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Cour d'appel de Paris, 10 juin 2026, 22/11386

Mots clés
syndicat • remise • requête • syndic • condamnation • contrat • immobilier • irrecevabilité • saisie • préjudice • prétention • principal • production • rapport • recouvrement

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
10 juin 2026
Tribunal judiciaire de Créteil
17 février 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE GREGORIO Dominique
Partie intimée

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Texte intégral

6 Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT

DU 10 JUIN 2026 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11386 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7OC Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2022 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 21/01237 APPELANTE Syndicat Des Coproprietaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet GIRARD GTI IDF, SAS inscrite au RCS de Créteil sous le numéro B 692 035 322, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Stéphanie BUISSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22 INTIMÉ Monsieur [W] [S] né le 09 Décembre 1967 à [Localité 2], [Localité 3] (Liban), [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Dominique DE GREGORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0712 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie CHABROLLE , conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Christine MOREAU , présidente de chambre Madame Perrine VERMONT, conseillère Madme Marie CHABROLLE , conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS. ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Christine MOREAU, présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil dans une affaire opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] à M. [W] [S], copropriétaire dans cet ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte introductif d'instance du 8 février 2021, ce syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal judiciaire de Créteil de demandes visant à obtenir la condamnation de M. [S] au paiement des sommes de 14 340 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2020 avec intérêts à compter de l'assignation et 5 719, 22 euros au titre des frais de recouvrement, outre diverses sommes. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes : - rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, - condamne M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 2 954,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021, au titre des charges de copropriété appelées du 1er janvier 2017 au 4ème trimestre 2020 inclus, - condamne M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [S] aux dépens, - rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties. Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 juin 2022. La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2026. Par courriers notifiés électroniquement les 3 et 9 mars 2026, le greffe de la cour d'appel a invité le syndicat des copropriétaires, appelant, sur les fondements des articles 963 et suivants du code de procédure civile et 1635 bis du code général des impôts, à justifier de l'acquittement du droit prévu par ce dernier article ou de l'enregistrement d'une demande d'aide juridictionnelle à peine d'irrecevabilité de son appel constatée d'office par le juge. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées électroniquement le 13 juillet 2022, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 10, 15 et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 55 du décret n° 67-223 du 17 mai 1967, de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 17 février 2022 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions, en conséquence, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 13 698,36 euros au titre des charges arrêtées au 3ème trimestre 2022 avec intérêts de droit à compter de l'assignation délivrée le 8 février 2021, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, outre une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et une somme de 5 719,22 euros sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - condamner M. [S] en tous les dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 19 septembre 2022, l'intimé demande à la cour de : - déclarer irrecevable les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] en paiement de ses charges de copropriété pour la période postérieure au 4ème trimestre 2020, s'agissant d'une demande nouvelle, d'une nouvelle prétention non soumise au « premier juge », - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] de ses demandes en paiement des charges de copropriété, faute de production à son contradictoire de toutes les pièces ou documents les justifiant, et ce pour la période non prescrite et limitée au 4ème trimestre 2020, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] de sa demande en paiement de la somme de 5 719,22 euros au titre de frais exposés qui seraient selon lui justifiés et libellés dans le décompte communiqué et du contrat de syndic alors que suivant les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ces frais ne sont nullement, en l'état, justifiés, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 17 février 2022 retenant à juste titre que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] ne justifie pas d'un préjudice résultant du non-paiement des charges, distinct de celui compensé par l'allocation d'intérêts moratoires, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] de sa demande en vertu de l'article 700 du code de procédure civile alors que son appel ne s'impose pas eu égard aux simples erreurs matérielles réparables devant le tribunal judiciaire et au défaut de communication des pièces devant ce même tribunal, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] au paiement de la somme de 1 200 euros pour les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour, - le condamner aux dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. L'article 1635 bis P du code général des impôts dispose : « Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». L'article 963 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1,2 et 4 : « Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe » ; En l'espèce, l'appel entre dans les prévisions de l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'agissant d'une procédure contentieuse pour laquelle la représentation des parties par un avocat est obligatoire. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle. Ce dernier ne justifie pas s'être acquitté du droit prévu à cet article ; en dépit des avis adressés encore les 3 et 9 mars 2026 avant l'audience de plaidoirie du 10 mars suivant. Son appel est donc irrecevable par application de l'article 963 précité. Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [S] la somme supplémentaire de 1200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. DISPOSITIF

Par ces motifs

, la cour Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement Déclare l'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] irrecevable ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] aux dépens d'appel ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] à payer à M. [W] [S] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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