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Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2023, 20/04820

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
4 décembre 2025
Cour d'appel de Paris
22 septembre 2023
Cour d'appel de Paris
23 juin 2023
Tribunal judiciaire de Paris
16 juin 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/04820
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 6-13, 22 sept. 2023, n° 20/04820
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 16 juin 2020
  • Identifiant Judilibre :6516701d788aac83189ea7f5
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Résumé

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Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FLAMENT Lucien

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT

DU 22 SEPTEMBRE 2023 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04820 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEYK Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juin 2020 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 19/10720 APPELANTE URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [V] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE Madame [H] [W] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Lucien FLAMENT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargée du rapport, et de Monsieur Gilles BUFFET, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Monsieur Gilles BUFFET, conseiller Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu au 23 juin 2023, prorogé au 22 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M Gilles BUFFET, conseiller pour Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Fatma DEVECI greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Centre-Val de Loire (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [H] [W]. FAITS, PROCÉDURE,

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

: Les circonstances de la cause ayant été rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de préciser que par courrier en date du 26 novembre 2018, l'URSSAF a adressé à Mme [W] un appel de cotisation au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) au titre de l'année 2017 d'un montant de 37 429 euros ; que par courrier du 14 décembre 2018, Mme [W] a contesté la CSM ; que par courrier du 22 février 2019, l'URSSAF a adressé à Mme [W] une décision lui ouvrant les voies et délais de recours ; que le 18 mars 2019, Mme [W] a saisi la commission de recours amiable d'un recours ; que le 28 juin 2019, Mme [W] a saisi le tribunal de grande instance de Paris de la contestation du rejet implicite de sa demande par la commission de recours amiable ; qu'en l'absence de règlement, l'URSSAF a adressé à Mme [W] une mise en demeure le 25 octobre 2019 d'un montant de 37 429 euros au titre de la CSM 2017. Par jugement en date du 16 juin 2020 le tribunal judiciaire de Paris, a : - annulé l'appel de cotisations du 26 novembre 2018 adressé à Mme [H] [W] ; - débouté l'URSSAF de l'intégralité de ses prétentions ; - dit n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - condamné l'URSSAF à supporter les éventuels dépens de l'instance. Pour statuer ainsi le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale, a retenu que le courrier du 26 novembre 2018 ordonnant à Mme [W] de payer la somme de 37 429 euros ne vaut appel à cotisation que s'il a été émis, daté puis régulièrement notifié avant le 30 novembre 2018 ; qu'il n'est pas contesté que le courrier litigieux porte la date du 26 novembre 2018 mais que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve qu'elle ait rédigé ce courrier à cette date, ni qu'elle ait expédié le courrier avant le 1er décembre 2018 ; que ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, que le courrier ait été émis et notifié dans le respect des dispositions de l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF doit être déboutée de ses prétentions et l'appel de cotisation annulé. L'URSSAF a le 10 juillet 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 juin 2020. Par ses conclusions écrites " responsives" soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant, l'URSSAF demande à la cour de : - valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 26 novembre 2018 pour son montant dû de 37 429 euros ; - valider la mise en demeure du 25 octobre 2019 d'un montant de 37 429 euros au titre de la CSM 2017 ; - à titre reconventionnel, condamner Mme [W] au paiement de la CSM pour un montant de 37 429 euros ; - infirmer le jugement déféré ; - rejeter toutes les demandes de Mme [W]. L'URSSAF fait valoir en substance que : - le Conseil constitutionnel, par décision QPC n°2018-735 du 27 septembre 2018, a validé la conformité à la Constitution de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable au litige ; la seule réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel est que le pouvoir réglementaire fixe les taux et modalités de détermination