Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 13 août 2026, 26/01134
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
- Numéro de pourvoi :26/01134
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Saint-étienne, 13 août 2026, n° 26/01134
- Identifiant Judilibre :6a7e22cd195da062e094f090
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/01134 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEVT
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2026
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [K] [O], gestionnaire contentieux, muni d'un pouvoir
ET :
Madame [Q] [Z] [T]
née le 01 Janvier 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [B] [Z] [T]
né le 01 Janvier 1981
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Août 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé prenant effet le 29 octobre 2021, la S.A. ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame [Q] [Z] [T] et Monsieur [B] [Z] [T], un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 346,51 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 154,47 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 346 euros.
L'état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 29 octobre 2021.
Un état des lieux sortant a été réalisé contradictoirement le 28 septembre 2024.
Un procès-verbal de carence d'une tentative de conciliation a été dressé le 17 novembre 2025 s'agissant du solde locatif.
Par courriers recommandés avec accusé de réception distincts dressés par commissaire de justice, la S.A. ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 22 décembre 2025 à Madame [Q] [Z] [T] et Monsieur [B] [Z] [T] une mise en demeure de payer la somme de 2740,51 euros au titre de leur dette locative.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 23 février 2026, signifiée par dépôt à étude pour les deux locataires, la S.A. ALLIADE HABITAT a attrait Madame [Q] [Z] [T] et Monsieur [B] [Z] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes :
2740,51 euros au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience de plaidoirie du 1er juin 2026, la S.A. ALLIADE HABITAT, représentée par sa chargée de contentieux munie d'un pouvoir, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Madame [Q] [Z] [T] et Monsieur [B] [Z] [T], cités à étude, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.
Sur quoi,
l'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026 pour y être rendue la présente décision. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence des défendeurs Selon l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence des défendeurs. Sur la demande principale : A titre liminaire, il convient de relever que si la demande en paiement de la dette locative est unique et porte sur la somme totale de 2740,51 euros, elle concerne deux prétentions distinctes, ne dépendant pas des mêmes textes, comme suit : 1782,41 euros au titre des réparations locatives,958,10 euros au titre de l'arriéré locatif (loyers et charges). Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif : Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En l'espèce, la S.A. ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 11 mai 2026, établissant une créance totale de 2740,51 euros dont 958,10 euros au titre de reliquat de loyers et charges. Madame [Q] [Z] [T] et Monsieur [B] [Z] [T] n'apportent aucun élément de nature à contester cette dette, de sorte qu'elle est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [Q] [Z] [T] et Monsieur [B] [Z] [T] seront donc condamnés à payer à la S.A. ALLIADE HABITAT la somme de 958,10 euros au titre de reliquat de loyers et charges. Sur la demande de paiement des réparations locatives : Selon l'article 1730 du code civil, « s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ». Selon l'article 1732 du code civil, « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ». Par ailleurs, il est de principe constant que l'indemnisation du bailleur n'est pas subordonnée à l'exécution des réparations par le bailleur ni à l'engagement effectif de dépenses. En revanche, le bailleur est tenu de démontrer le préjudice subi, qui est souverainement apprécié le jour où le juge statue. Enfin, en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : ? de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, ? de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit prouver l'un des faits suivants : - soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ; - soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par la faute du bailleur ; - soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par le fait "d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement" ; - ou encore que les dégradations sont imputables à la vétusté. En l'espèce, la S.A. ALLIADE HABITAT sollicite la somme de 1782,41 euros, déduction faite de la somme versée au titre du dépôt de garantie et du quotient de vétusté appliqué, sur le fondement : d'une facture MMEB n°5462 en date du 5 novembre 2024 relatif aux fenêtres, vérification des volets et des sangles, pour un montant de 382,50 euros TTC.d'une facture RMS BATIMENT n°1175 en date du 30 octobre 2024 relatif à la peinture des murs et plafonds de la cuisine, des chambres et de la salle de bain, pour un montant de 2567,25 euros TTC.d'une facture SUPER PLOMBERIE n°840 en date du 7 novembre 2024 relatif au changement du sous-évier, meuble et robinet, ainsi que du débouchage des WC, pour un montant de 648,10 euros TTC.d'une facture STEF ENERGIE n°1110 en date du 29 mars 2024 relatif à la panne du tableau électrique, pour un montant de 105,33 euros TTC. Faute de plus de précisions sur la nature exacte des réparations locatives dont le remboursement est sollicité, il conviendra de reprendre les éléments prévus dans chaque facture. Il est versé aux débats un état des lieux d'entrée établi le 29 octobre 2021, ainsi qu'un état des lieux de sortie en date du 28 septembre 2024. Il convient de comparer les états des lieux réalisés pour évaluer la demande de condamnation au titre des réparations locatives. Sur la facture MMEB n°5462 en date du 5 novembre 2024 : Sur ce devis figure différentes demandes relatives aux fenêtres, volets et sangles, pour un montant de 382,50 euros, toutes taxes comprises. Il comprend les éléments suivants : Enrouleur volet roulant : 1 en cuisine, 2 en salon, 1 en chambre N°1 et 1 en chambre N°2Lame volet roulant PVC En l'espèce, s'agissant du volet de la cuisine, dans l'état des lieux d'entrée il est mentionné que le volet de la cuisine avait un « bon fonctionnement » et était en bon état, l'état des lieux sortant mentionne un « usage abusif - Dégradé ». En ce qui concerne les volets du salon, lors de l'état des lieux entrant les volets avaient un « bon fonctionnement » et étaient en bon état. L'état des lieux sortant mentionne « Usage abusif - Dégradé, ne fonctionne pas ». Une photographie des volets figure dans le constat contradictoirement établi, on peut apercevoir que les volets sont légèrement baissés. S'agissant du volet de la Chambre N°1, l'état des lieux entrant mentionne que le volet avait un « bon fonctionnement » et était en bon état. L'état des lieux sortant énonce un « Usage abusif - Dégradé » pour le volet bois, le volet plastique et le volet roulant. Enfin, s'agissant du volet de la chambre N°2, lors de l'état des lieux entrant le volet avait un « bon fonctionnement » et était en bon état. L'état des lieux de sortie mentionne un « Usage abusif - Dégradé » pour le volet plastique, une photographie du volet se trouve en page 2 du constat contradictoire, le volet est entièrement baissé. La S.A. ALLIADE HABITAT évalue à la somme de 382,5 euros TTC la réparation des volets, dont la somme justifiée. Sur la facture RMS BATIMENT n°1175 en date du 30 octobre 2024 : Sur cette facture figure différentes demandes relatives à la peinture des murs et plafonds de la cuisine, des chambres et de la salle de bain, pour un montant de 2567,25 euros étant rappelé qu'un quotient de vétusté est déjà appliqué par le bailleur ce expliquant la réclamation d'une somme moindre. Il comprend les éléments suivants : LSV RATI PEINT PLAF CUIARRACH PAPIER/[Localité 2] CUILSV RATI PEINT [Localité 2] CUI En l'espèce, concernant le plafond de la cuisine, l'état des lieux entrant indique que la peinture était en bon état. S'agissant des murs, la peinture était en état d'usage, mentionnant également l'existence de deux crochets, le papier mal coupé et 5 trous de chevilles bouchés. Lors de l'état des lieux sortant, les murs et le plafond de la cuisine sont dans un état « Usage abusif - Dégradé ». Il apparaît dès lors que les murs et le plafond de la cuisine étaient déjà dans un état d'usage au départ, avec notamment des trous de chevilles bouchés. La réparation de la cuisine est justifiée. LSV RATI PEINT PLAF CHAM : Chambre N°3ARRACH PAPIER/[Localité 