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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 3 novembre 2025, 2024052095

Mots clés
désistement • siège

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
HADYCLO
défendu(e) par DAUCHEL Guillaume
Partie défenderesse
NEW WORKS ENTERTAINMENT
défendu(e) par Cabinet OHANA-ZERHAT

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Texte intégral

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 03/11/2025 CHAMBRE 1-1 RG : 2024052095 19/09/2024 ENTRE : SAS HADYCLO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 488588732 Partie demanderesse : assistée de Me [R] [S] Avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON agissant par Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09) ET : SAS NEW WORKS ENTERTAINMENT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 921381380 Partie défenderesse : assistée de Me CANDAS Ulas Avocat (RPJ114316) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT agissant par Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050) APRES EN AVOIR DELIBERE : Par acte en date du 24 juillet 2024, signifié en étude, la SAS HADYCLO assigne la SAS NEW WORKS ENTERTAINMENT devant le tribunal de céans. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, pour permettre un arrangement entre les parties ; Attendu que lors de l'audience publique du 3 novembre 2025 : * la SAS HADYCLO déclare se désister de son instance et de son action ; * la SAS NEW WORKS ENTERTAINMENT déclare accepter ce désistement d'instance et d'action ; Sur ce, Attendu que la SAS HADYCLO déclare se désister de son instance et de son action. Attendu que la SAS NEW WORKS ENTERTAINMENT déclare accepter ce désistement d'instance et d'action ; PAGE 2 Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Par ces motifs

Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 3 novembre 2025 où siégeaient Mme Danièle Brunol juge présidant l'audience, M. Jacques Bailet président et M. Paul Bernard juge, assistés de Mme Lucilia Jamois, greffière. La minute du jugement est signée électroniquement par Mme Danièle Brunol, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière. La greffière. La présidente.

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