de l'assiette de la cotisation de façon que celle-ci n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; le Conseil constitutionnel n'a pas déclaré rétroactivement non conformes à la Constitution les dispositions réglementaires portées par le décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 ; la réserve d'interprétation s'adresse exclusivement aux autorités de l'Etat et ne peut être invoquée par les justiciables, tandis qu'elle ne vaut que pour l'avenir ; l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue des modifications adoptées par l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, ne s'applique qu'à compter des cotisations subsidiaires maladie dues au titre de l'année 2019 ; Mme [W] ne peut donc se prévaloir de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel pour solliciter de la cour qu'elle écarte l'application des articles D.380-1 et D.380-2 du code de la sécurité sociale et prononce l'annulation de la cotisation subsidiaire maladie réclamée au titre de l'année 2017 ; - le législateur a précisé dès l'origine du texte, les conditions pour être redevable de la cotisation, ainsi que la nature des revenus entrant dans l'assiette de la CSM ; le décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la CSM est entré en vigueur le 22 juillet 2016, soit bien avant l'appel de cotisation et l'exigibilité ; les articles 7 et 8 du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 ont uniquement précisé les modalités d'appel, de paiement , de recouvrement et de contrôle de la cotisation par la modification des articles R.380-4 à R.380-7 du code de la sécurité sociale, entrés en vigueur le 6 mai 2017, soit avant le premier appel de CSM et la première exigibilité de la cotisation ; Mme [W] est mal fondée à invoquer une prétendue rétroactivité des dispositions réglementaires susvisées pour solliciter l'annulation de l'appel de cotisation ; - l'URSSAF du Centre Val de Loire était compétente territorialement pour adresser l'appel de cotisation litigieux; il existe à cet égard une convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale conclue le 1er décembre 2017 entre l'URSSAF d'Ile de France et l'URSSAF du Centre- Val de Loire qui autorisait cette dernière, par délégation, à appeler la cotisation litigieuse auprès d'une personne résidant en Ile de France ; la convention de mutualisation du 1er décembre 2017, approuvée par décision du directeur de l'ACOSS du 11 décembre 2017, qui confie à l'URSSAF Centre Val de Loire " l'ensemble des droits et obligations afférents à l'exercice des missions de recouvrement résultant des articles R.380-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale" est régulière et applicable au recouvrement de la cotisation 2016 due en fin d'année 2017; - les dispositions de l'article 27 de la loi Informatique et Libertés ont été respectées, le traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la CSM ayant été autorisé par décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 pris après avis motivé et publié de la CNIL du 26 octobre 2017; il ressort de l'avis rendu par la CNIL et des décrets du 3 novembre 2017 et du 24 mai 2018 que pour la cotisation 2016 appelée en 2017, sont autorisés un traitement de données entre la DGFIP et l'ACOSS, un traitement de ces données par l'ACOSS et les URSSAF pour le calcul de la CSM; l'URSSAF a respecté son obligation d'information générale des assurés sociaux concernant la CSM, conformément à l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale, une campagne d'information ayant été menée auprès des personnes concernées au mois de novembre 2018 ; Mme [W] ne peut arguer ne pas avoir été informée des transferts de données entre l'administration fiscale et l'URSSAF pour solliciter l'annulation de l'appel de cotisation ; si une atteinte à la loi Informatique et Libertés était avérée, seule le CNIL pourrait en faire le constat et prononcer une éventuelle sanction, qui ne saurait consister en une annulation de l'appel de cotisation litigieux ; - l'appel de cotisation contesté est daté du 26 novembre 2018, soit antérieurement au 30 novembre 2018 ; à supposer la réception de l'appel de cotisation au-delà du 30 novembre 2018, cela ne remet pas en cause la régularité de l'appel et l'exigibilité de la cotisation due au titre de l'année 2017 ; l'appel de cotisation qui serait réceptionné postérieurement au 30 novembre 2018 ne saurait avoir pour effet d'entraîner la nullité de cet appel ; aucune sanction n'est prévue en cas d'appel de cotisation tardif ; le seul effet du non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale est le report du délai au terme duquel la cotisation devient exigible ; l'appel de cotisation ne constitue pas un acte administratif faisant grief à Mme [W] et ne peut donc être annulé ; le non-respect de la date d'appel de cotisation prévue par l'article R.380-4 n'est sanctionné par aucune nullité, n'entraîne aucun préjudice pour Mme [W] tandis que