INPI, 5 décembre 2013, 13-2481
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • différent • décision après projet • produits • société • risque • enseignement • production • propriété • recours • terme • transmission • service • vente
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :13-2481
- Référence abrégée : INPI, déc. 13-2481, 5 déc. 2013
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : COCOTTES ; PAULETTE
- Classification pour les marques : CL09
- Numéros d'enregistrement : 3953586 \ 3989280
- Parties : ST MICHEL HOLDING c. ADICTIZ SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFEE
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Le 05/12/2013
OPP 13-2481 / DG
La société ADICTIZ (société par actions simplifiée) a déposé le 11 mars 2013 la demande d'enregistrement n° 13 3 989 280 portant sur la dén omination POULETTE.
Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : «Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD, et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs ; Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ; étuis pour téléphone portable ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements ; Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël exceptés les articles d'éclairage et les sucreries ; Arbre de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport)».
Le 3 juin 2013, la société ST MICHEL HOLDING (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte porte sur le signe verbal COCOTTES, déposée le 15 octobre 2012 et enregistrée sous le n° 12 3 953 586.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : «Affiches, clichés ; albums ; images ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; bonneterie ; chemises ; vêtements en cuir ; Jeux, jouets ; administration commerciale ; travaux de bureau ; traitement administratif de commandes d'achats ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives ; cours par correspondance ; enseignement ; formation pratique (démonstration) ; organisation et conduite d'ateliers de formation ; production audiovisuelle ».
L'opposition formée à l'encontre d'une partie des produits de la demande d'enregistrement contestée a été notifiée, le 11 juin 21013 au titulaire de la demande d'enregistrement contestée sous le numéro n13-23481 et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le 3 juin 2013, l'Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur les « couches en matières textiles » de la demande d'enregistrement lesquels produits ont été supprimés du libellé par le titulaire de la demande d'enregistrement.
Le 17 octobre 2008, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante a contesté le bien-fondé du projet et a demandé la réunion d'une Commission orale, la société déposante a, quant à elle, répondu aux observations de l'opposante.
La commission orale s'est tenue le 28 novembre 2013 en présence des mandataires respectifs des parties.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société ST MICHEL HOLDING fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
Dans ses observations faisant suite au projet, la société opposante insiste sur le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, sur l'identité et la similarité des produits aggravant le risque de confusion et sur l'identité conceptuelle existant entre les signes
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison de certains produits et services ainsi que celle des signes.
Dans ses observations faisant à la contestation du suite au projet par la société opposante, la société déposante expose que la seule ressemblance intellectuelle entres les signes ne saurait fonder un risque de confusion en l'absence de similitude visuelle ou auditive.
V DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société ADICTIZ (société par actions simplifiée) a déposé le 11 mars 2013 la demande d'enregistrement n° 13 3 989 280 portant sur la dén omination POULETTE.
Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : «Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD, et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs ; Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ; étuis pour téléphone portable ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements ; Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël exceptés les articles d'éclairage et les sucreries ; Arbre de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport)».
Le 3 juin 2013, la société ST MICHEL HOLDING (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte porte sur le signe verbal COCOTTES, déposée le 15 octobre 2012 et enregistrée sous le n° 12 3 953 586.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : «Affiches, clichés ; albums ; images ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; bonneterie ; chemises ; vêtements en cuir ; Jeux, jouets ; administration commerciale ; travaux de bureau ; traitement administratif de commandes d'achats ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives ; cours par correspondance ; enseignement ; formation pratique (démonstration) ; organisation et conduite d'ateliers de formation ; production audiovisuelle ».
L'opposition formée à l'encontre d'une partie des produits de la demande d'enregistrement contestée a été notifiée, le 11 juin 21013 au titulaire de la demande d'enregistrement contestée sous le numéro n13-23481 et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le 3 juin 2013, l'Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur les « couches en matières textiles » de la demande d'enregistrement lesquels produits ont été supprimés du libellé par le titulaire de la demande d'enregistrement.
Le 17 octobre 2008, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante a contesté le bien-fondé du projet et a demandé la réunion d'une Commission orale, la société déposante a, quant à elle, répondu aux observations de l'opposante.
