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Tribunal judiciaire d'Amiens, 25 juin 2026, 24/02360

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en nullité du bail commercial • société • condamnation • statut • preneur • subsidiaire • principal • dol • restitution • préjudice • prétention • irrecevabilité • nullité • prescription

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ______________ ORDONNANCE du juge de la mise en état ______________ 25 Juin 2026 Grosse le : 25 Juin 2026 à : Me SERRA à : Me DUMOULIN à : Expéditions le : à : à : à : à expert : copies N° RG 24/02360 - N° Portalis DB26-W-B7I-IAX7 1ère Chambre - JM4 DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S) Monsieur [D] [Z] né le 17 Mars 1959 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Carole SERRA, avocat postulant au barreau d'AMIENS, Me Bertrand DE CAMPREDON, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE (RCS DE [Localité 3] 884 607 193) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat postulant au barreau d'AMIENS, Me Philippe RIGLET, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A.S. CP HOLDING (RCS DE [Localité 3] 508 321 213) [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat postulant au barreau d'AMIENS, Me Philippe RIGLET, avocat plaidant au barreau de PARIS Nous, Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d'AMIENS, juge de la mise en état ; Après avoir entendu les avocats des parties à l'audience du 28 mai 2026 ; par ordonnance contradictoire ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par actes de commissaire de justice du 30 juillet 2025, M. [D] [Z] a fait assigner les sociétés CP Holding et PV Exploitation France devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins d'annulation d'un bail commercial, restitution du local, expulsion et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, ou subsidiairement aux fins de résiliation judiciaire du bail commercial et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, ou plus subsidiairement condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 15 avril 2026. Par jugement du 6 mai 2026, ce tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture, renvoyé l'affaire à la mise en état et fixé à l'audience du 28 mai 2026 l'incident dont a été saisi le juge de la mise en état antérieurement à la clôture de l'instruction. L'incident a été mis en délibéré au 25 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions d'incident notifiées le 25 mars 2026, les sociétés CP Holding et PV Exploitation France demandent au juge de la mise en état de : Déclarer irrecevable M. [Z] en ses demandes tendant à voir « constater que le bail conclu le 4 juillet 2021 entre M . [Z] et la société PV-CP Resort France est un bail civil » et « constater que le bail conclu le 4 juillet 2012 entre M. [Z] et la société PV-CP Resort et repris par la société PV Exploitation France, a pris fin le 30 septembre 2012 », au regard du principe général d'impossibilité de se contredire au détriment d'autrui ; Condamner M. [Z] aux dépens ; Condamner M. [Z] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, les sociétés CP Holding et PV Exploitation France exposent que la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. Elles expliquent que M. [Z], bailleur, a soutenu dans un premier temps avoir été trompé par le preneur qui aurait sciemment omis de l'informer sur l'obligation de verser une indemnité d'éviction en application du statut des baux commerciaux applicable à leur relation contractuelle. Elles déplorent que celui-ci a affirmé dans un second temps que le bail n'a jamais été soumis au statut des baux commerciaux de sorte qu'aucune indemnité d'éviction n'est due au preneur. Ainsi, elles estiment être confrontées de manière contradictoire, d'une part, à une demande lui reprochant d'avoir trompé le bailleur en omettant de l'informer sur l'obligation de verser une indemnité d'éviction en cas de congé en application du statut des baux commerciaux et, d'autre part, à une demande subsidiaire visant à voir constater la fin du bail à l'arrivée du terme contractuellement prévu sans versement d'une indemnité d'éviction puisque le statut des baux commerciaux n'est pas applicable. Suivant dernières conclusions d'incident notifiées le 13 avril 2026, M. [Z] demande au juge de la mise en état de : Rejeter la fin de non-recevoir formée par les sociétés CP Holding et PV Exploitation France ;Débouter les sociétés CP Holding et PV Exploitation France de leurs demandes ; Condamner solidairement les sociétés CP Holding et PV Exploitation France aux dépens ; Condamner solidairement les sociétés CP Holding et PV Exploitation France à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [Z] soutient que la demande subsidiaire qu'il présente constitue un niveau de prétention distinct de sa demande principale, de sorte que c'est à tort que les défenderesses se prévalent du principe de l'estoppel, sauf à faire obstacle à son droit de se défendre. MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses prétentions (Cass., 2ème Civ., 15 mars 2018, n° 17-21.991, Bull. 2018, II, n° 49). La Cour de cassation a reconnu la possibilité pour une partie d'invoquer le principe de l'estoppel comme fin de non-recevoir en le rattachant au principe général de loyauté. Elle en contrôle l'application par les juges du fond en vérifiant si les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée ont induit en erreur son adversaire sur ses intentions. L'interdiction de se contredire ne peut être sanctionnée qu'à la condition que la contradiction soit constitutive d'une faute caractérisée par un manquement à la bonne foi ou à un abus de droit. Il faut une véritable contradiction entre deux positions adoptées successivement et un avantage effectif retiré du changement de position. Pour la victime de la contradiction, il faut que le changement de position ait causé un préjudice en ce que la partie a agi en fonction de la position qui lui a été initialement communiquée. Ce principe traduit une exigence de cohérence qu'un plaideur est en droit d'attendre de son contradicteur. Ne sont sanctionnées par l'application de la règle de l'estoppel que les positions procédurales incompatibles entre elles, les changements de position intervenus au cours du débat judiciaire, non les contradictions semi-processuelles ou mixtes, qui impliquent une incohérence entre une prétention soumise au juge et un comportement antérieur incompatible (Cass., 2e Civ., 22 juin 2017, n° 15-29.202, Bull. 2017, II, n° 144). En l'espèce, il ressort de l'acte introductif d'instance que M. [Z] a demandé à titre principal l'annulation pour dol du bail commercial régularisé le 4 juillet 2012 avec la société CP Holding ensuite repris par la société PV Exploitation France. Puis, dans ses conclusions ultérieures, le demandeur a, à titre principal, contesté l'application du statut des baux commerciaux et sollicité la requalification du bail litigieux en bail de droit commun pour lequel congé a été donné au preneur. Ce n'est désormais qu'à titre subsidiaire qu'il se prévaut de la nullité de ce bail pour dol.

