Cour d'appel de Riom, 7 juin 2022, 20/01382
Mots clés
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
15 février 2024
Cour d'appel de Riom
7 juin 2022
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
11 septembre 2020
Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand
29 avril 2016
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Riom
- Numéro de déclaration d'appel :20/01382
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Riom, 7 juin 2022, n° 20/01382
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 29 avril 2016
- Identifiant Judilibre :62a03c4858d7b0a9d40dddf5
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
15 février 2024
Cour d'appel de Riom
7 juin 2022
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
11 septembre 2020
Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand
29 avril 2016
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JEAN Anne du Cabinet TEILLOT & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JEAN Anne du Cabinet TEILLOT & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JEAN Anne du Cabinet TEILLOT & ASSOCIES
Voir plus
Partie intimée
ETCS ENDUIT PLUS 63
défendu(e) par LACQUIT SophieROBIN Francis du Cabinet SIGAUD - ROBIN AVOCATS ASSOCIES SELARL
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 juin 2022
N° RG 20/01382 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FO5L
-DA- Arrêt n°
S.A.R.L. ENDUIT PLUS 63 / [E] [V] veuve [I], [S] [I], [O] [M]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 11 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 18/01893
Arrêt
rendu le MARDI SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : S.A.R.L. ENDUIT PLUS 63 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Francis ROBIN de la SELARL SIGAUD-ROBIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : Mme [E] [V] veuve [I] [Localité 3] [Localité 4] et M. [S] [I] [Localité 3] [Localité 4] et Mme [O] [M] [Localité 3] [Localité 4] Tous trois représentés par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMES DÉBATS : A l'audience publique du 11 avril 2022 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Mme [E] [V] veuve [I] est propriétaire d'un ancien corps de ferme situé sur la commune de [Localité 4] (Puy-de-Dôme), occupé pour partie par elle-même et au rez-de-chaussée par son fils et la compagne de celui-ci : M. [S] [I] et Mme [O] [M]. Suivant trois devis des 5 avril 2012 et 3 juillet 2013, pour un montant total de 22 188,27 EUR, Mme [I] a confié à la SARL Enduit Plus 63 des travaux de restauration de la façade de la maison, qui ont été réalisés courant 2013. Trois factures ont été établies le 25 juillet 2013 pour un montant total de 23 723,72 EUR TTC, dont le solde n'a pas été réglé par Mme [I], mécontente du travail réalisé par l'entreprise. Par ordonnance en date du 29 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise au contradictoire de la SARL Enduit Plus 63 et a désigné M. [D] pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 30 janvier 2018. Le 9 mai 2018 Mme [E] [I], M. [S] [I] et Mme [O] [M] ont fait assigner la SARL Enduit Plus 63 devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, afin d'obtenir au principal, sur le fondement contractuel pour Mme [E] [I], la somme de 36 079,30 EUR TTC au titre des dommages matériels avec indexation sur l'indice BT 01 de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise, outre la somme de 2 000 EUR pour son préjudice de jouissance; sur le
fondement délictuel pour M. [S] [I] et Mme [O] [M] la somme de 2 000 EUR chacun au titre du préjudice de jouissance, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire, outre divers accessoires. Par jugement du 11 septembre 2020 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit : « Après examen de l'affaire sans audience selon une procédure exclusivement écrite, sur la base des écritures et des pièces communiquées par les parties, le tribunal, après avoir mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au greffe, a rendu le jugement suivant, contradictoire, et en premier ressort, CONDAMNE la société SARL ENDUIT PLUS 63 à verser à Madame [E] [I] la somme de 34.415,70 € (trente quatre mille quatre cent quinze euros et soixante dix centimes) avec indexation sur l'indice BT01 de la construction à compter du 30 janvier 2018, date du