INPI, 17 octobre 2013, 13-2107
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • différent • décision sans réponse • produits • société • risque • propriété • vins • service • statuer
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :13-2107
- Référence abrégée : INPI, déc. 13-2107, 17 oct. 2013
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : OR ; EPOQUE D'OR
- Classification pour les marques : CL32
- Numéros d'enregistrement : 3682749 \ 3982787
- Parties : BRASSERIE DUYCK c. SHU Y AGISSANT AU NOM DE LA SOCIETE CHAMPAGNE D'OR EN COURS DE FORMATION
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
CHAMPAGNE D'OR
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Texte intégral
OPP 13-2107 / VL 17/10/2013
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Y SHU, agissant pour le compte de la société « CHAMPAGNE D'OR », en cours de formation, a déposé, le 14 février 2013, la demande d'enregistrement n° 13 3 982 787 portant sur le signe verbal EPOQUE D'OR.
Le 6 mai 2013, la société BRASSERIE DUYCK (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe OR, déposée le 12 octobre 2009 et enregistrée sous le n° 09 3 6 82 749.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure qui bénéficie d'une renommée auprès du public amateur de bières.
L'opposition a été adressée par l'Institut au déposant le 24 mai 2013, sous le n° 13-2107.
Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée par la Poste à l'Institut, avec la mention «non réclamé».
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Y SHU, agissant pour le compte de la société « CHAMPAGNE D'OR », en cours de formation, a déposé, le 14 février 2013, la demande d'enregistrement n° 13 3 982 787 portant sur le signe verbal EPOQUE D'OR.
Le 6 mai 2013, la société BRASSERIE DUYCK (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe OR, déposée le 12 octobre 2009 et enregistrée sous le n° 09 3 6 82 749.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure qui bénéficie d'une renommée auprès du public amateur de bières.
L'opposition a été adressée par l'Institut au déposant le 24 mai 2013, sous le n° 13-2107.
Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée par la Poste à l'Institut, avec la mention «non réclamé».
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux» ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « bières ». CONSIDERANT que les «Bières ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux» de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les «eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas» de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de boissons non alcoolisées ou de préparations pour les faire, ne présentent pas les mêmes nature et destination que les « bières » de la marque antérieure, qui désignent des boissons alcoolisées ; Que ces produits ne répondent pas aux mêmes habitudes de consommation ; qu'en effet, les premiers, ne comportant pas d'alcool, se consomment au petit déjeuner ou à tout moment de la journée, contrairement aux seconds ; qu'ils ne sont donc pas substituables et ne s'adressent pas à la même clientèle (tout consommateur, enfant et adulte, pour les premiers / seulement les adultes pour les seconds) ; Que ces produits ne sont pas présents dans les mêmes rayons et ne proviennent pas des mêmes industries (établissements d'eau minérales, limonadiers, industries agroalimentaires spécialisées dans les jus de fruits pour les premiers / brasseurs pour les seconds) ; Que ces produits ne sont pas davantage complémentaires, en ce qu'ils ne sont pas nécessairement utilisés en association les uns avec les autres ; Qu'à cet égard, si les «Bières » peuvent être utilisées en association avec les produits de la demande d'enregistrement, il n'en demeure pas moins que ces utilisations sont minoritaires et que les produits en cause possèdent des caractéristiques propres à les distinguer nettement auprès des consommateurs ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne des produits, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal EPOQUE D'OR, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe OR, reproduit ci-dessous : Que cette marque a été enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une appréciation globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois termes, alors que la marque antérieure est composée d'un élément verbal associé à des éléments figuratifs et des couleurs ; Que ces signes ont en commun l'élément verbal OR ; Que toutefois, pris dans leur ensemble, ils produisent une impression distincte excluant tout risque de confusion ; Qu'en effet, ces signes se différencient par la présence des éléments verbaux EPOQUE D' dans le signe contesté ce qui engendre globalement des différences de structure et de physionomie, ainsi que des rythme et des sonorités distinctes entre les deux signes ; Que ces signes diffèrent également par la présentation adoptée en ce que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux inscrits sur une même ligne alors que la marque antérieure se caractérise par la présence d'un graphisme bien particulier, d'élément figuratifs et de couleurs ; Qu'en outre, la présence des termes EPOQUE D' qui précèdent l'élément OR, confère au signe contesté une évocation qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure ; qu'en effet, le signe contesté EPOQUE D'OR sera perçu comme évoquant une période d'or ou une période florissante alors que la marque antérieure fait référence à l'or en général ; Qu'ainsi, la ressemblance intellectuelle tenant au fait que «les signes partagent la même évocation du métal précieux» relevée par la société opposante est insuffisante pour retenir un risque de confusion entre les signes en présence du fait des évocations respectives différentes précédemment relevées ; Qu'en outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d'ensemble différente ; Que l'élément commun OR est distinctif au regard des produits en présence ; Que toutefois, au sein du signe contesté, l'élément verbal OR n'apparaît pas dominant dès lors qu'il qualifie les termes EPOQUE D' pour former un tout présentant l'évocation précitée ; qu'il en résulte que ce signe sera appréhendé dans son ensemble par le consommateur qui n'en isolera pas l'élément OR. CONSIDERANT enfin que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause ; Que la société opposante invoque le fait que la marque antérieure est « abondamment exploitée, reconnue des professionnels et journalistes spécialisés, et globalement renommée du public amateur de bières… » ; que toutefois, en l'absence de fourniture de documents permettant de démontrer cette connaissance, elle ne saurait être retenue en l'espèce. CONSIDERANT ainsi que, le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure dont il ne peut être perçu comme la déclinaison. CONSIDERANT enfin, que sont sans incidence les arguments de la société opposante tirés de décisions rendues par l'Institut, fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. CONSIDERANT en conséquence, qu'en l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l'identité et la similarité de certains produits en cause ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté EPOQUE D'OR peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe OR.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : l'opposition numéro 13-2107 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Virginie LANDAIS, juristeCommentaires sur cette affaire
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