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Tribunal judiciaire de Créteil, 3 décembre 2024, 24/01154

Mots clés
fondation • référé • siège • société • vestiaire • procès • rapport • tiers • preuve • produits • provision

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Créteil
3 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Créteil
6 novembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 03 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01154 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJGM CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL C/ S.A. UNIMAT, S.A.S. VDSTP, S.A.S. SOCIETE FRANKI FONDATION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, immatriculée au RCS de d'EVRY sous le n° 389 625 278, dont le siège social est sis 3 rue Christophe Colomb - 91300 MASSY représentée par Me Anne-Sophie NARDON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0860 DEFENDERESSES S.A. UNIMAT, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 331 356 253, dont le siège social est sis 2-4 rue Copernic - TRAPPES représentée par Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0579 S.A.S. VDSTP, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 350 001 400, dont le siège social est sis 6 rue Louis Osteng - 77181 COURTY et S.A.S. SOCIETE FRANKI FONDATION, immatriculée au RCS d'EVRY sous le n° 418 201 281, dont le siège social est sis 9 rue Gustave Eiffel - 91350 GRIGNY non représentées Débats tenus à l'audience du : 05 Novembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Décembre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024 EXPOSE DU LITIGE La S.AS. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, Monsieur [K] [T] , selon une ordonnance du 6 novembre 2023 (RG N° 23/01420) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d'une opération de construction immobilière. Vu les assignations en référé délivrées les 16, 23 et 31 juillet 2024 à la S.A. UNIMAT, la S.A.S. VDSTP et la S.A.S. SOCIETE FRANKI FONDATION à la demande de la S.AS. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, par lesquelles il est sollicité que l'ordonnance susvisée soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance ; L'affaire a été entendue à l'audience du 5 novembre 2024 au cours de laquelle la S.AS. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL a maintenu sa demande. Vu les conclusions formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 5 novembre 2024, par la S.A. UNIMAT , formulant des protestations et réserves ; Bien que régulièrement assignées, la S.A.S. VDSTP et la S.A.S. SOCIETE FRANKI FONDATION n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire. Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l'issue des débats, il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l'expert dans ses courriers des 5 et 12 juin 2024, 12 juillet 2024, il apparaît nécessaire de faire intervenir aux opérations d'expertise les sociétés ayant participé aux travaux de construction des deux lots dans le le cadre d'un projet d'aménagement urbain de la ZAC Centre-Ville de SUCY-EN-BRIE (94). Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A. UNIMAT, la S.A.S. VDSTP et la S.A.S. VDSTP. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l'ordonnance rendue le 6 novembre 2023 (RG N° 23/01420) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [K] [T] comme expert, DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert, DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques, CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens, FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 3 décembre 2024. LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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