Tribunal de grande instance de Paris, 11 janvier 2011, 2010/00446
Mots clés
société • contrefaçon • vente • astreinte • bourse • préjudice • réparation • propriété • publication • signification • infraction • saisie • vestiaire • possession • produits
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
11 janvier 2011
Tribunal de grande instance de Paris
10 novembre 2010
Tribunal de grande instance de Paris
8 juin 2010
Tribunal de grande instance de Paris
4 décembre 2009
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2010/00446
- Référence abrégée : TGI Paris, 11 janv. 2011, n° 2010/00446
- Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
- Parties : CHRISTIAN DIOR COUTURE SA c. JN PLUS SARL
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 4 décembre 2009
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
11 janvier 2011
Tribunal de grande instance de Paris
10 novembre 2010
Tribunal de grande instance de Paris
8 juin 2010
Tribunal de grande instance de Paris
4 décembre 2009
Résumé
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Partie demanderesse
CHRISTIAN DIOR COUTURE
défendu(e) par ESCANDE Michel-PaulESCANDE Michel-Paul
Partie défenderesse
JN PLUS
défendu(e) par PINEAU-BRAUDEL AntoinePINEAU-BRAUDEL Antoine
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2011
3ème chambre 1ère section N° RG : 10/00446
DEMANDERESSE S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE [...] 75008 PARIS représentée par Me Michel-Paul ESCANDE - SELARL M-P E, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R266
DEFENDERESSE S.A.R.L. JN PLUS [...] 75003 PARIS représentée par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #C 1200
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Marie-Christine C, Vice Présidente Marie S, Vice Présidente Cécile VITON, Juge
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré Marie-Christine C, Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS A l'audience du 16 Novembre 2010 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES. La société CHRISTIAN DIOR COUTURE revendique être titulaire de droits d'auteur résultant de la création d'un sac dénommé «Le 30» qu'elle commercialise depuis la collection Printemps/Eté 2009.
Elle en décrit l'originalité par la combinaison de différents éléments :
*forme générale de large bourse présentant une base rectangulaire et comportant un rabat froncé tel un volant ;
*le haut du sac est resserré par une fine lanière en cuir qui passe au travers d'œillets métalliques arrondis ; sur chaque extrémité latérale du sac cette fine lanière de cuir présente un système de boucle métallique, telle une ceinture ;
*la partie haute du sac, sur laquelle sont fixées les anses du sac, est caractérisée par une pièce cousue à l'intérieur de la gorge du sac. Cette pièce présente une forme de double vague au sommet de chacune desquelles se situent deux larges œillets métalliques plats d'où partent des anses composées pour partie d'un maillage métallique et pour autre partie d'une pièce plate en cuir ;
*sur la face avant du sac, au niveau de la fine lanière ci-dessus décrite, est suspendue une pièce métallique arrondie.
Ce sac est décliné en différents coloris et différents cuirs.
Estimant qu'un sac reproduisant les caractéristiques de son sac «Le 30» était offert à la vente dans la boutique à l'enseigne VILLA BLEUE de la société VILLA BLEUE, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE a fait procéder à l'achat d'un sac litigieux le l
er décembre 2009.
Autorisée par ordonnance rendue sur requête par le Président du tribunal de grande instance de Paris, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE a fait procéder le 4 décembre 2009 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la boutique VILLA BLEUE et au siège social.
Au cours de ces opérations, il est apparu que la société JN PLUS serait le fournisseur des produits argués de contrefaçon. La saisie contrefaçon s'est poursuivie au siège de la société JN PLUS.
C'est dans ces conditions que par acte du 30 décembre 2009 la société CHRISTIAN DIOR COUTURE a fait assigner les sociétés JN PLUS et VILLA BLEUE devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d'auteur pour obtenir réparation des préjudices subis et des mesures d'interdiction et de publication.
Par conclusions du 25 mai 2010 la société CHRISTIAN DIOR COUTURE s'est désistée de son instance et de son action à l'égard de la société VILLA BLEUE. Par ordonnance du 8 juin 2010, le Juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action, l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal des demandes formées par la concluante à l'encontre de la société VILLA BLEUE.
La société CHRISTIAN DIOR COUTURE a maintenu son action et ses demandes à l'encontre de la société JN PLUS.
