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INPI, 22 juin 2015, 2014-5500

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • animaux • substitution • statuer

Chronologie de l'affaire

INPI
22 juin 2015
INPI
24 avril 2014

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2014-5500
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2014-5500, 22 juin 2015
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : OAKWOOD ; ORWOOD
  • Numéros d'enregistrement : 93477644 \ 4122300
  • Parties : CUIRCO DIFFUSION SAS c. R Skandar
  • Décision précédente :INPI, 24 avril 2014
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OPP 14-5500 / CBO 22/06/2015 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Skandar R a déposé, le 1 er octobre 2014, la demande d'enregistrement n°14 4 122 300 portant sur le signe verbal ORWOOD. Le 22 décembre 2014, la société CUIRCO DIFFUSION (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe OAKWOOD, renouvelée par déclaration en date du 12 juin 2013 sous le n°93 477 644. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, dont elle est susceptible d'être perçue comme une déclinaison. Le risque de confusion entre les signes est encore renforcé par la large connaissance dont bénéficie la marque antérieure auprès du public français. A l'appui de son argumentation, la société opposante communique des documents. L'opposition a été notifiée au déposant, le 13 janvier 2015, sous le numéro 14-5500. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Vêtements, chaussures, chapellerie ». CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination ORWOOD, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination OAKWOOD, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d'une dénomination unique ; Qu'il n'est pas contesté, qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations ORWOOD et OAKWOOD en présence (longueur comparable, cinq lettres identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang, à savoir la voyelle d'attaque O et la séquence finale WOOD, même rythme dissyllabique avec des sonorités d'attaque marqués par le son résultant de la voyelle O (respectivement [or] et [ok]) et des sonorités finales identiques [woud], dont il résulte une impression d'ensemble commune entre les deux signes ; Que les différences entre ces signes tenant à la substitution, dans le signe contesté, de la consonne R aux lettres AK, ne sauraient suffire à écarter tout risque de confusion, dès lors qu'elles laissent subsister les séquences communes de lettres et de sonorités [O / WOOD]. CONSIDERANT que le signe verbal contesté ORWOOD constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure OAKWOOD, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine de ces marques ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté ORWOOD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe OAKWOOD.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Céline B Juriste

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