondre au questionnaire « supplément de loyer de solidarité » (SLS) sous le délai de 15 jours et reproduisant les dispositions de l'article L.441-9 du code de la construction et de l'habitation. Le décompte versé aux débats par la SA TROIS MOULINS HABITAT comporte pourtant des suppléments de loyer de solidarité et des frais correspondant à l'enquête SLS. Faute pour celle-ci de produire l'envoi de la mise en demeure conforme aux dispositions de l'article L.441-9 du code de la construction et de l'habitation, il convient de soustraire de la dette de loyers et charges impayés contractée par M. [O] [X] [S] et Mme [D] [Y] épouse [X] [S] les frais correspondant aux suppléments de loyer de solidarité, injustifiés, soit la somme de 9 027,78 €. Par conséquent, il ressort des pièces fournies qu'au 26 mai 2026, la dette locative de M. [O] [X] [S] et Mme [D] [Y] épouse [X] [S] s'élève à la somme de 5 796,12 € (soit la somme de 14 823,90 € réclamée lors de l'audience, diminuée du montant de 9 027,78 €) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois d'avril 2026 inclus. Il convient de condamner M. [O] [X] [S] et Mme [D] [Y] épouse [X] [S] solidairement au paiement de cette somme. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. - Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d'application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989. Il est néanmoins constant que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. En l'espèce, le contrat de bail du 6 décembre 2019 unissant les parties stipule en son article 12 qu'à défaut de paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. Ce manquement s'étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 3 novembre 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire sont réunies le 5 janvier 2026. - Sur l'expulsion L'expulsion de M. [O] [X] [S] et Mme [D] [Y] épouse [X] [S] sera ordonnée, en conséquence. En vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la bailleresse sera donc déboutée de sa demande de ce chef. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. M. [O] [X] [S] et Mme [D] [Y] épouse [X] [S] seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du mois de mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. - Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [O] [X] [S] et Mme [D] [Y] épouse [X] [S] succombent à l'instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens. Il n'y a pas lieu de statuer sur la charge des mesures conservatoires, aucune de ces mesures n'ayant été réalisée. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SA TROIS MOULINS HABITAT et de la condamnation aux dépens des défendeurs, M. [O] [X] [S] et Mme [D] [Y] épouse [X] [S] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 400,00 € en application de l'article précité. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action recevable ; CONDAMNE solidairement M. [O] [X] [S] et Mme [D] [Y] épouse [X] [S] à verser à la SA TROIS MOULINS HABITAT la somme de 5 796,12 € (décompte arrêté au 26 mai 2026, terme du mois d'avril 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 décembre 2019 entre la SA TROIS MOULINS HABITAT, d'une part, et M. [O] [X] [S] et Mme [D] [Y] épouse [X] [S], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 5 janvier 2026 ; ORDONNE en conséquence à M. [O] [X] [S] et Mme [D] [Y] épouse [X] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut pour M. [O] [X] [S] et Mme [D] [Y] épouse [X] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA TROIS MOULINS HABITAT pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE M. [O] [X] [S] et Mme [D] [Y] épouse [X] [S] solidairement à verser à la SA TROIS MOULINS HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de juin 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DÉBOUTE la SA TROIS MOULINS HABITAT du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE M. [O] [X] [S] et Mme [D] [Y] épouse [X] [S] in solidum à verser à la SA TROIS MOULINS HABITAT une somme de 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [O] [X] [S] et Mme [D] [Y] épouse [X] [S] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.Commentaires sur cette affaire
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