Tribunal judiciaire de Montpellier, 24 août 2026, 26/00480
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Montpellier
24 août 2026
Tribunal judiciaire de Montpellier
27 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier
- Numéro de pourvoi :26/00480
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Montpellier, 24 août 2026, n° 26/00480
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Montpellier, 27 novembre 2024
- Identifiant Judilibre :6a90a51c195da062e021429c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Montpellier
24 août 2026
Tribunal judiciaire de Montpellier
27 novembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
FDI HABITAT
défendu(e) par CAMBON Yannick du Cabinet ELEOM BEZIERS-SETEOUSTRIC Jérémie
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° RG 26/00480 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QLUV
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 24 Août 2026
DEMANDEUR:
Société FDI HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Jérémie OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 24 Août 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Août 2026 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Jérémie OUSTRIC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 07 septembre 2012, à effet au 1er octobre 2012, la SA FDI HABITAT a donné à bail à Mme [C] [Z] un local à usage d'habitation, situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 598,82 €, charges incluses.
Mme [C] [Z] a versé un dépôt de garantie de 436 €.
Un état des lieux contradictoire était établi le 1er octobre 2012.
Le 11 juin 2024, la Commission de Surendettement de l'Hérault a constaté la situation de surendettement de Mme [C] [Z] et a décidé de mesures imposées, prévoyant notamment des mensualités à verser à la SA FDI HABITAT.
Suite à la contestation des mesures imposées par Mme [C] [Z], le Tribunal judiciaire de Montpellier, par jugement du 27 novembre 2024 a modifié le plan de surendettement, réduisant la mensualité due à FDI HABITAT à la somme de 170,29€ à compter du 2 janvier 2025.
Par courriers des 24 juillet 2024 et 9 octobre 2024, la SA FDI HABITAT a proposé deux nouveaux logements à Mme [C] avec un loyer moins élevé. Cette dernière a refusé les propositions.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 novembre 2024, réception le 22 novembre 2024, Mme [C] a délivré congé pour le 6 décembre 2024.
Un état des lieux de sortie contradictoire était établi le 6 décembre 2024.
Invoquant un arriéré de loyer et charges, le non respect du plan de surendettement, ainsi que des dégradations locatives, par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, la société FDI HABITAT a fait assigner Mme [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, notamment sur le fondement des articles 1103 du code civil et 7 et 22 de la loi du 06 juillet 1989 aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de:
-5864,89 € au titre des loyers et charges impayés ainsi que des frais de remise en état, déduction faite du montant du dépôt de garantie,
- 2000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 9 juin 2026 le demandeur, représenté par son conseil, conclut au bénéfice de son exploit introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Mme [C] [Z], dont l'assignation a été déposée à l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 24 août 2026.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la créance locative. *sur la dette de loyers En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu; Le bailleur verse le bail d'habitation, ainsi qu'un décompte détaillé pour établir le bien-fondé de ses demandes. Il justifie également de la caducité du plan de surendettement dont bénéficiait la locataire en produisant le courrier de mise en demeure adressé à la locataire le 17 avril 2025, pour le paiement de la somme de 681,16 euros au titre des mensualités impayées du plan. Il ressort de ce décompte que Mme [C] reste débitrice de la somme de 4559,22 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 22 décembre 2024, date de la fin du préavis. *sur les réparations locatives En application de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. En application de l'article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire prend à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les dégradations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement ou par huissier de justice; Le bailleur produit des états des lieux d'entrée et de sortie établis contradictoirement. Il ressort de la comparaison de ces états des lieux que la locataire a restitué un logement présentant de nombreuses dégradations : dégradations des portes placard de l'entrée et chambre, absence de porte dans la cuisine et le séjour, mauvais état de l'installation électrique au niveau de certaines prises douilles et interrupteurs, murs avec présence de chevilles et miroirs, ouverture réalisée par la locataire entre le séjour et la cuisine, présence d'encombrants, sols des chambres dégradés, joints abîmés dans la salle de bain et présence de calcaire, absence clé du garage... Le bailleur justifie de factures pour la remise en état du logement et d'un décompte, démontrant qu'il n'impute à la locataire qu'une fraction des dépenses exposées, correspondant aux seules dégradations locatives à la charge de cette dernière. Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande à hauteur de la somme réclamée de 1741,67 €. Compte entre les parties : loyers impayés : 4559,22 euros dégradations locatives : 1741,67 €. à déduire dépôt de garantie : 436 € Soit la somme de 5864€89 € au paiement de laquelle Mme [C] [Z] sera condamnée. -sur les autres demandes. L'exécution provisoire est de droit ainsi qu'il est dit à l'article 514 du code de procédure civile ; Mme [C] [Z], qui succombe, supportera les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu'il a dû exposer pour la défense de ses intérêts ; Mme [C] [Z] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE Mme [C] [Z] à payer à la SA FDI HABITAT la somme de 5864,89 € , représentant l'arriéré de loyers, charges et le coût des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE Mme [C] [Z] aux dépens, CONDAMNE Mme [C] [Z] à payer à la SA FDI HABITAT la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé le 24 août 2026 par la mise à disposition au greffe. LA GREFFIÈRE LA JUGE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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