l'URSSAF dispose d'un délai de trois ans pour recouvrer les cotisations à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues; - le courrier de l'URSSAF du 22 février 2019 comporte une erreur de date de réclamation du cotisant qui est datée du 14 décembre 2018 et non du 22 novembre 2018 ; la cotisante pouvait contester l'appel de cotisation puisqu'elle a formulé une réclamation en date du 14 décembre 2018 ; elle est mal-fondée à invoquer le caractère tardif de l'appel de cotisation du 26 novembre 2018 pour solliciter l'annulation de la CSM 2017 à ce titre ; - il est de jurisprudence constante que le défaut de réception effective par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents ; la mention dans la colonne "période: 4ème trimestre 2017" n'est pas de nature à tromper la cotisante ou à l'induire en erreur dans la mesure où la CSM est redevable annuellement ; la cotisante est mal fondée à contester la validité de la mise en demeure qui n'est pas l'objet du litige. Par ses conclusions écrites " d'intimé" soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, Mme [H] [W] demande à la cour, de : - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle annule l'appel de cotisation du 26 novembre 2018 ; - annuler la mise en demeure du 25 octobre 2019 ; - rejeter l'intégralité des demandes adverses ; - condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [W] réplique en substance que : - la cotisation subsidiaire maladie est inconstitutionnelle ; dans sa décision n° 2018-735 du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a émis une réserve de constitutionnalité sur la CSM, jugeant que le pouvoir réglementaire devait fixer le taux et les modalités de la CSM de façon à éviter une rupture caractérisée de légalité devant les charges publiques ; or le décret n° 2016-976 instituant un taux de 8 % pour la cotisation ne prévoit pas de plafond, entraînant ainsi une rupture caractérisée d'égalité devant les charges publiques ; cette réserve s'applique aux cotisations dues au titre des années 2016, 2017 et 2018 et le décret est donc inconstitutionnel ; - les textes applicables à la protection universelle maladie (PUMa) sont parus postérieurement à janvier 2017 ; ainsi la possibilité pour la caisse de procéder à une affiliation d'office n'a été prévue que par l'article 6, 1° du décret n°2017-736 du 3 mai 2017 relatif aux règles d'identification, d'affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale portant modifications de diverses dispositions relatives à l'assurance maladie ; la définition de la condition de résidence en France n'a été formulée que par le décret n° 2017-240 du 24 février 2017 ; la liste des titres de séjour ouvrant droit à la PUMa n'a été précisée que par un arrêté du 10 mai 2017 et l'arrêté fixant le formulaire de demande de PUMa a été publié le 1er novembre 2017 ; en janvier 2017, il n'était pas possible pour les ressortissants étrangers d'avoir connaissance de leur éligibilité ou non à la PUMa; il ne saurait lui être appliqué au titre de l'année 2017 des textes qui n'ont été pris qu'à la fin de l'année 2017 ; - l'appel de cotisation est contraire aux exigences de la CNIL ; en matière de PUMa, au terme de son avis n°2017-279 du 26 octobre 2017 sur le projet de décret PUMa, la CNIL a spécifiquement insisté sur l'obligation d'information de l'ACOSS ; l'ACOSS comme la DGFIP, en application de la loi informatique et liberté, issue de la directive européenne 95/46/CE avaient l'obligation d'informer les personnes concernées par le traitement de données ; ni les lettres circulaires de mi-novembre 2017 envoyées par l'URSSAF, ni les appels de cotisations ne mentionnent aucune information concernant ce traitement et aucune mention au droit à la modification et à la consultation de ces données n'est faite ; l'obligation d'information des personnes concernées n'a pas été respectée ni par l'ACOSS ni par la DGFIP ; une violation de la loi informatique et liberté a été commise par l'URSSAF et par la DGFIP ce qui rend le traitement des données illégal et l'appel de cotisation contraire aux exigences de la CNIL ; - l'appel de cotisation émane d'une autorité incompétente ; l'appel à cotisation ne peut être adressé que par l'URSSAF à laquelle le cotisant est rattaché au vu de son adresse fiscale; résidant à [Localité 5], l'URSSAF du Centre n'était donc pas compétente territorialement pour émettre l'appel à cotisation ; l'URSSAF du Centre n'a pas seulement excédé ses attributions en émettant un appel de cotisation destiné à un contribuable de [Localité 5], elle a également violé les dispositions de l'article 27 de la loi Informatique et Libertés en traitant un fichier contenant des données personnelles sans en avoir l'autorisation ; - l'appel de cotisation est tardif ; l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale fixe un terme ad quo à l'action en recouvrement de l'organisme de sécurité sociale et l'URSSAF avait jusqu'au 30 novembre 2018 