Tribunal administratif de Bordeaux, 18 février 2026, 2407592
Mots clés
requête • société • désistement • rejet • requis • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
18 février 2026
Tribunal administratif de Bordeaux
9 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2407592
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 18 févr. 2026, n° 2407592
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Bordeaux, 9 juillet 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
18 février 2026
Tribunal administratif de Bordeaux
9 juillet 2024
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 6 août 2024, la société par actions simplifiées LNA ES, gestionnaire du CRF du Moulin Vert, représentée par Me Cormier, demande au tribunal : 1°) de réformer l'article 1er de l'arrêté du 9 juillet 2024 n° 2024-860009208-A001 portant fixation des dotations MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l'amélioration de la qualité, des forfaits annuels, des dotations relatives au financement de la psychiatrie, et de celles relatives au financement des soins médicaux et de réadaptation au titre de l'année 2024 afin d'augmenter de 346 828 euros le montant de la dotation populationnelle et de diminuer de 140 272 euros le montant de la dotation de transition. 2°) à titre subsidiaire, d'augmenter de 477 510 euros le montant de la dotation populationnelle si la dotation de transition devait ne pas être ajustée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le directeur général de l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête en soutenant que l'ensemble des moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, la société par actions simplifiées LNA ES déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( donner acte des désistements (...) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, la société requérante a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société par actions simplifiées LNA ES. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées LNA ES et à au directeur général de l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. Fait à Bordeaux, le 18 février 2026. Le président de la 3e chambre, D. Ferrari La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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