Logo pappers Justice

Tribunal des activités économiques de Lyon, 8 octobre 2025, 2025R01055

Mots clés
société • saisie • pouvoir • ressort • rôle

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

2025R01055 - 2528100004/1 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 08/10/2025 ORDONNANCE DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 13 juin 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 6 octobre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Jean-Yves BON, Président, assisté de : - Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE - la société CEGID SAS 2025R1055 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Ugo DI NOTARO -Toque n° 1706 [Adresse 2] ET - Madame [B] [E] entrepreneur individuel [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Denis WERQUIN - Toque n° 1813 [Adresse 4] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée à Me Ugo DI NOTARO La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2 222,63 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28/02/2025, * au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Attendu qu'il convient de constater que le défendeur était valablement représenté par un avocat ; que cependant, son conseil indique à la barre ne pas avoir de nouvelle de sa cliente et dès lors, ne pouvoir présenter d'arguments en défense ; Attendu que la défenderesse a fait l'objet d'une reconvocation pour l'audience de ce jour ; qu'elle n'est pas présente, que son conseil s'en rapporte ; Attendu, en conséquence, qu'il sera statué au vu des seules pièces produites par le demandeur. Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur qui n'a fait état d'aucune contestation sérieuse ; Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens sont à la charge de Madame [B] [E] entrepreneur individuel.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE CONDAMNONS Madame [B] [E] entrepreneur individuel au profit de la société CEGID SAS * à payer à titre provisionnel la somme de 2.222,63 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025, * à payer la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS Madame [B] [E] entrepreneur individuel aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jean-Yves BON Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST Signe electroniquement par Jean-Yves BON Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...