Sur ce,

il ne peut être reproché à M. [Z], qui poursuit essentiellement la restitution du bien loué et le paiement d'une indemnité d'occupation par le preneur, d'avoir ajouté aux moyens invoqués aux termes de son assignation un nouveau moyen par voie de conclusions, en les hiérarchisant suivant une technique usuelle entre éléments principaux et éléments subsidiaires, sous peine de se voir opposer le principe de concentration des moyens. Surtout, les défenderesses ne démontrent pas que le fait que le demandeur conteste à titre principal l'application du statut des baux commerciaux au bail litigieux, puis s'en accommode à titre subsidiaire, constitue deux positions procédurales incompatibles entre elles, pas plus qu'elles ne démontrent que cette prétendue contradiction est constitutive d'un manquement de celui-ci au principe de loyauté et, partant, d'une faute à l'origine d'un préjudice qui n'est pas même allégué. De manière surabondante, la juridiction observe que les défenderesses lui demandent de déclarer M. [Z] irrecevable en ses demandes de « constater que le bail conclu le 4 juillet 2021 entre M . [Z] et la société PV-CP Resort France est un bail civil » et « constater que le bail conclu le 4 juillet 2012 entre M. [Z] et la société PV-CP Resort et repris par la société PV Exploitation France, a pris fin le 30 septembre 2012 ». Or, les demandes de « dire et juger que », « donner acte » ou encore « constater que » ne constituent pas des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte que leur irrecevabilité ne peut être utilement poursuivie en vertu de l'article 122 précité. En conséquence, les sociétés CP Holding et PV Exploitation France sont déboutées de leur fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel. Sur les frais de l'incident Sur les dépens Aux termes de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Les sociétés CP Holding et PV Exploitation France, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens de l'incident. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ». Les sociétés CP Holding et PV Exploitation France, condamnées aux dépens, sont condamnées in solidum à payer à M. [Z] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Corrélativement, les sociétés CP Holding et PV Exploitation France sont déboutées de leur demande de condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état : DEBOUTE les sociétés CP Holding et PV Exploitation France de leur fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel tendant à voir déclarer M. [D] [Z] irrecevable en ses demandes de « constater que le bail conclu le 4 juillet 2021 entre M . [Z] et la société PV-CP Resort France est un bail civil » et « constater que le bail conclu le 4 juillet 2012 entre M. [Z] et la société PV-CP Resort et repris par la société PV Exploitation France, a pris fin le 30 septembre 2012 » ; CONDAMNE in solidum les sociétés CP Holding et PV Exploitation France aux dépens de l'incident ; CONDAMNE in solidum les sociétés CP Holding et PV Exploitation France à payer à M. [D] [Z] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les sociétés CP Holding et PV Exploitation France de leur demande de condamnation de M. [D] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; RENVOIE l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du 24 septembre 2026 pour les conclusions récapitulatives de Me Carole Serra, avocate postulante pour M. [D] [Z]. L'ordonnance est signée par le juge de la mise en état et la greffière. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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