dépôt du rapport d'expertise, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de la loi, CONDAMNE Madame [E] [I] à verser à la SARL ENDUIT PLUS 63 la somme de 1.186,18 € TTC (mille cent quatre vingt six euros et dix huit centimes) au titre du solde des travaux, CONDAMNE la société SARL ENDUIT PLUS 63 à verser à Madame [E] [I] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre du préjudice de jouissance, CONDAMNE la société SARL ENDUIT PLUS 63 à verser à Monsieur [S] [I] et Madame [O] [M] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre du préjudice de jouissance, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la société SARL ENDUIT PLUS 63 à verser à Madame [E] [I], Monsieur [S] [I] et Madame [O] [M] la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE lit société SARL ENDUIT PLUS 63 aux entiers dépens comprenant ceux des référés et ceux de la présente instance, ainsi que les frais d'expertise dont distraction au profit de la SCP TEILLOT & ASSOCIÉS. ORDONNE l'exécution provisoire. » Dans les motifs de sa décision, après avoir relevé que seule la responsabilité contractuelle de la SARL Enduit Plus 63 était sollicitée sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil, applicables en l'espèce étant donné la date des travaux litigieux, le premier juge a admis que lors des travaux litigieux l'entreprise de construction n'avait pas respecté les règles de l'art, commettant ainsi une faute à l'origine des désordres identifiés par l'expertise judiciaire. Il a procédé ensuite aux réparations. *** La SARL Enduit Plus 63 a fait appel de ce jugement le 19 octobre 2020, précisant longuement la portée de son recours. Dans ses conclusions récapitulatives ensuite du 9 février 2022 elle demande à la cour de : « Vu les articles 1792 et suivants du code civil Vu les dispositions de l'ancien article 1147 du Code Civil Vu les dispositions des articles 1231-1 du Code Civil Vu les dispositions des articles 232 et suivants du Code de Procédure Civile Vu les dispositions des articles 564 et 565 du Code de Procédure Civile Vu la jurisprudence en vigueur Vu les pièces versées aux débats, et notamment les notes techniques établies par Monsieur [L], architecte et expert. Vu l'absence de force probante du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [D] Vu le principe selon lequel les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Vu le caractère indéterminé de la cause des désordres. Vu l'absence de faute prouvée de la SARL ENDUIT PLUS 63 À titre principal, RÉFORMER le jugement déféré du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 11 septembre 2020 dans son intégralité. Statuant de nouveau PRONONCER la réception judiciaire des ouvrages à la date du 25 juillet 2013 CONDAMNER Madame [I], Monsieur [S] [I] et Madame [O] [M] à restituer à la société ENDUIT PLUS 63 la somme de 44.756,83 euros. À titre subsidiaire, RÉFORMER le jugement déféré du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 11 septembre 2020 dans son intégralité. CONSTATER la réception tacite des ouvrages à la date du 25 juillet 2013 CONDAMNER Madame [I], Monsieur [S] [I] et Madame [O] [M] à restituer à la société ENDUIT PLUS 63 la somme de 44.756,83 euros En tout état de cause, CONDAMNER Madame [E] [I], Monsieur [S] [I] et Madame [O] [I] à payer à la société ENDUIT PLUS 63 la somme de 1.186,18 € TTC au titre du solde des travaux. CONDAMNER Madame [E] [I], Monsieur [S] [I] et Madame [O] [I] à payer à la société ENDUIT PLUS 63 la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Madame [E] [I], Monsieur [S] [I] et Madame [O] [I], aux entiers dépens. » *** En défense, dans des écritures du 9 avril 2021, Mme [E] [I], M. [S] [I], et Mme [O] [M] (les consorts [I]) demandent ensemble à la cour de : « Vu les dispositions de l'article 1147 ancien du code civil Vu les dispositions de l'article 1242 du code civil À titre principal Déclarer la SARL ENDUIT PLUS irrecevable en ses demandes nouvelles Dire n'y avoir lieu à statuer sur la réception des ouvrages En conséquence, les rejeter et confirmer la décision de 1 ère instance en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la SARL ENDUIT PLUS dans la survenance des dommages À titre subsidiaire Confirmer la décision de 1re instance en ce qu'elle a reconnu la responsabilité de la SARL ENDUIT PLUS Réformer la décision