pour adresser un appel de cotisation au titre de l'année 2017 ; l'URSSAF a daté son appel de cotisation du 26 novembre 2018, or, en pratique les courriers sont envoyés plus d'une semaine après la date portée sur le courrier ; de fait, elle a reçu son appel de cotisation courant du mois de décembre ; l'URSSAF doit apporter la preuve d'une réception du courrier au mois de novembre 2018 ; sauf preuve contraire, l'appel de cotisation est hors délai ; l'appel de cotisation étant tardif, le jugement doit être confirmé ; - la mise en demeure est nulle ; elle n'a jamais été destinataire de la mise en demeure évoquée par l'URSSAF ; il appartient à l'URSSAF de prouver qu'elle a bien envoyé la mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine et faute d'apporter cette preuve l'URSSAF n'est plus en mesure de demander le paiement de la cotisation ; la mise en demeure transmise par l'URSSAF dans le cadre du contentieux est inexacte en ce qu'elle ne précise pas correctement la période concernée ; elle vise le 4ème trimestre de l'année 2016, or la CSM porte sur l'année entière ; cette indication de période erronée induit en erreur l'assujetti qui pense être redevable de la somme multipliée par 4 pour l'année entière. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 13 avril 2023 qu'elles ont respectivement soutenues ora

SUR CE

: la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018 : La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 n°2015-1702 du 21 décembre 2015 a instauré la protection universelle maladie (PUMa) en remplacement, à compter du 1er janvier 2016, de la couverture maladie universelle de base (CMU). Les personnes inactives ou dont les revenus professionnels étaient trop faibles pour être assujetties à un régime de sécurité sociale obligatoire étaient bénéficiaires de la PUMa et par voie de conséquence assujetties, dès l'année 2016, et pour les années suivantes, à une nouvelle cotisation dénommée « cotisation subsidiaire maladie » (CSM). Le premier alinéa de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, disposait que toute personne travaillant ou lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière, bénéficie en cas de maladie ou de maternité de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, disposait que: « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : « 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ; « 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple. « Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. « Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°. « La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'État. « Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. » Dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 portant sur la constitutionnalité de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale instituant la CSM, le Conseil constitutionnel a pris la décision suivante : « En ce qui concerne la première phrase du 1° et les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 : « 14. En premier lieu, les dispositions contestées créent une différence de traitement entre les assurés sociaux redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d'activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le pouvoir réglementaire en application du 1° de l'article L. 380-2 et qu'ils n'ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d'une cotisation assise sur l'ensemble de leurs revenus du patrimoine. « 15. Toutefois, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes ne percevant pas de revenus professionnels ou percevant des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge. « 16. Dès lors, en créant une différence de traitement entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l'assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se proposait. « 17. En deuxième lieu, d'une part, s'il résulte des dispositions contestées une différence de traitement entre deux assurés sociaux disposant d'un revenu d'activité professionnelle d'un montant proche, selon que ce revenu est inférieur ou supérieur au plafond prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 380-2, cette différence est inhérente à l'existence d'un seuil. En outre, en application du cinquième alinéa de l'article L. 380-2, lorsque les revenus d'activité sont inférieurs au seuil en deçà duquel une personne est soumise à la cotisation prévue par l'article L. 380-2 mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation assise sur les revenus du patrimoine fait l'objet d'un abattement croissant à proportion des revenus d'activité. « 18. D'autre part, la cotisation n'est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé par décret. « 19. Enfin, la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. « 20. En troisième lieu, la cotisation contestée n'entrant pas dans la catégorie des impositions de toutes natures, le grief tiré de ce que son cumul avec des impositions de toutes natures