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Tribunal administratif de Nîmes, 25 juillet 2026, 2603579

Mots clés
requête • maire • statuer • condamnation • requis • saisine

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nîmes
25 juillet 2026
Tribunal administratif de Nîmes
23 juillet 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
  • Numéro d'affaire :
    2603579
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nîmes, 25 juill. 2026, n° 2603579
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nîmes, 23 juillet 2026
  • Avocat(s) : CUNIN
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2026, M. A... B... et les autres occupants du terrain situé 92 avenue Pierre Grand à Cavaillon, représentés par Me Cunin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2026 par lequel le préfet de Vaucluse les a mis en demeure de quitter le site de l'hippodrome de Cavaillon avant le 24 juillet 2026 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mouret, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes dirigées contre les décisions visées à l'article L. 779-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ». 2. Aux termes de l'article L. 779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (…) ». Les règles applicables au contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage sont énoncées aux articles R. 779-1 à R. 779-8 du même code. 3. En vertu du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d'accueil et d'habitat des gens du voyage dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d'un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu'il puisse être procédé à l'évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où « le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ». Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public soit ordonnée. 4. M. B... et autres demandent l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 22 juillet 2026, pris à la demande du maire de Cavaillon sur le fondement du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, les mettant en demeure de quitter le site de l'hippodrome de Cavaillon avant le 24 juillet 2026. Or, par une ordonnance n° 2603513 du 23 juillet 2026 notifiée le même jour, soit antérieurement à l'introduction de la présente requête, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a, à la demande de la commune de Cavaillon, « enjoint à l'ensemble des occupants sans droit ni titre de l'hippodrome de Cavaillon sis 92 avenue Pierre Grand sur le territoire de la commune de Cavaillon, de quitter sans délai le terrain occupé, en évacuant les lieux et tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la commune de Cavaillon pourra éventuellement évacuer d'office aux frais et risques des intéressés ». Dans ces conditions, et alors que M. B... et les autres occupants du terrain mentionné ci-dessus sont tenus d'exécuter cette décision de justice, l'arrêté contesté n'est plus susceptible de produire des effets à l'égard des intéressés. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 22 juillet 2026, qui étaient déjà dépourvues d'objet lors de l'introduction de la présente requête le 24 juillet suivant, sont manifestement irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... et autres doit être rejetée en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., premier dénommé pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et à la commune de Cavaillon. Fait à Nîmes, le 25 juillet 2026. Le magistrat désigné, R. MOURET La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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