quant au quantum des sommes allouées en réparation des dommages Condamner la SARL ENDUIT PLUS à payer et porter à [E] [I] une somme de 39 469,58 € TTC en réparation des dommages matériels avec indexation à compter du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'à parfaite exécution Confirmer la décision en ce qu'elle a ordonné la capitalisation des intérêts Confirmer la décision en ce qu'elle a reconnu à [E] [I], [S] [I] et [O] [M] l'existence d'un préjudice de jouissance Fixer le montant du préjudice de jouissance à une somme de 2 500 € chacun au titre du préjudice de jouissance En conséquence, Condamner la SARL ENDUIT PLUS à payer : - à [E] [I] - à [S] [I] et [O] [M] une somme de 2 500 € chacun en réparation de leur préjudice de jouissance Confirmer la décision de 1re instance en ce qu'elle a condamné la SARL ENDUIT PLUS au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'au dépens Y ajoutant, Condamner la SARL ENDUIT PLUS à payer et porter à [E] [I], [S] [I] et [O] [M] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel, Débouter la SARL ENDUIT PLUS de toute demande plus ample ou contraire Condamner la SARL ENDUIT PLUS aux entiers dépens d'appel. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance, sauf la question de la demande nouvelle en appel alléguée par les intimés. Une ordonnance du 10 mars 2022 clôture la procédure. II. Motifs Il convient d'abord de noter que dans le dispositif de leurs écritures les consorts [I] ne contestent pas le jugement en ce que le tribunal a condamné Mme [E] [I] à payer à la SARL Enduit Plus la somme de 1 186,18 EUR TTC au titre du solde des travaux. Sur le fond, il doit être rappelé que suivant devis du 5 avril 2012 (2 devis) et 3 juillet 2013 la SARL Enduit Plus 63 s'est engagée auprès du maître de l'ouvrage à un travail consistant à rejointoyer les pierres des façades d'une maison ancienne, avec piquage et lavage du support, sablage des pierres et mise en peinture de certaines parties d'ouvrage. Les travaux ont donné lieu à trois factures du 25 juillet 2013 récapitulant les travaux qui consistaient essentiellement à remettre en état les façades qui une fois terminées devaient présenter un aspect de « pierres apparentes ». Après avoir fermement soutenu en première instance qu'aucune réception n'avait jamais eu lieu, la SARL Enduit Plus 63 plaide exactement le contraire devant la cour et estime qu'il y a eu une réception tacite, de sorte que, si l'impropriété à destination était admise, les ouvrages ne relèveraient de la garantie légale de l'article 1792 du code civil. Le dispositif de ses écritures demeure toutefois quelque peu ambigu puisque ses nombreux visas mélangent le principe selon lequel les dommages relevant d'une garantie légale ne peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, le caractère indéterminé de la cause des désordres, et l'absence de faute prouvée de la SARL Enduit Plus 63. Si l'on comprend bien, nonobstant la référence à l'absence de faute prouvée, l'appelante soutient in fine que l'existence d'une réception tacite engage l'hypothèse d'une responsabilité décennale, moyennant quoi les consorts [I] seraient irrecevables maintenant à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Ce changement radical d'argumentation de l'appelante entre la première instance et l'appel, s'il ne constitue pas une demande nouvelle mais un moyen différent tendant de toute manière à faire écarter les prétentions adverse, est néanmoins inopérant. S'il est possible en effet d'admettre l'hypothèse d'une réception tacite, dans certaines situations où aucune volonté ne s'est clairement exprimée, il en va autrement lorsque, comme dans le cas présent, la réception de l'ouvrage est expressément refusée par le maître de l'ouvrage, ainsi que cela résulte de l'expertise judiciaire, page 6, où M.