Cour de cassation, Première chambre civile, 12 décembre 1995, 94-04.085
Mots clés
siège • pourvoi • société • référendaire • banque • rapport • recevabilité • redressement
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 décembre 1995
Cour d'appel de Montpellier
9 septembre 1993
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :94-04.085
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 12 déc. 1995, n° 94-04.085
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Montpellier, 9 septembre 1993
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007285244
- Identifiant Judilibre :61372292cd580146773fe9c9
- Président : M. LEMONTEY
- Avocat général : M. Sainte-Rose
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 décembre 1995
Cour d'appel de Montpellier
9 septembre 1993
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
APEC
Caisse régionale du crédit agricole
CEGECIL
Banque nationale de Paris
UFITH UDECO
Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aisne
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude Y...,
2 / Mme Virginie Y..., demeurant tous deux ..., 66750 Saint-Cyprien village, en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit :
1 / de la société APEC, dont le siège est ...,
2 / de la compagnie du Crédit universel, dont le siège est ...,
3 / de la Caisse d'épargne écureuil, dont le siège est ...,
4 / de la Caisse régionale du crédit agricole, dont le siège est ...,
5 / de la société CEGECIL, dont le siège est ...,
6 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,
7 / de la société COFICA, dont le siège est ...,
8 / de la société UFITH UDECO, dont le siège est ...,
9 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aisne, dont le siège est ...,
10 / de la société CETELEM, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu
l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, M. Y... et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt (Montpellier, 9 septembre 1993), statuant en matière de redressement judiciaire civil, qui leur a été notifié le 17 septembre 1993 ; que le pourvoi a été formé par déclaration écrite adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction le 24 mars 1994, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS
: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1963Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...