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Tribunal judiciaire de Toulouse, 17 décembre 2024, 24/02158

Mots clés
société • provision • référé • siège • contrat • immobilier • signature • principal • procès • remise • ressort • trouble • visa

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Résumé

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Texte intégral

N° RG 24/02158 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNQF MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/02158 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNQF NAC: 56B FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SELAS CLAMENS CONSEIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DECEMBRE 2024 DEMANDERESSE SARL BRAIL ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE SCCV [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 26 novembre 2024 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 25 mars 2024, la SCCV [Adresse 4] a confié à la société Brail Architectes une mission de maîtrise d'œuvre relative à la construction d'un ensemble immobilier sur la Commune de [Localité 3], [Adresse 4]. Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, la société BRAIL ARCHITECTES a assigné la SCCV [Adresse 4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 26 novembre 2024. Aux termes de son assignation, la société BRAIL ARCHITECTES demande à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 1231 et suivants du code civil, de : - condamner, par provision, la SCCV [Adresse 4] au paiement de la somme de 32.811,20 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024, date de la réception de la mise en demeure adressée par la société BRAIL ARCHITECTES, - condamner la SCCV [Adresse 4] au paiement de la somme de 2.000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. De son côté, la SCCV [Adresse 4], bien que régulièrement assignée à personne, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas faite représenter. Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la demande provisionnelle L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». La société BRAIL ARCHITECTES soutient que la SCCV [Adresse 4] n'a pas réglé la deuxième note d'honoraires d'un montant de 32.811,20 euros. La société BRAIL ARCHITECTES verse à ce titre aux débats : - le contrat d'architecte signé par deux parties et daté du 25 mars 2024, - la note d'honoraires n°2 faisant état d'un total TTC de 32.811,20 euros, - un courrier recommande avec accusé de réception daté du 13 septembre 2024 et délivré à la société défenderesse contre signature à une date indéterminée (la date sur le recommandé étant illisible), aux termes duquel est sollicité le paiement de la somme de 32.811,20 euros TTC au titre de la deuxième note d'honoraires. Au régard des pièces produites et de l'absence de contestation de la société défenderesse, qui ne comparaît pas, il convient de constater que l'obligation de la SCCV [Adresse 4] à l'égard de la société BRAIL ARCHITECTES ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il convient donc de condamner, par provision, la SCCV [Adresse 4] au paiement de la somme de 32.811,20 euros TTC au titre de la note d'honoraires impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. * Sur les dépens de l'instance Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Partie succombante, la SCCV [Adresse 4] sera tenue aux entiers dépens de l'instance. * Sur les frais irrépétibles Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). » L'équité commande de condamner la SCCV [Adresse 4] à payer la somme de 1.000 euros à la société BRAIL ARCHITECTES.

PAR CES MOTIFS

, Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà : CONDAMNONS la SCCV [Adresse 4] à verser à la société BRAIL ARCHITECTES la somme provisionnelle de 32.811,20 euros TTC (TRENTE DEUX MILLE HUIT CENT ONZE EUROS ET VINGT CENTIMES) au titre de la note d'honoraires impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024 ; CONDAMNONS la SCCV [Adresse 4] à verser à la société BRAIL ARCHITECTES une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ; CONDAMNONS la SCCV [Adresse 4] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 17 décembre 2024. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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