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Tribunal de commerce de Grenoble, 28 octobre 2025, 2025R00346

Mots clés
référé • recouvrement • contrat • saisie • provision • remise • ressort • rôle • société • trouble

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SAS CVH
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 28/10/2025 ORDONNANCE DU VINGT-HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 20 août 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 23 septembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Bernard GONON, Président, assisté de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE - La SAS BETON DES MONTS DU LYONNAIS - B M L 2025R346 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître BILLEMAZ Olivier [Adresse 2] ET - La SAS CVH [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire envoyée le 28/10/2025 à Me BILLEMAZ Olivier Rappel des faits, procédures et moyens des parties : En octobre et novembre 2024, la SAS BETON DES MONTS DU LYONNAIS « BML » effectue des prestations pour la SAS CVH sur différents chantiers. Ces prestations font l'objet de 2 factures, l'une de 47 068,87€ TTC en date du 31 octobre 2024, l'autre de 15 815,36€ TTC en date 30 novembre 2024, soit un total de 62 884,23€ TTC. Les 2 factures restent impayées. Après deux courriers de mise en demeure en date des 11 février 2025 et 18 mars 2025, la SAS BML assigne la SAS CVH en référé. Dans son assignation en référé du 20 août 2025, la SAS BML demande au juge du référé de : Condamner la SAS CVH à verser à la SAS BETON DES MONTS DU LYONNAIS exerçant sous le nom commercial BML la somme de 62 884,23€ à titre provisionnel outre les intérêts au taux contractuel de 3 797,91€ calculés à la date du relevé de compte de la société ATRADUS du 1 er juillet 2025 et les intérêts contractuels dus postérieurement à ce relevé de compte. Condamner la SAS CVH à verser à la SAS BETON DES MONTS DU LYONNAIS exerçant sous le nom commercial BML la somme de 6 288,42€ au titre de l'indemnité contractuelle de 10% et la somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamner la SAS CVH à verser à la SAS BETON DES MONTS DU LYONNAIS exerçant sous le nom commercial BML la somme de 1 500€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La SAS CVH n'est pas présente à l'audience et ne verse aucune pièce au dossier. La SAS BML apporte au dossier les factures correspondantes, les courriers de mise en demeure ainsi que les bordereaux de livraison des prestations.

Motifs

de l'ordonnance : Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 23 septembre 2025 par assignation signifiée le 20 août 2025 selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SAS CVH n'est ni présente, ni représentée, la décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire à son encontre en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. L'article 873 du code de procédure civile dispose que : « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Dans le cas présent, l'obligation de la SAS CVH n'est pas contestable. Les bons de livraison ainsi que les factures attestent de la réalité des prestations. Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En conséquence, le juge de référé condamnera la SAS CVH à verser à la SAS BETON DES MONTS DU LYONNAIS exerçant sous le nom commercial BML la somme de 62 884,23€ TTC à titre provisionnel. La SAS BML demande des intérêts au taux contractuel sans fournir le contrat liant les parties spécifiant le taux contractuel des intérêts. En conséquence, conformément à l'article L441-10 du code de commerce, le juge du référé appliquera le taux de la BCE + 10 points à compter du 30 novembre 2024 pour la facture de 47 068,87€ et à compter du 31 décembre 2024 pour la facture de 15 815,36€, outre la somme légale de 40€ de frais de recouvrement. La SAS BML demande l'application d'indemnité contractuelle de 10 % sans fournir le contrat liant les parties. Le juge du référé déboutera la SAS BETON DES MONTS DU LYONNAIS de cette demande. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS BETON DES MONTS DU LYONNAIS les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits. Le juge du référé condamnera en conséquence la SAS CVH à payer à la SAS BETON DES MONTS DU LYONNAIS la somme de 700€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

NOUS, JUGE DU REFERE, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT, CONDAMNONS la SAS CVH à verser à la SAS BETON DES MONTS DU LYONNAIS exerçant sous le nom commercial BML la somme de 62 884,23€ TTC à titre provisionnel, outre intérêts à un taux de la BCE + 10 points à compter du 30 novembre 2024 pour la facture de 47 068,87€ et à compter du 31 décembre 2024 pour la facture de 15 815,36€, outre la somme légale de 40€ de frais de recouvrement. DEBOUTONS la SAS BETON DES MONTS DU LYONNAIS de sa demande d'indemnité contractuelle de 10 %. CONDAMNONS la SAS CVH à payer à la SAS BETON DES MONTS DU LYONNAIS la somme de 700€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. LIQUIDONS les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision. 2025R00346 - 2530100001/4 Ainsi jugé et prononcé Le Président Bernard GONON Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Bernard GONON Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

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