présenterait un caractère confiscatoire prohibé par l'article 13 de la Déclaration de 1789 est inopérant. « 21. Il résulte de tout ce qui précède que la première phrase du 1° et, sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni celui d'égalité devant la loi. » Il en ressort que le Conseil constitutionnel a validé l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce. Les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d'une disposition législative sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée et lient tant les autorités administratives que le juge pour l'application et l'interprétation de cette disposition. Or, les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, modifiés par le décret 2016-979 du 19 juillet 2016, fixent le taux de la cotisation et ses modalités, y compris des plafonds, même si un plafond du montant total de la cotisation n'est pas prévu. Conformément à la décision du Conseil constitutionnel, la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Il appartient au cotisant de démontrer que l'application de ces règles rompt l'égalité des contribuables devant les charges publiques. Contrairement à ce que soutient Mme [W], des plafonds sont prévus dans le calcul de la cotisation par les dispositions réglementaires, lesquelles ne sont pas intervenues seulement en 2019 en application de la réserve constitutionnelle mais ont été prises dès le 19 juillet 2016 en application de l'article jugé conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Ainsi, il ne peut pas être simplement soutenu que la cotisation prévue par la loi opère une rupture d'égalité devant les charges publiques en l'absence de plafond, sans démontrer que, dans le cas particulier de l'assurée, le calcul de la cotisation effectué sur la base des modalités réglementaires prévues en 2016 crée effectivement une rupture d'égalité en l'absence d'un plafond du montant total de la cotisation. Par ailleurs, ainsi que l'observe l'URSSAF, la réserve d'interprétation directive pour l'avenir formulée par le Conseil Constitutionnel en 2018 ne permet pas de considérer que cette juridiction a entendu déclarer rétroactivement non conformes à la Constitution les dispositions réglementaires portées dans le décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016. Les moyens de l'assurée visant à voir reconnaître l'inconstitutionnalité de la CSM sont inopérants. - Sur le caractère non rétroactif des textes réglementaires : Il y a lieu de rappeler qu'une disposition légale se suffisant à elle-même est applicable sans attendre la publication d'un décret, à la date d'entrée en vigueur de cette loi. Le décret du 3 mai 2017 relatif aux règles d'identification, d'affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modifications de diverses dispositions relatives à l'assurance maladie, publié au Journal officiel de la République française du 5 mai 2017, a modifié les articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale, en prévoyant notamment que la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due et qu'elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. Ces dispositions réglementaires se bornent à préciser les modalités de recouvrement, sans comporter aucun élément relatif à l'assiette ni au taux de la cotisation, complètement déterminés par les dispositions issues de la loi du 21 décembre 2015 et du décret n°2016-976 du 19 juillet 2016. Contrairement à ce que soutient l'intimée, les dispositions du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, de même que celles du décret n° 2017-240 du 24 février 2017 étaient applicables à la cotisation appelée en 2018 au titre de l'assujettissement de l'assurée à la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2017. En conséquence le moyen tiré de ce que l'application des dispositions réglementaires méconnaîtrait le principe de non-rétroactivité est sans fondement. - Sur la violation alléguée de l'article 27 de la loi Informatique et Libertés et des exigences de la CNIL : Aux termes de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version applicable au litige, « sont autorisés par décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en 'uvre pour le compte de l'État, agissant dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes... » La CNIL a été saisie et s'est prononcée sur le fondement de cet article. Par délibération n° 2017-279 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret, publié le 4 novembre 2017, la CNIL a autorisé la mise en 'uvre du traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. La CNIL, notamment, a observé que l'article 1er-IV du projet de décret prévoyait que seront destinataires des données à caractère personnel, à raison de leurs attributions et du besoin d'en connaître : « - les agents habilités de l'ACOSS ; « - les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation. S'agissant de ces organismes, la commission prend acte de ce qu'ils ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents. « Un tel accès aux données apparaît justifié au regard des finalités du traitement. » La CNIL a également observé, sur « l'information et les droits des personnes », que : « Le projet demeure silencieux sur les modalités d'information des personnes concernées. « La commission observe dans le dossier joint à la saisine que le ministère renvoie au décret visant à autoriser le traitement mis en 'uvre par la DGFIP relatif au transfert de données fiscales concernant les redevables de la cotisation annuelle subsidiaire. « Elle rappelle toutefois que, si la DGFIP a pour obligation d'informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable de traitement, l'ACOSS devra également assurer l'information des personnes concernées pour le traitement qu'elle met en 'uvre. » Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 est venu ainsi autoriser le traitement par l'ACOSS et les URSSAF des informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser la CSM et a mis à la charge de l'ACOSS l'obligation d'informer les personnes concernées du traitement mis en 'uvre. Le décret n° 2018-392 du 24 mai 2018 est venu compléter le dispositif existant de transfert de données entre la DGFIP et l'ACOSS, et de traitement de ces données par l'ACOSS tel qu'autorisé et prévu par le décret du 3 novembre 2017. Suivant l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, notamment, « les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales ». L'article R. 380-3 du code de la sécurité sociale dispose, notamment, que la CSM est « calculée, appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations ». L'article D. 380-5 I du code de la sécurité sociale prévoit que « les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 ». Il résulte de la combinaison de ces textes, à la lumière de la délibération de la CNIL, que sont autorisés le transfert de données entre la DGFIP et l'ACOSS, ainsi qu'un traitement de ces données par l'ACOSS et les URSSAF pour le calcul de la CSM, de sorte que les dispositions de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ont bien été respectées. Quant à l'obligation d'informer les personnes concernées du traitement automatisé de transfert de leurs données fiscales résultant de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 et de l'avis de la CNIL du 26 octobre 2017, il y a lieu de relever, que le site internet Urssaf.fr contient une telle information puisqu'il y est indiqué que les redevables sont identifiés « à partir des données transmises par l'administration fiscale sur la base des éléments de revenus pris en compte pour l'impôt sur le revenu ». Outre le fait que la transmission des données a été portée à la connaissance de l'assurée, en sa qualité de cotisante, par la publication de la loi ayant institué la CSM au Journal Officiel, loi que nul n'est censé dès lors ignorer, l'obligation d'information individuelle a été mise à la charge de l'ACOSS et de la DGFIP, selon la CNIL, lesquelles ne sont pas parties à la présente instance, et non à la charge de l'URSSAF. Par ailleurs l'appel à cotisation du 26 novembre 2018 mentionne que les revenus du patrimoine ont été transmis par la Direction générale des finances publiques (DGFIP) et prévoit une procédure contradictoire en cas de contestation de la prise en compte des revenus par le cotisant. Dès lors, l'absence d'information personnalisée préalable ne saurait être sanctionnée par la nullité de l'appel à cotisation régulièrement notifié, l'assurée ayant eu la possibilité de contester cette décision, ce qu'elle a fait en l'espèce. Par suite, la nullité de la cotisation subsidiaire maladie pour manquement à l'obligation d'information et pour transmission des données ne saurait donc être encourue. - Sur la compétence de l'URSSAF pour adresser l'appel de cotisation : L'alinéa 1 de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, prévoit que : "Le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée. Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l'agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés." En l'espèce, la "convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale" ( pièce n° 11 des productions de l'URSSAF) , a été signée le 1er décembre 2017 entre, notamment, les directeurs de l'URSSAF d'Ile-de-France et de l'URSSAF du Centre -Val de Loire ainsi que par les agents comptables de ces URSSAF. Elle stipule que "la présente convention est applicable à compter de la décision d'approbation du Directeur de l'Acoss et conclue pour une durée indéterminée", que " les Urssaf délégantes transfèrent à l'Urssaf délégataire l'ensemble des droits et obligations afférents à l'exercice des missions de recouvrement résultant des articles R.380-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale" , que " l'Urssaf délégataire assure l'encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la cotisation visée à l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dont