Cour d'appel de Montpellier, 1 septembre 2026, 26/02070
Mots clés
remise • saisie • banque • nullité • rapport • recevabilité • recours • relever • représentation • rôle • saisine • statuer • visa
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
1 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Montpellier
3 avril 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :26/02070
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : CA Montpellier, 1 sept. 2026, n° 26/02070
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Montpellier, 3 avril 2026
- Identifiant Judilibre :6a97dbd6195da062e0cb89da
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
1 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Montpellier
3 avril 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET
DU 01 SEPTEMBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02070 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RA2D Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 AVRIL 2026 Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 25/15342 APPELANT : Monsieur [Y] [B] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] comparant à l'audience INTIMEE : BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé en date du 26/05/26 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Mme Virginie HERMENT, Conseillère Madame Nelly CARLIER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Caroline BELTRAN Greffière lors de la mise à disposition : Mme Laurence SENDRA L'affaire, mise en délibéré au 07/07/26, a été prorogée au 01/09/26. ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffière. Par jugement du 3 avril 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté la demande de réouverture des débats formulée par Monsieur [B], déclaré le tribunal judiciaire de Montpellier matériellement incompétent pour connaître de la saisie des rémunérations de Monsieur [Y] [B], déclaré le juge de l'exécution de Montpellier matériellement conpétent pour statuer sur la contestation de la saisie des rémunérations de Monsieur [Y] [B], renvoyé l'affaire devant cette juridiction, rappelant que le jugement valait convocation. Par lettre reçue le 28 avril 2026, Monsieur [Y] [B] a formé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mai 2026 pour recueillir leurs observations sur la recevabilité de l'appel. Présent sur l'audience, Monsieur [B] a justifié d'une demande d'aide juridictionnelle déposée le 5 mai 2025. En cours de délibéré, le bureau d'aide juridictionnelle a rendu une décision d'admission le 15 juillet 2025.MOTIFS
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile : 'La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'. Aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.'. Monsieur [B] a déposé une demande d'aide juridictionnelle postérieurement à la déclaration d'appel, de sorte qu'aucun avocat ne pouvait transmettre son recours à la Cour. S'agissant d'un appel relevant de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, alors qu'il n'est pas justifié d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure, il y a lieu de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [Y] [B] sans constitution d'avocat ni saisine par voie électronique. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Monsieur [Y] [B] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
: La Cour, Déclare irrecevable l'appel formé le 28 avril 2026 par Monsieur [Y] [B] contre le jugement du 3 avril 2026 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier ; Dit que Monsieur [Y] [B] supportera la charge éventuelle des dépens d'appel. Le greffier, La présidente,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...