Tribunal administratif de Bordeaux, 13 novembre 2025, 2506199
Mots clés
requête • maire • production • recours • requérant • requis • retrait
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
13 novembre 2025
Tribunal de Montpellier
12 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2506199
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 13 nov. 2025, n° 2506199
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de Montpellier, 12 septembre 2025
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
13 novembre 2025
Tribunal de Montpellier
12 septembre 2025
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance du 12 septembre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal de Bordeaux, le vice-président du tribunal de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Bordeaux, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A... B.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Montpellier le 28 juillet 2025, M. A... B... demande d'annuler la décision du maire de la commune de Saint-Astier relative à l'installation d'une plaque commémorative militaire sur le monument aux morts de la commune au nom de son fils, décédé lors d'une opération militaire, et d'ordonner à la commune le retrait de cette plaque de manière définitive. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». 2. M. B... soutient qu'une plaque commémorative portant le nom de son fils, décédé lors d'une opération militaire, a été apposée par la commune de Saint-Astier sur le monument aux morts de cette commune sans qu'ait été préalablement recueilli son accord et sans qu'ait été prise une délibération par le conseil municipal. M. B... ne se prévaut toutefois d'aucun texte ni d'aucun principe. Les moyens qu'il invoque ne sont ainsi manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce qu'une plaque commémorative au nom du fils du requérant soit apposée sur le monument aux morts de la commune de Castres, comme le souhaiterait M. B.... Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Bordeaux, le 13 novembre 2025. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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