Tribunal judiciaire de Strasbourg, 12 mai 2026, 25/03924
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :25/03924
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Strasbourg, 12 mai 2026, n° 25/03924
- Identifiant Judilibre :6a0b8ec2cdc6046d47207e7d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Strasbourg
12 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
SPP - PIPAL
défendu(e) par OUAKNINE Esther
Partie défenderesse
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Texte intégral
N° RG 25/03924 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRQ6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/03924 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRQ6
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Esther OUAKNINE
Le
Le Greffier
Me Shirley DEROO
Me Esther OUAKNINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
12 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. SPP PIPAL, RCS [Localité 1] N° 348 016 056
[Adresse 3]
L'enseigne PIPAL
[Localité 3]
représentée par Me Rayssa HARMES substituant Me Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 69
DEFENDERESSE :
S.A.S. ALINE EXOTIQUE, RCS [Localité 4] N° 820 711 265
L'enseigne TREMBLAY ALIMENTATION GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Présidente
Greffière : Virginie HOPP
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2026 à l'issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 25 juillet 2023 avec accusé de réception signé le 31 juillet 2023, la SAS SPP PIPAL a mis en demeure la SAS ALINE EXOTIQUE de régler sous huitaine, la somme de 2666.90 euros au titre de trois factures impayées, n°2093443 du 20 septembre 2022 pour un montant de 457.80 euros, n° 2124931 du 8 décembre 2023 pour un montant de 2125.03 euros et n°3012255 du 31 janvier 2023 pour un montant de 84.07 euros représentant la livraison de marchandises.
Selon courriers recommandés des 25 octobre 2023 et 19 décembre 2023, avec accusés réception, le conseil de la SAS SPP PIPAL a mis en demeure la SAS ALINE EXOTIQUE de régler la somme de 2666.90 euros, augmentée d'une clause pénale de 400.04 euros et des frais d'intervention de l'avocat à hauteur de 240 euros, soit la somme totale de 3306.94 euros, sous peine de procédure judiciaire.
Monsieur [D] [V], conciliateur de justice, a établi un constat de carence le 13 décembre 2024.
Par requête déposée au greffe le 2 avril 2025, la SAS SPP PIPAL a fait citer la SAS ALINE EXOTIQUE devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG en paiement des factures impayées et de la clause pénale.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 26 septembre 2025.
L'affaire a fait l'objet de renvois pour échange de pièces et conclusions et pourparlers.
Par courrier du 12 mars 2026, le conseil de la SAS ALINE EXOTIQUE a déposé son mandat.
A l'audience du 13 mars 2026, la SAS SPP PIPAL, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance aux fins de voir :
- Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- Condamner la SAS ALINE EXOTIQUE à lui payer la somme de 2666.90 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5 points de plus que le taux légal à compter du 13 décembre 2024,
- Condamner la SAS ALINE EXOTIQUE à lui payer la somme de 400.04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- Condamner la SAS ALINE EXOTIQUE à lui payer la somme de 750,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SAS ALINE EXOTIQUE aux dépens,
- Déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision.
La SAS SPP PIPAL estime le tribunal judiciaire de STRASBOURG compétent en vertu des dispositions des articles 42, 43, 46 et 48 du code de procédure civile et de la clause attributive de compétence insérée à l'article 1.3 des conditions générales acceptées par la SAS ALINE EXOTIQUE le 30 mai 2016, les parties ayant toutes deux la qualité de commerçants.
Au fond, elle précise venir aux droits de la SAS PIPIERE DE PARIS suite à une fusion à effet du 1er janvier 2024. Elle expose être en relations commerciales avec la SAS ALINE EXOTIQUE depuis le 30 mai 20216, selon fiche client signée par cette dernière et avoir livré des marchandises pour un total de 2666.90 euros, livraison établie par bons de préparation et bordereaux de transport signés, en soutenant que la jurisprudence considère que l'absence de signature du débiteur sur certains bons de livraison ne peut l'exonérer de son obligation de paiement. Elle soutient qu'en dépit d'une mise en demeure adressée le 25 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé réception, la SAS ALINE EXOTIQUE n'a pas donné suite à la demande de règlement.
