Tribunal administratif de Nîmes, 12 février 2026, 2505485
Mots clés
requête • recouvrement • solidarité • saisie • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
- Numéro d'affaire :2505485
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Nîmes, 12 févr. 2026, n° 2505485
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nîmes
12 février 2026
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, Mme A... B... conteste la saisie opérée à son encontre en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 363 euros mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal le 24 décembre 2025 au moyen de l'application « Télérecours citoyens », Mme B..., qui saisit le tribunal d'un litige concernant la procédure de recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision qu'elle conteste. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au département de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 12 février 2026. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2Commentaires sur cette affaire
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