Dans ses dernières conclusions du 14 septembre 2010, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE demande au Tribunal sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
DIRE que l'importation, l'offre en vente et la vente par la société JN PLUS des sacs litigieux susvisés constituent en France le délit de contrefaçon des droits d'auteur détenus par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE sur son sac DIOR «30» au
sens des articles L. 122-4, L.335-2, L. 335-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. En conséquence,
DIRE les conclusions de la société JN PLUS mal fondées.
DÉBOUTER la société JN PLUS de toutes ses demandes.
INTERDIRE à la société JN PLUS de fabriquer et/ou importer, commercialiser ou exploiter et ce, sous astreinte de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) par infraction constatée c'est-à-dire par sac fabriqué et/ou importé, offert à la vente ou vendu à compter de la signification du jugement à intervenir, tout sac reconnu contrefaisant.
ORDONNER le rappel des circuits commerciaux de tous les sacs contrefaisants, et ce, aux frais de la défenderesse.
ORDONNER, sous le contrôle d'un Huissier de Justice désigné à cet effet, aux frais de la défenderesse et sous astreinte de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la destruction de la totalité du stock de sacs jugés contrefaisants, en sa possession.
DIRE ET JUGER qu'en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, les astreintes prononcées seront liquidées, s'il y a lieu, par le Tribunal ayant statué sur la présente demande.
CONDAMNER la société JN PLUS à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 80.000 euros (QUATRE-VINGT MILLE EUROS) en réparation de l'atteinte portée, en France, à la valeur patrimoniale de ses droits d'auteur sur son sac DIOR « Le 30 ».
CONDAMNER la société JN PLUS à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 50.000 euros (CINQUANTE MILLE EUROS) en réparation du préjudice commercial qui découle des actes de contrefaçon sur le territoire français.
CONDAMNER la société JN PLUS à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 80.000 euros (QUATRE VINGT MILLE EUROS) en réparation du préjudice moral résultant, en France, de l'atteinte plus générale portée à la réputation et à l'image de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE et de la griffe DIOR.
ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues, au choix de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE et aux frais de la défenderesse, à raison de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) par insertion et ce, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires.
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
CONDAMNER la société JN PLUS à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 12.000 euros (DOUZE MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société JN PLUS aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de saisie contrefaçon.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que le fait, pour la société JN PLUS, d'avoir reproduit la combinaison des éléments caractéristiques originaux du sac DIOR «LE 30» constitue la contrefaçon des droits d'auteur qu'elle détient et que le fait de ne pas avoir reproduit les marques de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE sur les sacs litigieux ne peut l'exonérer de sa responsabilité en contrefaçon de ses droits d'auteur.
Elle soutient que la société JN PLUS est mal fondée à soutenir qu'il n'y a pas de risque de confusion entre les produits en cause au motif que les sacs litigieux ne sont pas commercialisés dans les mêmes lieux que les sacs DIOR, qu'ils sont vendus à un prix nettement inférieur et qu'ils sont, au contraire des sacs DIOR, d'une qualité « bas de gamme ».
La société CHRISTIAN DIOR COUTURE soutient que le sac DIOR en cause est caractérisé par une combinaison originale d'éléments connus qui est en soi protégeable au titre du droit d'auteur.
Par conclusions en date du 2 juin 2010, la société JN PLUS sollicite du Tribunal de :
CONSTATER à titre liminaire la violation du principe du contradictoire édicté par
l'article 16 du code de procédure civile.
DÉBOUTER la société CHRISTIAN DIOR COUTURE de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société CHRISTIAN DIOR COUTURE à payer à la société JN PLUS la somme de 10.000 euros le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société CHRISTIAN DIOR COUTURE à payer à la société JN PLUS la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société CHRISTIAN DIOR COUTURE aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le sac DIOR « Le 30 », ne peut être protégé par le droit d'auteur en ce qu'il est dépourvu d'originalité, qu'il ne peut y avoir contrefaçon puisque les éléments caractéristiques du sac ne sont pas repris par le sac litigieux.
Elle indique que la société CHRISTIAN DIOR COUTURE doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes au motif qu'elle n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne versant pas aux débats le sac original DIOR « Le 30 » de sorte que la défenderesse a été mise dans l'impossibilité d'apprécier les faits allégués.
Elle argue de ce qu'en la poursuivant une fois de plus alors qu'il n'y a pas de fondement aux allégations de contrefaçon, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE se rend coupable de l'exercice de procédure abusive à son encontre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2010.
