Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 15 juin 2026, 25/00223
Mots clés
Droit de la famille • Divorce • Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel • divorce • résidence • révocation • contrat • publicité • tabac • prorogation • règlement • remise • voyages
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
- Numéro de pourvoi :25/00223
- Dispositif : Prononce le divorce accepté
- Référence abrégée : TJ Saint-nazaire, 15 juin 2026, n° 25/00223
- Identifiant Judilibre :6a3ee5e7cdc6046d47edd1a8
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LIMOUZIN Pascal du Cabinet AVOCATLANTIC
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHEDRU Marie
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Texte intégral
N°
N° RG 25/00223 -
N° Portalis DBYT-W-B7I-FOYQ
=============
[X] [F] [C] [T] épouse [K]
C/
[J] [K]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Pascal LIMOUZIN
Me Marie CHEDRU
1 CCC par LRAR à :
Mme [T]
M. [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 15 Juin 2026
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DEMANDEUR :
[X] [F] [C] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Pascal LIMOUZIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[J] [K]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marie CHEDRU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Marine JAN
LE GREFFIER : Caroline HERRY
DEBATS :
A l'audience non publique du 26 Janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mai 2026, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats et prorogé au 15 Juin 2026, sans avis de prorogation.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE l'acceptation par M. [J] [K] et Mme [X] [T] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de: [X] [P] [C] [T] née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 2] et de [J] [K] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 2] lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 3] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile; CONSTATE que la
date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 4 novembre 2024 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [J] [K] et Mme [X] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ; CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire : CONSTATE que M. [J] [K] et Mme [X] [L] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant; - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [X] [L] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [J] [K] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : * hors période de vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures, * pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires, à charge pour M. [J] [K] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance ; DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec M. [J] [K] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Mme [X] [L] ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ; FIXE à 150 EUROS par mois la contribution que doit verser M. [J] [K] , toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [X] [L] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, CONDAMNE M. [J] [K] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que les frais exceptionnels (frais d'optique, dentaires ou médecine spécialisée non pris en charge, voyages scolaires, permis de conduite...) sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve d'avoir été engagés d'un commun accord à l'exception des frais médicaux qui ne nécessitent pas l'accord préalable des deux parents, et sur présentation des justificatifs. DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties : RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 juin 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales, Caroline HERRY Marine JANCommentaires sur cette affaire
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