Tribunal judiciaire de Strasbourg, 7 août 2026, 25/08987
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Strasbourg
7 août 2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg
3 octobre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :25/08987
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Strasbourg, 7 août 2026, n° 25/08987
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3 octobre 2025
- Identifiant Judilibre :6a764f13195da062e0ed48d7
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Strasbourg
7 août 2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg
3 octobre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
GRENKE LOCATION
défendu(e) par DIETRICH Alexandre
Partie défenderesse
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Texte intégral
N° RG 25/08987 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N43H
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/08987 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N43H
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Alexandre DIETRICH
Le
Le Greffier
Me Alexandre DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 AOUT 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30:
DEFENDERESSE :
S.A.S. CANNESAFRANCE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Président
Greffier : Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2026 à l'issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Août 2026.
JUGEMENT
Rendue par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
N° RG 25/08987 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N43H
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 143-16609 signé le 1er juillet 2020 par la SAS CANNESAFRANCE et accepté les 10 et 13 juillet 2020 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d'un matériel professionnel soit une caméra, fournie par la société [Localité 4], moyennant le versement de 60 loyers mensuels d'un montant de 22.36 euros HT payables d'avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que le locataire a laissé impayés les loyers depuis le 20 juillet 2020 et qu'elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS CANNESAFRANCE devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG le 10 juillet 2024 aux fins de condamnation au paiement de sommes dues au titre dudit contrat.
Par jugement du 3 octobre 2025, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a renvoyé l'affaire devant la 11ème chambre civile statuant en matière de procédure orale.
A l'audience du 12 juin 2026, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance aux fins de voir :
- Condamner la SAS CANNESAFRANCE à lui payer la somme de 189.11 euros TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts légaux majoré de 5 points à compter du 18 novembre 2020,
- Condamner la SAS CANNESAFRANCE à lui payer la somme de 1229.80 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts légaux à compter de la résiliation du 18 novembre 2020,
- Condamner la SAS CANNESAFRANCE à lui payer la somme de 1116.22 euros au titre de l'indemnité de non-restitution avec intérêts légaux à compter de la résiliation du 18 novembre 2020,
- Condamner la SAS CANNESAFRANCE à lui payer la somme de 40.00 euros au titre l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamner la SAS CANNESAFRANCE à lui payer la somme de 800.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SAS CANNESAFRANCE aux dépens,
- Constater l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 18 novembre 2020 en raison de loyers impayés. Elle s'estime fondée sur le fondement des articles 8.1 à 11 des conditions générales du contrat à solliciter diverses indemnités.
La SAS CANNESAFRANCE cité conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu ni fait représenter. La décision sera prononcée par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de
s demandes. En application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000,00 euros. En l'espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie d'une attestation de Monsieur [M] [G], conciliateur de justice, en date du 21 juin 2024 sur l'impossibilité d'organiser une réunion dans les délais légaux. Par conséquent la SAS GRENKE LOCATION sera déclarée en ses demandes. Sur les demandes en paiement. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes : - le contrat de location précité dont l'article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu'il peut être résilié de plein droit (ou à effet immédiat) par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel, - la confirmation de livraison du matériel loué signée par la SAS CANNESAFRANCE le 25 juin 2020, - la facture d'achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 1328.40 euros TTC auprès de la société [Localité 4] en date du 9 juillet 2020, - la mise en demeure adressée en lettre recommandée du 9 octobre 2020 avec accusé réception signé le 14 octobre 2020 pour le paiement de la somme de 203.54 euros au titre des arriérés de loyers, - la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 novembre 2020, avec accusé réception présenté et signé le 28 juillet 2020 visant les loyers échus impayés du 20 juillet 2020 au 2 novembre 2020 pour un montant de 189.11 euros outre la somme de 2.41 euros au titre des intérêts et l'indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er décembre 2020 au 1er juin 2025 pour un montant de 1229.80 euros. La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement. Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 8.1 à 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l'indemnité de non restitution du matériel, il y a lieu de condamner la SAS CANNESAFRANCE au paiement des sommes suivantes : - la somme de 189.11 euros au titre des arriérés de loyers avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 28 novembre 2020, date de présentation de l'accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location, - la somme de 1229.80 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation composée des loyers HT restant à échoir avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2020, date de présentation de l'accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location, - la somme de 1116.22 euros au titre de l'indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé à l'article 11 des conditions générales du contrat majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, première date de sa réclamation, soit le 10 juillet 2024. Il sera par ailleurs fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros prévue à l'article 8.1 des conditions générales et conformément à l'article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut de demande autre. La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires. La SAS CANNESAFRANCE, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION l'intégralité des frais qu'il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; En l'espèce il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision par défaut et en dernier ressort : DÉCLARE recevable la SAS GRENLE LOCATION en ses demandes ; CONDAMNE la SAS CANNESAFRANCE à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 189.11 euros (cent quatre-vingt-neuf euros et onze centimes) au titre des arriérés de loyers avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 28 novembre 2020 ; CONDAMNE la SAS CANNESAFRANCE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1229.80 euros (mille deux cent vingt-neuf euros et quatre-vingt centimes) au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2020 ; CONDAMNE la SAS CANNESAFRANCE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1116.22 euros (mille cent seize euros et vingt-deux centimes) au titre de l'indemnité de non restitution, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 ; CONDAMNE la SAS CANNESAFRANCE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS CANNESAFRANCE aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Vice-Présidente Virginie HOPP Catherine KRUMMERCommentaires sur cette affaire
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