Tribunal judiciaire du Havre, 2 juillet 2026, 26/00024
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire du Havre
2 juillet 2026
Tribunal judiciaire du Havre
31 mars 2026
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
6 janvier 2026
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
14 octobre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire du Havre
- Numéro de pourvoi :26/00024
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : TJ Havre, 2 juill. 2026, n° 26/00024
- Décision précédente :Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime, 14 octobre 2025
- Identifiant Judilibre :6a46cd2793c619cd1f2ab8d9
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire du Havre
2 juillet 2026
Tribunal judiciaire du Havre
31 mars 2026
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
6 janvier 2026
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
14 octobre 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
Parties défenderesses
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 26/00024 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HDD7
JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[O] [C] veuve [D]
née le 02 Avril 1947 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
BAT J ETAGE 1 APPT 219
3 BLD DU MIDI
76700 HARFLEUR
comparante, assistée de sa petite fille, [Z] [Q]
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
SOCIETE GENERALE
CELLULE NATIONALE-SURENDETTEMENT
7 BLD DE DUNKERQUE
13002 MARSEILLE
FRANFINANCE
53 Rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 31 mars 2026, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 02 juin 2026, prorogé au 02 juillet 2026.
LE LITIGE
Madame [O] [D] née [C] a saisi le 26 septembre 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 14 octobre 2025.
Par décision du 6 janvier 2026, la commission de surendettement, a imposé des mesures consistant en un remboursement ses dettes d'un montant total de 10 780,39 euros au moyen de 51 mensualités d'un montant maximal de 197 euros au taux d'intérêt de 2,76 % en subordonnant les mesures à la liquidation de son épargne (contrat obsèques) d'un montant total de 1 892 euros à utiliser au 3ème mois des mesures.
Cette décision a été notifiée le 20 janvier 2026 à Madame [D].
Par courrier recommandé avec accusé réception envoyé le 26 janvier 2026, Madame [D] a contesté cette décision considérant que la mensualité retenue par la commission était trop élevée. Elle expose que sa situation est plus difficile depuis qu'elle est veuve et qu'elle doit faire face à de nombreux frais médicaux non remboursés. Elle conteste par ailleurs le fait que les mesures soient subordonnées à la liquidation de son épargne, exposant perdre alors le bénéfice de son contrat obsèques qui ne lui profite pas directement.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 4 février 2026.
La débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience 31 mars 2026.
Par courrier reçu le 24 mars 2026, ONEY a fait valoir une créance de 3 475,17 euros.
A l'audience du 31 mars 2026, Madame [D] a comparu, assistée de sa petite fille, Madame [Q] [Z]. Elle a maintenu les termes de son recours. Elle a précisé exposer des frais médicaux non remboursés de l'ordre de 100 à 120 euros par trimestre. Elle a indiqué régler des cotisations mensuelles de l'ordre de 24 euros pour sa convention obsèques et ignorer la valeur de rachat de cette épargne. Autorisée à produire le justificatif y afférent en délibéré, Madame [D] a transmis par courriel du 27 avril 2026 une lettre d'ABEILLE VIE précisant qu'elle a effectué au titre de cette convention des versements depuis le 26 septembre 2010 pour un montant total de 4 473,04 € dont la valeur de rachat s'établit à 1 956,78 euros au 20 avril 2026.