2] CHAM : Chambre N°3RATI IMPRES [Localité 2] CHAMBRE : Chambre N°3 En l'espèce, concernant le plafond de la chambre N°3, l'état des lieux entrant indique que la peinture était en bon état. S'agissant des murs, la peinture était en état d'usage, mentionnant un trou de cheville bouché. Lors de l'état des lieux sortant, les murs de la chambre sont « en état d'usage anormal » mentionnant un trou, quant au plafond, celui-ci est dans un état « Usage normal ». Dès lors, la somme demandée au titre de la peinture du plafond de la chambre n'apparaît pas justifiée. En ce qui concerne les murs de la chambre, un trou était déjà visible lors de l'état des lieux d'entrée. Toutefois, l'état des lieux sortant faisant apparaître un usage anormal, la peinture des murs est alors justifiée. La réparation des murs de la chambre est donc justifiée. LSV RATI PEINT PLAF BAINARRACH PAPIER/[Localité 2] BAINLSV RATI PEINT [Localité 2] BAIN En l'espèce, il ressort de l'état des lieux entrant que le plafond de la salle de bain était en bon état. Concernant les murs, ils étaient en état d'usage, avec une présence de trous de chevilles rebouchés et un lambris mal collé. Lors de l'état des lieux sortant, les murs et le plafond de la salle de bain sont dans un état « Usage normal ». Il apparaît dès lors que les sommes réclamées au titre de la peinture des murs et du plafond de la salle de bain ne sont pas justifiées. MAIN D'OEUVRE PPV : reprise faïence SDB lavabo baignoire, dépose de revêtement En l'espèce, l'état des lieux de sortie mentionne un « usage normal » pour la faïence murale de la salle de bain, il en est de même pour la baignoire et le meuble ss vasque/lavabo. Il apparaît dès lors que les sommes réclamées pour la remise en l'état de la faïence, du lavabo et de la baignoire de la salle de bain ne sont pas justifiées. Dans ces conditions, seule la somme totale de 1831,83 euros est justifiée. Sur la facture SUPER PLOMBERIE n°840 en date du 7 novembre 2024 : Sur cette facture figure différentes demandes relatives au changement du sous-évier, meuble et robinet, ainsi que du débouchage des WC, pour un montant de 648,10 euros, toutes taxes comprises. Il comprend les éléments suivants : EVIER + MEUBLE 120 + ROB En l'espèce, l'état des lieux de sortie mentionne un « usage normal » pour l'évier, le meuble ss vasque/lavabo et le robinet. Il ressort notamment des photographies capturées lors de l'état des lieux sortant que seul le sol de la salle de bain avait été dégradé par les locataires. Les sommes réclamées pour ce poste de préjudice ne sont pas justifiées. DEBOUCHAGE WCINTER PBS SUIVANT DEVIS : liquide déboucheur, adjonction de liquide déboucheur pour le nettoyage de la canalisation WC En l'espèce, l'état des lieux de sortie mentionne que la chasse d'eau (réserv+méca) est dans un « usage abusif - dégradé », ajoutant « wc plein +++ ». De plus, il manque la cuvette des WC. La demande formée à ce titre est donc justifiée à hauteur de 213,92 euros. Sur la facture STEF ENERGIE n°1110 en date du 29 mars 2024 : Sur cette facture figure différentes demandes relatives à une panne du tableau électrique, pour un montant de 105,33 euros, toutes taxes comprises. Il comprend les éléments suivants : RECHERCHE PANNE PCMINTER DOUBLE ENCASTRE Compte tenu du manque de précision quant à cette facture, Madame [Q] [Z] [T] et Monsieur [B] [Z] [T] ne seront pas condamnés à la remise en état. Dès lors, compte de l'addition des sommes dues (soit un total de 2428,25 euros) et du montant réclamé, pour une bonne administration de la justice, Madame [Q] [Z] [T] et Monsieur [B] [Z] [T] seront condamnés à verser à la S.A. ALLIADE HABITAT la somme de 1782,41 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Q] [Z] [T] et Monsieur [B] [Z] [T] au paiement des entiers dépens de l'instance. En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition des parties au greffe, CONDAMNE Madame [Q] [Z] [T] et Monsieur [B] [Z] [T] à payer à la S.A. ALLIADE HABITAT la somme de 958,10 euros au titre de reliquat de loyers et charges dus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Madame [Q] [Z] [T] et Monsieur [B] [Z] [T] à payer à la S.A. ALLIADE HABITAT la somme de 1782,41 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Madame [Q] [Z] [T] et Monsieur [B] [Z] [T] aux dépens ; DÉBOUTE la S.A. ALLIADE HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
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