le contrôle et les suites amiables et judiciaires des contestations soulevées par les cotisants". En outre, par décision du 11 décembre 2017 prise par le directeur de l'Acoss en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et relative au recouvrement des cotisations dues en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, "sont approuvées les conventions de mutualisation interrégionales, prises en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale ( URSSAF) aux fins de délégation de calcul, de l'appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, à des URSSAF délégataires conformément à la répartition figurant sur le tableau annexé à la présente décision." Le tableau annexé précise que l'URSSAF Ile-de-France est "URSSAF délégante" et l'URSSAF Centre, devenue l'URSSAF Centre-Val de Loire, est "URSSAF délégataire" de la première (pièce n° 10 des productions de l'URSSAF). Cette décision du 11 décembre 2017 est d'application immédiate. L'appel de cotisation reçu par Mme [W] étant daté du 26 novembre 2018, soit postérieurement à la décision du 11 décembre 2017, l'URSSAF Centre-Val de Loire avait bien reçu délégation et était compétente pour calculer, appeler et recouvrer la CSM au jour de l'appel de cotisation. L'URSSAF du Centre -Val de Loire est donc territorialement compétente et a été régulièrement désignée pour le recouvrement de la CSM. Il ne saurait par ailleurs être utilement soutenu par Mme [W] que l'URSSAF Centre Val de Loire s'est appropriée en toute illégalité le traitement de ses données personnelles alors que l'URSSAF Centre Val de Loire a reçu délégation de compétence de l'URSSAF Ile-de-France et que Mme [W] a été informée par l'appel de cotisation du 26 novembre 2018 qu'elle était redevable de la CSM selon les éléments transmis par le DGFIP et que si elle disposait d'éléments permettant de remettre en cause son assujettissement à cette cotisation ou si le montant des revenus était erroné, elle était invitée à contacter l'URSSAF. Par suite, le moyen tiré de l'absence de compétence et de la violation des dispositions de la loi Informatique et Libertés par l'URSSAF est inopérant. - Sur le caractère tardif de l'appel de cotisation : Selon l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse, la cotisation assise sur les revenus non professionnels, mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due et est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. Il résulte de ces textes que le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite d'appel à cotisation fixée par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. (Cass., Civ. 2, 6 janvier 2022, n°20-16.379 ; Cass. Civ. 2, 7 avril 2022, n°20-17.872). En l'espèce force est de relever que l'appel de la cotisation est daté du 26 novembre 2018, soit antérieurement au 30 novembre 2018 et la circonstance selon laquelle il a été réceptionné postérieurement à cette date ne saurait faire obstacle à son recouvrement selon les modalités prévues à l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale et ne saurait entraîner la nullité de l'appel de cotisation contrairement à ce que le tribunal a retenu et à ce que soutient l'intimée. - Sur la validité de la mise en demeure : L'URSSAF établit que la mise en demeure du 25 octobre 2019 a été adressée à Mme [W] par lettre recommandée avec avis de réception expédiée à son adresse [Adresse 1], et a été réceptionnée par cette dernière ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception portant la mention ' distribué le : 26/10/19" suivi de la signature du destinataire (pièce n° 4 des productions de l'URSSAF). En vertu de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. En l'espèce, la mention « 4ème trimestre 2017» figurant en colonne «période» de la mise en demeure du 25 octobre 2019 n'est pas de nature à induire en erreur Mme [W] quant à l'étendue de ses obligations dans la mesure où la CSM est redevable annuellement , et que le montant figurant dans la mise en demeure du 25 octobre 2019 est identique à celui figurant dans l'appel de cotisation du 26 novembre 2018 ( pièces n° 4 et n° 1 des productions de l'URSSAF). Le moyen opposé de ce chef par Mme [W] est inopérant et sera écarté. - Sur l'article 700 du code de procédure civile : Succombant en appel, comme telle tenue aux dépens, Mme [W] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

: LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, VALIDE l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 26 novembre 2018 pour son montant de 37 429 euros ; VALIDE la mise en demeure du 25 octobre 2019 d'un montant de 37 429 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2017 ; CONDAMNE Mme [H] [W] à payer à l'URSSAF Centre-Val de Loire la somme de 37 429 euros ; DÉBOUTE Mme [H] [W] de ses demandes ; CONDAMNE Mme [H] [W] aux dépens. La greffière Pour la présidente empêchée

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