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Tribunal de commerce de Chartres, 9 juillet 2026, 2026F00530

Mots clés
rapport • redressement • société • ressort • requête • rôle • siren

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Chartres
9 juillet 2026
Tribunal de commerce de Chartres
9 octobre 2025

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
SELARL PJA
défendu(e) par Cabinet PJA SELARL

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 09/07/2026 JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2026F530 Numéro de Procédure collective : 2025RJ319 JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DEBITEUR: ELI SAS [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 310 810 478 RCS et au RM sous le numéro RM 28 COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Bruno ODOUX Juges : Monsieur Jean-Olivier QUIDET Madame Katherine LEFEBVRE lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 09/07/2026. Jugement prononcé en audience publique le 09/07/2026 par Monsieur Bruno ODOUX, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé. Par jugement en date du 09/10/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de la société ELI SAS. En application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, l'Administrateur judiciaire a déposé son rapport. Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 09/07/2026. Ont comparu : * La société ELI SAS, représentée par son dirigeant, * La SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [B] [Q], Administrateur judiciaire, La SELARL PJA représentée par Maître [Y] [U] Mandataire Judiciaire, Mme/Mr le représentant des salariés de la SAS ELI Le débiteur sollicite par voie de requête que soit prolongée la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce. Maître [B] [Q] ès-qualités ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation. Que sur les six premiers mois de l'année 2026 la société a fait un bénéfice de 20 000 €. Qu'il est favorable au maintien de la période d'observation, La SELARL PJA représentée par Maître [Y] [U] ès-qualités déclare que le passif s'élève à la somme de 1 275 000 € dont 440 000 € à échoir, Le Représentant du Personnel n'a pas d'observation à formuler. SUR CE, Attendu qu'il appert du rapport de l'administrateur judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ; Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce de maintenir la période d'observation jusqu'au 09/10/2026 ; Attendu que des informations recueillies dans le rapport, il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la poursuite de la période d'observation de la société ELI SAS jusqu'au 09/10/2026 ; Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire. Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure, AUTORISE la poursuite de la période d'observation de ELI SAS , [Adresse 2] 28190 COURVILLE-SUR-EURE, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 310810478, assisté(e) de SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [B] [Q] Administrateur judiciaire, jusqu'au 09/10/2026, RENVOIE l'affaire à l'audience du 08/10/2026 à 10 heures 30, DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le procureur de la République ou d'office, et sur rapport du juge commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies, DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Sébastien FERTRÉ Le Président Bruno ODOUX Signe electroniquement par Bruno ODOUX Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

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