[D] note que « Mme [E] [I] a refusé de signer le procès-verbal de réception », ce qui est confirmé par l'expert d'assurance M. [U] [F], dans son rapport du 7 mars 2016 page 2, et même par l'expert M. [L], sollicité par la SARL Enduit Plus 63, dans son dire du 23 octobre 2017 page 3. Dans ces conditions, étant donné le caractère tout à fait équivoque de la situation, c'est à bon droit que le premier juge, répondant d'ailleurs favorablement à l'argument du constructeur, a statué sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, dont il convient maintenant de savoir si les conditions d'application sont réunies. Or nonobstant les protestations de l'appelante, la démonstration sur ce point de l'expert judiciaire M. [D] est édifiante. Les critiques qui lui sont adressées par la SARL Enduit Plus 63, concernant « l'absence de force probante » de son rapport, sont sans effet en ce qu'elles intéressent uniquement les aspects technique de celui-ci, et par ailleurs les appréciations de l'expert sur les compétences de l'entreprise, outre qu'elles lui appartiennent et que la cour en apprécie la teneur autant que la portée, ne sont en toute hypothèse pas de nature à jeter le discrédit sur une analyse technique de l'objet du litige qui est parfaitement argumentée. Même si des nuances apparaissent, elle est d'ailleurs confirmée par les autres éléments du dossier, notamment l'expertise faite par M. [F] sur demande d'une compagnie d'assurances. Enfin, M. [D] a répondu en détail aux dires de M. [L] qui intervenait pour la SARL Enduit Plus 63, et il n'est pas expliqué en quoi il se serait « affranchi du principe du contradictoire » en proposant, comme cela lui était demandé par le juge des référés, un chiffrage précis des travaux de reprise. Ceci étant précisé, d'un point de vue technique, dans son rapport du 30 janvier 2018 l'expert judiciaire M. [D], validant les plaintes de Mme [I] concernant le défaut d'étanchéité des façades rénovées qui subissent des infiltrations d'eau causant des dommages dans les pièces habitables, note en effet que les façades traitées par la SARL Enduit Plus 63 présentent des fissures sur les joints et entre les joints et les pierres, avec par endroits « des petits trous, des éclatements, des désolidarisations d'enduit de son support » et des pierres qui s'effritent. Il précise que le travail sur le jointoiement exécuté par la SARL Enduit Plus 63 « est inacceptable » et que « les règles de l'art ne sont pas respectées ». De nombreuses photographies illustrent son rapport, où l'on voit que les pierres anciennes de la façade, qui ont été conservées apparentes, sont fissurées, trouées, cassées, fortement dégradées ce qui ne pouvait qu'entraîner les désordres constatés par le maître de l'ouvrage peu de temps après les travaux. En effet, les multiples trous, fissures, cavités et irrégularités ont favorisé la pénétration de l'eau de pluie à l'intérieur du bâtiment à travers la façade. Vu l'état des pierres et des joints, l'expert considère que « le bâtiment exigeait un crépi sur toute la surface sur les deux façades. » M. [D] conclut de manière très claire que la responsabilité de la SARL Enduit Plus 63 est totale car elle a accepté de réaliser un travail en pierres apparentes « non adapté aux façades » et sans le moindre respect des règles de l'art. Non seulement par conséquent l'entreprise a réalisé un ouvrage de très mauvaise qualité, mais encore et surtout, elle a gravement manqué à son obligation de conseil qui consistait à informer le maître de l'ouvrage sur l'état de dégradation avancée des pierres de la façade, qui ne permettait pas d'assurer l'étanchéité de l'ensemble une fois terminé. Et dans tous les cas, il appartenait à l'entreprise de refuser de réaliser un ouvrage qui ne pouvait que conduire à des désordres, ce que d'ailleurs l'expert judiciaire note clairement dans son rapport page 30 : « La société ENDUIT PLUS 63 n'aurait jamais dû accepter d'exécuter la solution qui devait aboutir à une façade dite en pierres apparentes ». L'expert M. [U] [F], intervenant pour une compagnie d'assurances, ne dit pas autre chose dans son court rapport du 7 mars 2016 où lui aussi, au moyen de photographies, montre l'état dégradé de la façade, notamment à l'endroit où il a pu insérer un stylo entre une pierre et le joint autour. Il conclut, dans le même sens que l'expert judiciaire, que « les nombreuses aspérités constatées dans le jointoiement des pierres sont de nature à favoriser les pénétrations d'eau » et que « certaines zones de façades auraient dû être enduites et non jointoyeées », ceci relevant « de l'obligation de conseil de l'entreprise ». Un procès-verbal de constat, réalisé par huissier le 3 février 2021 à la demande de Mme [E] [I], confirme s'il était nécessaire le défaut d'étanchéité des façades traitées par la SARL