Elle considère être fondée, en vertu des dispositions des articles 1103 et 1004 du code civil à solliciter la condamnation de la SAS ALINE EXOTIQUE au paiement des factures impayées outre la somme de 400.04 euros représentant la clause pénale de 15 % du montant dû visée aux conditions générales assortie des intérêts au taux légal augmenté de 5 points.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception signé le 5 juin 2025, la SAS ALINE EXOTIQUE n'a pas comparu ni fait représenter. Le jugement sera rendu réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG. En application de l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. En l'espèce il est produit les conditions générales validée par la SAS ALINE EXOTIQUE le 30 mai 2016, desquelles il ressort en l'article 1.3 qu'en « cas de litiges, seuls les Tribunaux de [Localité 1], seront compétents ». Il est par ailleurs produit la fiche infogreffe concernant la SAS ALINE EXOTIQUE ainsi que des extraits KBIS de la SAS PIPIERE et de la SAS SPP PIPAL, venant aux droits de cette dernière, démontrant que les parties ont la qualité de commerçant. Par conséquent le tribunal judiciaire de STRASBOURG est compétent pour connaître du litige. Sur la recevabilité des demandes. En application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000,00 euros. En l'espèce la SAS SPP PIPAL qui forme une demande en paiement inférieure à la somme de 5 000.00 euros, justifie d'un constat de carence établi le 13 décembre 2024 par Monsieur [D] [V], conciliateur de justice. Par conséquent la SAS SPP PIPAL est recevable en ses demandes. Sur les demandes en paiement. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociées, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce la SAS SPP PIPAL justifie des pièces suivantes : -les conditions générales signées et acceptées le 30 mai 2016 par la SAS ALINE EXOTIQUE, -un bordereau de livraison des marchandises facturées le 20 septembre 2022 comportant le cachet de la SAS ALINE EXOTIQUE, -un bordereau de livraison des marchandises facturées le 8 décembre 2022 signé, -des bons de préparation, sans signature, des 13 septembre 2022 au 3 décembre 2022, -des reliquats en attente de facturation du 6 janvier 2023 comportant le cachet de la SAS ALINE EXOTIQUE, -une facture n°2093443 du 20 septembre 2022 pour un montant de 457.80 euros, -un avis de rejet du 1er mars 2023 d'un chèque n°000471 émis le 3 décembre 2022 sans provision pour un montant de 457.80 euros, -une facture n° 2124931 du 8 décembre 2022 pour un montant de 2125.03 euros, -une facture n°3012255 du 31 janvier 2023 pour un montant de 84.07 euros, -une lettre recommandée du 25 juillet 2023 avec accusé réception signé le 31 juillet 2025 mettant en demeure la SAS ALINE EXOTIQUE de régler, sous huitaine, la somme de 2666.90 euros, -une lettre recommandée du 19 décembre 2023 avec accusé réception, aux termes de laquelle le conseil de la SAS SPP PIPAL met en demeure la SAS ALINE EXOTIQUE de régler au plus tard le 29 décembre 2023 la somme de 2666.90 euros, outre les sommes de 400.04 euros au titre de la clause pénale et 240 euros au titre de son intervention, -une lettre recommandée du 25 octobre 2023 avec accusé réception, aux termes de laquelle le conseil de la SAS SPP PIPAL met en demeure la SAS ALINE EXOTIQUE de régler la somme de 2666.90 euros, outre les sommes de 400.04 euros au titre de la clause pénale et 240 euros au titre de son intervention, -la liste du compte de la SAS ALINE EXOTIQUE en date du 1er janvier 2023 faisant état d'une somme due de 2582.83 euros, -le détail de la créance faisant état d'une somme due de 3066.94 euros dont la somme de 2666.90 euros au titre des factures impayées et la somme de 400.04 euros représentant la clause pénale. La SAS ALINE EXOTIQUE qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de : - 2666.90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023, date de la présentation de l'accusé réception de la mise en demeure adressée en lettre recommandée le 25 juillet 2023, - 400.00 euros au titre de la clause pénale visée à l'article 5.2 de conditions générales soit 15% de la somme de 2666.90 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l'article 5.1 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à la clause pénale et étant de ce fait manifestement excessive. Sur les frais accessoires. La SAS ALINE EXOTIQUE, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ; Elle sera également condamnée à payer à la SAS SPP PIPAL la somme de 400.00 euros au titre des frais irrépétibles. En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; En l'espèce il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort : DECLARE le tribunal judiciaire compétent ; DECLARE la SAS SPP PIPAL recevables en ses demandes ; CONDAMNE la SAS ALINE EXOTIQUE à payer à la SAS SPP PIPAL la somme de 2666.90 euros (deux mille six cent soixante-six euros et quatre-vingt-dix centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023 ; CONDAMNE la SAS ALINE EXOTIQUE à payer à la SAS SPP PIPAL la somme de 400.00 euros (quatre cent euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; REJETTE la demande au titre de la majoration du taux de l'intérêts légal de 5 points ; CONDAMNE la SAS ALINE EXOTIQUE à payer à la SAS SPP PIPAL la somme de 400.00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS ALINE EXOTIQUE aux entiers frais et dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. La Greffière La Vice-PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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