MOTIFS
Sur le respect du contradictoire. La société JN PLUS prétend que la société CHRISTIAN DIOR COUTURE ne lui a pas communiqué le sac « Le 30 » de sorte qu'elle n'a pas pu utilement se défendre devant le tribunal et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Or il convient de constater d'une part que la société CHRISTIAN DIOR COUTURE a communiqué son catalogue printemps été 2009 qui montre le sac en cause et que la société JN PLUS n'a à aucun moment, saisi le Juge de la mise en état de cette éventuelle difficulté touchant à la non communication du sac « le 30 ». Enfin, la société JN PLUS a opposé dans ses écritures une fin de non recevoir fondée sur l'absence d'originalité du sac Dior et a versé des antériorités ce qui démontre qu'elle a parfaitement connaissance du sac Dior incriminé et qu'elle a pu organiser sa défense dans le respect du contradictoire de sorte que ce moyen parfaitement dilatoire sera rejeté. Sur la recevabilité des demandes de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE sur le fondement du droit d'auteur. L'article L.lll-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Le droit de l'article susmentionné est conféré, selon l'article L. 112-1 du même code, à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale. Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l'originalité d'une œuvre doit être explicitée par celui qui s'en prétend l'auteur, seul ce dernier étant à même d'identifier les éléments traduisant sa personnalité. En l'espèce, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE a décrit son sac et en a énuméré les caractéristiques comme suit : *forme générale de large bourse présentant une base rectangulaire et comportant un rabat froncé tel un volant ; *le haut du sac est resserré par une fine lanière en cuir qui passe au travers d'œillets métalliques arrondis ; sur chaque extrémité latérale du sac cette fine lanière de cuir présente un système de boucle métallique, telle une ceinture ; *la partie haute du sac, sur laquelle sont fixées les anses du sac, est caractérisée par une pièce cousue à l'intérieur de la gorge du sac. Cette pièce présente une forme de double vague au sommet de chacune desquelles se situent deux larges œillets métalliques plats d'où partent des anses composées pour partie d'un maillage métallique et pour autre partie d'une pièce plate en cuir ; *sur la face avant du sac, au niveau de la fine lanière ci-dessus décrite, est suspendue une pièce métallique arrondie. La société JN PLUS se contente de contester le caractère original du sac DIOR « le 30 » au motif qu'il a une forme générale de bourse et verse au débat deux autres sacs l'un de la société Louis Vuitton et l'autre de la société Marc Jacobs qui ont également une forme de bourse. La société CHRISTIAN DIOR COUTURE ne conteste pas que le sac litigieux a une forme générale de bourse mais décrit avec précision les éléments particuliers de ce sac et notamment la pièce cousue à l'intérieur de la gorge du sac qui représente une double vague au sommet de chacune desquelles se situent deux larges œillets métalliques plats d'où partent des anses composées pour partie d'un maillage métallique et pour autre partie d'une pièce plate en cuir. Enfin, pour ce qui est des deux sacs opposés comme antériorités par la société défenderesse, non seulement ces antériorités ne peuvent constituer un élément d'appréciation du caractère original d'une création mais elles ne sauraient, à elles seules, être un élément exclusif ou constitutif d'originalité, cette notion ne se réduisant pas à la nouveauté. De plus fort, le premier sac celui de la société Louis Vuitton n'a pas de date certaine et le second a une date de création (20 avril 2010) postérieure à celle du sac DIOR de sorte qu'elles sont inopérantes à enlever toute nouveauté au sac DIOR « LE 30 ». Ainsi si les éléments qui composent ce sac sont pour certains connus et appartiennent au fonds commun de la maroquinerie, ce qui n'est pas le cas de la pièce rajoutée formant double vague, leur combinaison et leur agencement particulier qui doivent s'apprécier de manière globale, confèrent au sac une physionomie propre qui démontre l'effort créatif et le parti pris esthétique portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur. En conséquence, la fin de non recevoir opposée par la société JN PLUS sera rejetée. Sur la contrefaçon Le sac vendu par la société JN PLUS reprend les caractéristiques revendiquées par la société demanderesse : La sac litigieux a une forme générale de large bourse présentant une base rectangulaire et comportant un rabat froncé tel un volant ; le haut du sac est resserré par une fine lanière en cuir qui passe au travers d'oeillets métalliques arrondis ; sur chaque extrémité latérale du sac cette fine lanière de cuir présente un système de boucle métallique, telle une ceinture ; la partie haute du sac, sur laquelle sont fixées les anses du sac, est caractérisée par une pièce cousue à l'intérieur de la gorge du sac. Cette pièce présente une forme de double vague au sommet de chacune desquelles se situent deux larges œillets métalliques plats d'où partent des anses composées pour partie d'un maillage métallique