Tribunal judiciaire de Paris, 5 août 2026, 26/54338
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • référé • rapport • preuve
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
5 août 2026
Tribunal judiciaire de Paris
18 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/54338
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Paris, 5 août 2026, n° 26/54338
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 18 novembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a73800c195da062e0b26c07
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
5 août 2026
Tribunal judiciaire de Paris
18 novembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Association GROUPE HOSPITALIER
défendu(e) par Cabinet ALTALEXIS
Parties défenderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/54338 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC47C
FMN° :8
Assignation du :
16 Juin 2026
N° Init : 25/55319
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l'expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 août 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Association GROUPE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Sandra HERRY de la SELARL ALTALEXIS, avocats au barreau de PARIS - #B0921
DEFENDERESSES
S.A.S. MEDICA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Saturnin CHAMPETIER DE RIBES CHRISTOFLE, avocat au barreau de PARIS - #E0343
GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE [Localité 3] - PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Yves-rené GUILLOU de la SELARL EARTH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L0259
DÉBATS
A l'audience du 02 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l'assignation en référé en date du 16 juin 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 18 Novembre 2025 par laquelle Monsieur [A] [Z] a été commis en qualité d'expert ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le
fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - La S.A.S. MEDICA FRANCE - La GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE [Localité 3] - PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES notre ordonnance de référé du 18 Novembre 2025 ayant commis Monsieur [A] [Z] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 21 décembre 2026 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à Paris, le 05 août 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS David CHRIQUICommentaires sur cette affaire
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