La date du délibéré, initialement fixée au 2 juin 2026, a été prorogée au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. En l'espèce, Madame [O] [D] a contesté par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 26 janvier 2026 la décision de la commission qui lui a été notifiée le 20 janvier 2026. Son recours a donc été formé dans le légal de trente jours et sera donc déclaré recevable en la forme. Sur le recours et les mesures de désendettement Sur le montant de l'endettement En application de l'alinéa 3 de l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Sur la créance de la société ONEY BANK L'état des créances établi le 28 janvier 2026 par la commission mentionne une créance de la société ONEY BANK référencée 5109136179 d'un montant de 3 356,33 euros. Par lettre reçue par le greffe le 24 mars 2026, la société ONEY BANK a fait valoir une créance d'un montant de 3 475,17 euros. Or, la société ONEY BANK n'a produit aucun justificatif à l'appui de l'actualisation de sa créance. Elle n'a pas plus justifié d'une erreur commise par la commission sur le montant de sa créance, étant rappelé que la décision de recevabilité de la commission du 14 octobre 2025 a arrêté le cours des intérêts sur les créances figurant dans l'état d'endettement jusqu'à la mise en œuvre des mesures imposées conformément aux dispositions de l'article L 722-14 du code de la consommation. En conséquence, sa créance référencée 5109136179 sera maintenue à 3 356,33 euros. Les autres titres des créanciers ont été régulièrement retenus dans l'état des créances dressé par la commission et n'ont pas été contestés. Ils seront retenus à l'identique. Dès lors, le montant total de l'endettement de Madame [D] sera fixé par référence à celui retenu par la commission soit un endettement de 10 780,39 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure. Sur les mesures imposées Selon l'article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer les mesures suivantes : « 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. » Le premier alinéa de l'article L. 733-13 du même code dispose que "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision." La bonne foi et l=état d=endettement de Madame [D] ne sont pas contestés. Il ressort des éléments recueillis par la commission et transmis par Madame [D] qu'elle est âgée de 79 ans, retraitée, veuve sans personne à charge. Elle est locataire et dispose d'une épargne au titre d'une convention obsèques dont la valeur de rachat s'établit à 1 956,78 euros au 20 avril 2026. Elle perçoit des pensions de retraite pour un montant net mensuel total de 1 671,91 euros. En application des dispositions de l'article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [D] à affecter à l'apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations est de 291,76 euros, de sorte que le minimum légal à laisser à sa disposition est de 1 380,15 euros. Cependant, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières. En l'état des éléments communiqués, Madame [D] doit faire face aux dépenses mensuelles courantes suivantes : - forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, quote-part mutuelle inférieure à 66 €) : 652 euros ; - forfait habitation (eau, énergie hors chauffage, téléphone-internet, assurance habitation) : 145 euros - frais de mutuelle excédant le forfait : 33 euros - logement : 784 euros, y inclus la provision sur charges de chauffage ; soit une somme totale de 1 614 euros, étant précisé que Madame [D] n'a produit aucun justificatif quant aux frais médicaux allégués de l'ordre de 40 euros par mois qui ne seraient pas remboursés. Sa capacité maximale au remboursement de la dette est ainsi de 57,91 euros par mois, soit une somme inférieure au montant des mensualités retenu par la commission. S'agissant de la durée du plan, il convient de constater que la commission s'est orientée sur 51 mois, durée qui n'apparaît plus adaptée à la capacité de remboursement actuelle. La durée du plan sera dès lors portée à 84 mois, maximum légal avec effacement des dettes non soldées, en fin de plan, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 57,91 euros. Le taux d'intérêt sera ramené à 0,00 % afin de favoriser le désendettement. Enfin, l'état de surendettement est incompatible avec la constitution d'une épargne même par le biais d'une convention obsèques. Madame [D] doit mobiliser l'ensemble de sa capacité de remboursement pour désintéresser au maximum ses créanciers, d'autant plus qu'ils sont amenés à subir un effacement partiel de leurs créances. Il convient donc de prévoir que les présentes mesures seront subordonnées à la cessation par Madame [D] de sa convention obsèques souscrite auprès de la société ABEILLE VIE, la valeur de rachat de 1 956,78 € venant s=ajouter à la troisième mensualité du plan, laquelle sera dès lors portée à la somme de 2 014,69 euros. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. L'article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [O] [D] née [C] et le DIT bien fondé ; MAINTIENT pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [O] [D] née [C] à 3 356,33 euros la créance de la société ONEY BANK référencée 5109136179 ; DIT que le montant total d'endettement de Madame [O] [D] née [C] s'établit à 10 780,39 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure ; MOFIDIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 6 janvier 2026 ; FIXE à la somme maximale de 57,91 euros par mois la capacité de remboursement de Madame [O] [D] née [C], sauf pour la troisième mensualité qui sera de 2 014,69 euros ; RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d'apurement ; ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Madame [O] [D] née [C] pendant une durée de 84 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ; ORDONNE l=effacement des dettes restant à l=issue des mesures d=apurement ; SUBORDONNE ces mesures à la cessation par Madame [D] de sa convention obsèques souscrite auprès de la société ABEILLE VIE, la valeur de rachat de 1 956,78 € devant servir au règlement de la troisième mensualité du plan portée à la somme de 2 014,69 euros ; DIT que les présentes mesures d'apurement entreront en vigueur le 1er septembre 2026, ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant le 1er septembre 2026, le 1er jour du mois suivant la notification du présent jugement ; RAPPELLE que Madame [O] [D] née [C] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ; DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ; DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Madame [O] [D] née [C] d'avoir à exécuter ses obligations ; RAPPELLE que ces mesures d'apurement ne sont opposables qu'aux créanciers non alimentaires dont l'existence a été signalée par Madame [O] [D] née [C], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ; RAPPELLE que pendant toute la durée d'exécution des présentes mesures d'apurement, Madame [O] [D] née [C] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ; RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [O] [D] née [C] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ; RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d'exécution diligentées contre Madame [O] [D] née [C] par les créanciers visés par les mesures ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKOCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...