et pour autre partie d'une pièce plate en cuir ; sur la face avant du sac, au niveau de la fine lanière ci-dessus décrite, est suspendue une pièce métallique arrondie. Le fait que la pièce métallique, suspendue ne représente pas le « D » de DIOR est insuffisant à faire échapper le sac au fait qu'il est une contrefaçon servile du sac « le 30 » de DIOR. Ainsi la comparaison des deux sacs montre qu'ils dégagent une impression d'ensemble très semblable et le fait que le sac vendu par la société JN PLUS soit de qualité très médiocre n'enlève rien à cette impression d'ensemble, l'absence de risque de confusion étant inopérant en matière de droit d'auteur. Sur les mesures réparatrices Aux termes de l'article L.331 -1 -3 du Code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. En l'espèce, la société JN PLUS a vendu 3557 sacs à 8 euros ce qui a généré un bénéfice qui peut être estimé à 30.000 euros qui est une des branches du préjudice subi par la société demanderesse et qui doit lui être restitué en son entier. De plus, la contrefaçon du sac « le 30 » de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE par le sac de la société JN PLUS a porté atteinte à l'image de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE et a banalisé le sac entamant les efforts de création et de promotion du sac auprès de la clientèle de la société demanderesse. Il lui sera alloué la somme de 15.000 euros en réparation de cette partie du préjudice, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une mesure de publication judiciaire à titre de dommages et intérêts complémentaires. Il sera fait interdiction à la société JN PLUS de poursuivre l'importation, l'offre en vente et la vente du sac litigieux, et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée. Il sera encore ordonné la remise, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, des sacs litigieux actuellement dans les stocks de la société JN PLUS et dans les circuits commerciaux en vue d'une destruction sous contrôle d'huissier. -sur les autres demandes. La société JN PLUS qui succombe est mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et en sera déboutée. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée sauf pour la mesure de destruction. Les conditions sont réunies pour allouer une somme de 4.000 euros à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais de saisie-contrefaçon qui ne sont pas des dépens mais des frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, remis au greffe le jour du délibéré, Dit que le principe du contradictoire a été respecté par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE et rejette le moyen opposé par la société JN PLUS de ce chef. Rejette la fin de non recevoir opposée par la société JN PLUS au motif que le sac « le 30 » de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE ne serait pas original. Dit qu'en important en offrant en vente et en vendant des sacs reproduisant les caractéristiques du sac DIOR «Le 30», la société JN PLUS a commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur détenus par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE au sens des articles L. 122-4, L.335-2, L. 335-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. En conséquence, Interdit à la société JN PLUS de fabriquer et/ou importer, commercialiser ou exploiter et ce, sous astreinte de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) par infraction constatée ,c'est-à-dire par sac fabriqué et/ou importé, offert à la vente ou vendu, l'astreinte prenant effet dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et courant pendant un délai de 3 mois. Ordonne le rappel des circuits commerciaux de tous les sacs contrefaisants, et ce, aux frais de la défenderesse dans un délai de 48 heures à compter de la signification du présent jugement. Ordonne la destruction de la totalité du stock de sacs jugés contrefaisants en la possession de la société JN PLUS, sous le contrôle de l'huissier de Justice de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, et aux frais de la défenderesse, et sous astreinte de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) par jour de retard, l'astreinte prenant effet dans un délai d'un mois à compter du jour où le présent jugement sera définitif et courant pendant un délai de 3 mois. Se réserve la liquidation des astreintes en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991. Condamne la société JN PLUS à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 45.000 euros (QUARANTE CINQ MILLE EUROS) en réparation du préjudice qui découle des actes de contrefaçon sur le territoire français, aux droits d'auteur sur son sac DIOR « 30». Déboute la société CHRISTIAN DIOR COUTURE de sa demande de publication judiciaire. Déboute la société JN PLUS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sauf pour ce qui concerne la mesure de destruction. Condamne la société JN PLUS à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 4.000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais de saisie contrefaçon. Condamne la société JN PLUS aux entiers dépens.Commentaires sur cette affaire
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