Enduit Plus 63 et des dégâts qui en résultent à l'intérieur de l'habitation. L'huissier constate la présence de nombreux trous « profonds » dans les joints qui en outre sont constitués d'un produit « très sablonneux » qui se désagrège en plusieurs endroits. Certains joints sont fissurés, plusieurs pierres se déchaussent et se désagrègent, et des matériaux du mur « ont chuté au sol en grande quantité ». À l'intérieur, dans plusieurs pièces d'habitation, le papier peint imbibé d'eau a dû être enlevé et le placoplâtre se dégrade par endroits. Dans un dire du 23 octobre 2017 l'expert M. [L], qui est intervenu à titre amiable pour l'entreprise SARL Enduit Plus 63, estime pour sa part que l'humidité constatée à l'intérieur de l'habitation provient non pas des enduits de ravalement mais d'une mauvaise ventilation des locaux et de l'absence d'une arase étanche au pied des murs qui sont de construction ancienne. Cependant, cette appréciation succincte, qui n'est étayée par aucune démonstration technique plus développée, n'est pas de nature à valablement contester les conclusions de l'expert judiciaire qui apparaissent au contraire, à la lecture de son rapport, tout à fait recevables. Il est patent dans ces conditions que la SARL Enduit Plus 63 a manqué tout à la fois à son obligation de conseil et à son obligation professionnelle de résultat consistant à produire un ouvrage exempt de défauts et durable. Ces manquements entraînent la mise en oeuvre de sa responsabilité civile contractuelle à l'égard de Mme [E] [I] et délictuelle à l'égard des autres habitants de l'immeuble, dès lors que des préjudices sont démontrés en lien avec le travail défectueux fourni par l'entreprise, étant précisé que la réparation doit être totale dans la mesure où le défaut d'information de la part du professionnel à des personnes d'évidence non averties, fait obstacle à tout reproche d'immixtion. Le dommage matériel de Mme [E] [I] est évident puisque selon l'expert judiciaire il convient de réparer les façades afin de les rendre parfaitement étanches. Le préjudice de jouissance de M. [S] [I] et de Mme [O] [M] est également démontré en ce que, vivant sur place, ils ont nécessairement souffert de l'humidité excessive des pièces d'habitation notamment par temps de pluie. Il en va de même pour Mme [E] [I] qui habite aussi dans les lieux. Concernant le dommage matériel de Mme [E] [I], qui consiste dans les réparations nécessaires, le premier juge a fondé sa décision sur l'expertise de M. [D] lequel a validé un devis de la société [G] pour la reprise des façades. Il convient de confirmer ce choix pertinent, tout en faisant une mise à jour du devis de l'entreprise [G], soit la somme totale de : 32'878,38 + 1210 = 34'088,38 EUR résultant d'un devis du 8 février 2021. Vu par ailleurs les dégâts que l'humidité a causés à l'intérieur de l'habitation, comme cela résulte très clairement du constat du 3 février 2021, il convient d'y ajouter le coût de remplacement de 18 m² de placoplâtre, pour 1623,60 EUR d'après le devis de l'entreprise AUDIGIER du 6 juin 2019, soit au total 34'088,38 +1623,60 = 35'711,98 EUR (au lieu de 34'415,70 EUR), l'indexation décidée par le premier juge étant naturellement maintenue sur tous les postes, étant précisé que les montants sont TTC. Par contre, le procès-verbal du 3 février 2021 ne met pas en évidence la nécessité de remplacer des vantaux ou des linteaux de façades. Concernant le dommage immatériel, étant donné la gravité désordres et leur durée dans le temps, il convient d'allouer à chacune des trois parties, Mme [E] [I], M. [S] [I] et Mme [O] [M], la somme de 2500 EUR en réparation de leur préjudice de jouissance. 3000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Enduit Plus 63 supportera les dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement, sauf à porter la réparation matérielle due à Mme [E] [I] à la somme de 35'711,98 EUR TTC, et à allouer à chacune des trois parties, Mme [E] [I], M. [S] [I] et Mme [O] [M], la somme de 2500 EUR en réparation de leur préjudice de jouissance ; Condamne la SARL Enduit Plus 63 à payer à Mme [E] [I], M. [S] [I] et Mme [O] [M] ensemble la somme unique de 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la SARL Enduit Plus 63 aux dépens d'appel. Le greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...