La commission orale s'est tenue le 28 novembre 2013 en présence des mandataires respectifs des parties.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société ST MICHEL HOLDING fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
Dans ses observations faisant suite au projet, la société opposante insiste sur le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, sur l'identité et la similarité des produits aggravant le risque de confusion et sur l'identité conceptuelle existant entre les signes
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison de certains produits et services ainsi que celle des signes.
Dans ses observations faisant à la contestation du suite au projet par la société opposante, la société déposante expose que la seule ressemblance intellectuelle entres les signes ne saurait fonder un risque de confusion en l'absence de similitude visuelle ou auditive.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement effectuée par son titulaire, l'opposition porte sur les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : «Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD, et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs ; Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ; étuis pour téléphone portable ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël exceptés les articles d'éclairage et les sucreries ; Arbre de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport)». Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : «Affiches, clichés ; albums ; images ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; bonneterie ; chemises ; vêtements en cuir ; Jeux, jouets ; administration commerciale ; travaux de bureau ; traitement administratif de commandes d'achats ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives ; cours par correspondance ; enseignement ; formation pratique (démonstration) ; organisation et conduite d'ateliers de formation ; production audiovisuelle». CONSIDERANT que les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; Jeux, jouets ; balles ou ballons de jeu ; jeux de cartes ou de table ; appareils de culture physique ou de gymnastique» de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains identiques et pour d'autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les produits suivants : « Logiciels de jeux ; tables, queues ou billes de billard » de la demande d'enregistrement appartiennent à la catégorie générale des « jeux » de la marque antérieure ; Qu'il s'agit donc de produits identiques ; Que les produits suivants : «rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; attirail de pêche » de la demande d'enregistrement possèdent un lien étroit et obligatoire avec les services d'« activités sportives » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ont explicitement pour destination la prestation des seconds ; Qu'il s'agit donc de produits et services complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Que les produits suivants : « Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD, et autres supports d'enregistrement numériques » de la demande d'enregistrement possèdent un lien étroit avec les services de «production audiovisuelle» de la marque antérieure, dès lors que les seconds ont nécessairement recours aux premiers lors de leur prestation ; Qu'il s'agit donc de produits et services complémentaires, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Que les produits suivants : « Appareils et instruments d'enseignement » de la demande d'enregistrement possèdent un lien étroit avec les services d' « Éducation ; formation ; enseignement ; formation pratique (démonstration) ; organisation et conduite d'ateliers de formation» de la marque antérieure, dès lors que les seconds ont nécessairement recours aux premiers pour être rendus ; Qu'il s'agit donc de produits et services complémentaires, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT qu'il n'y a pas lieu d'apprécier les autres liens d'identité et de similarité effectués par la société opposante, dès lors que l'identité et la similarité entre les produits précités de la demande d'enregistrement et certains des produits et services de la marque antérieure ont été constatées et démontrées. CONSIDERANT en revanche, que les produits suivants : « vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent d'équipements de protection très spécifiques, spécialement conçus pour résister et être protégé face à des situations extrêmes (accidents, irradiations, feu), ne font pas partie de la catégorie générale et ne présentent pas les mêmes nature, fonction ou destination que les « vêtements » de la marque antérieure qui sont des articles d'habillement destinés à recouvrir le corps et à le parer ; Que, ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne s'adressent pas à la même clientèle et ne sont pas issus des mêmes industries, ni ne se retrouveront dans les mêmes points de vente (les produits précités de la demande d'enregistrement contestée, compte tenu de leur spécificité, étant plutôt destinés à une clientèle particulière ou de professionnels et vendus à travers un réseau de magasins très spécialisés) ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine ; Que les produits suivants : « lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; étuis pour téléphone portable » de la demande d'enregistrement contestée n'ont pas les mêmes nature, fonction que les « Vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure ni destination et ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Vêtements (habillement) » de la marque antérieure, ces produits n'étant pas nécessairement considérés comme des accessoires complémentaires, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que si comme le relève la société opposante, certaines entreprises dans le domaine de la confection ont tendance à diversifier leurs activités et à proposer dans leurs magasins et sous la même marque à la fois des articles d'habillement et des articles de lunetterie, cette diversification, qui n'est pas démontrée par la société opposante, ne saurait en tout état de cause suffire à établir un risque de confusion sur l'origine des produits précités dès lors que cette circonstance doit être conjuguée à l'identité ou à une très grande similitude des signes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine ; Que les produits suivants : « décorations pour arbres de Noël exceptés les articles d'éclairage et les sucreries ; Arbre de Noël en matières synthétiques » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent d'équipements particuliers destinés à la décoration, spécialement conçus pour la période de Noel ne font pas partie de la catégorie générale et ne présentent pas les mêmes nature, fonction ou destination que les « jeux ; jouets » de la marque antérieure ; Que, ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne s'adressent pas à la même clientèle et ne sont pas issus des mêmes industries, ni ne se retrouveront dans les mêmes points de vente ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine ; Que les produits suivants : « équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « production audiovisuelle» de la marque antérieure, les premiers n'étant pas nécessairement et directement destinés aux seconds, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que les produits et services précités ne sont donc pas complémentaires et dés lors similaires, le public ne pouvant leur attribuer une origine commune ; Que les produits suivants « Appareils et instruments de secours (sauvetage) ; extincteurs ; bâches de sauvetage » de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services suivants : « Éducation ; formation ; enseignement ; formation pratique (démonstration) ; organisation et conduite d'ateliers de formation » de la marque antérieure, les seconds n'ayant pas nécessairement recours aux premiers, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que les produits et services précités ne sont donc pas complémentaires et dés lors similaires, le public ne pouvant leur attribuer une origine commune ; Que les produits suivants : « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer » de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services suivants : « administration commerciale ; travaux de bureau ; traitement administratif de commandes d'achats » de la marque antérieure, les premiers n'étant pas nécessairement et directement destinés aux seconds, contrairement à ce que soutient la société opposante, mais peuvent revêtir de nombreuses autres applications ; Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine ; Que les produits suivants : « logiciels (programmes enregistrés) » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; cours par correspondance ; formation pratique (démonstration) » de la marque antérieure, les premiers n'étant pas nécessairement et directement destinés aux seconds ni n'ayant pour objet les seconds ; Qu'en effet, en décider autrement reviendrait à considérer comme similaire de nombreux produits et services du seul fait que l'outil informatique sont utilisés alors même que ces domaines tendent à se développer de manière exponentielle et à recouvrir un grand nombre de domaine de l'activité économique des plus distincts ; Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination POULETTE ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination COCOTTES. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par la demande d'enregistrement contestée. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que chacun est composé d'une seule dénomination pouvant évoquer une poule ou un terme affectif familier ; Que toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, dès lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement ; Que visuellement et phonétiquement les dénominations POULETTE et COCOTTES respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure, diffèrent très nettement puisqu'elles n'ont en commun que quatre lettres (O T,T, et E) lesquelles ne forment aucune sonorité commune [co- cotte/pou-lète], ce que reconnait d'ailleurs la société opposante ; Qu'intellectuellement, la société opposante fait valoir que les signes renverront spontanément à la même image de poule ou à un nom affectif et familier que l'on donne à une petite fille ou à une femme aimée ; Que toutefois le terme « cocottes » de la marque antérieure peut recouvrir d'autres acceptions (marmites en fonte, cocottes en papier, femmes aux mœurs légères) qui ne se retrouvent pas dans le signe contesté, de sorte que le consommateur n'associera pas forcément le terme POULETTE à celui de COCOTTES ; Qu'ainsi la société opposante ne saurait parler d' « identité sémantique » entre les signes, la dénomination du signe contesté étant au demeurant au singulier tandis que celle de la marque antérieure au pluriel ; Qu'il en résulte entre les signes une impression d'ensemble bien différente ; Qu'à cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la société opposante tirés de décisions de justice, dès lors que celles-ci ont été rendues dans des circonstances différentes de la présente espèce. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté ne risque pas d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure ou une association avec celle-ci et n'en constitue donc pas l'imitation. CONSIDERANT enfin qu'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits désignés ; Que de plus, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits en cause ; Que toutefois, en l'espèce, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure et l'identité ou la similarité des certains des produits et services en cause ne sauraient compenser les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles existant entre les deux signes et créer entre eux un risque de confusion ; Qu'ainsi, malgré l'identité et la similarité de certains des produits et services en présence, en l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion, de sorte que le signe verbal contesté POULETTE peut être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale COCOTTES.PAR CES MOTIFS
DECIIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Domitille GUESDON VENNERIE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie R D Chef de ServiceCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...