Tribunal judiciaire de Béziers, 7 août 2026, 26/00234
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • contrat • déchéance • terme • banque • forclusion • ressort • assurance • nullité
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Béziers
- Numéro de pourvoi :26/00234
- Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Référence abrégée : TJ Béziers, 7 août 2026, n° 26/00234
- Identifiant Judilibre :6a7b737f195da062e0592634
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Résumé
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Partie demanderesse
HOIST FINANCE AB (PUBL)
défendu(e) par BOHBOT Eric
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/639
AFFAIRE : N° RG 26/00234 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4BC5
Copie exécutoire à :
Me Eric BOHBOT
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Août 2026
DEMANDERESSE :
La Société HOIST FINANCE AB (Publ)
venant aux droits de la société ONEY BANK,
anciennement dénommée BANQUE ACCORD,
Société Anonyme de droit suédois, dont le siège social se situe, [Adresse 1] (Suède),
immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le n° 556012-8489,
agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ),
immatriculée au RCS de [Localité 2] Métropole sous le n° 843 407 214
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [Z],
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4]
[Adresse 3]
ou encore [Adresse 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 juin 2026
DECISION :
par défaut, en dernier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 13 octobre 2025, la SA ONEY BANK, venant aux droits de la BANQUE ACCORD, a cédé à la SA HOIST FINANCE AB un portefeuille de créances comportant un contrat de crédit sous n° de dossier 2020244073431254, cession notifiée à Madame [N] [Z] le 24 février 2025 (pièces n°° 11 à 13).
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Madame [N] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins d'entendre
- condamner Madame [N] [Z] à payer à la Société HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la société ONEY BANK, anciennement nommée BANQUE ACCORD, la somme de 3685,90 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 13,62 % l'an à compter du 10 avril 2025, et jusqu'au parfait paiement ;
à titre subsidiaire et pour le cas où le Tribunal estimerait que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue,
vu les articles
1224 à 1230 nouveaux du Code civil, - prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la société ONEY BANK, à Madame [N] [Z] le 10 mars 2016, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ; en conséquence - condamner Madame [N] [Z] à payer à la société HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 3685,90 € majorée des intérêts au taux contractuel de 13,62 % l'an à compter du 10 avril 2025, et jusqu'au parfait paiement ; en tout état de cause - condamner Madame [N] [Z] aux entiers dépens de l'instance ; - condamner Madame [N] [Z] à payer à la société HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 5 juin 2026, la défenderesse n'a pas comparu. La présidente a soulevé d'office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d'ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation. La société HOIST FINANCE AB, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 19 juin 2026, n'a communiqué aucune nouvelle écriture. Il s'évince des éléments versés au dossier que, suivant offre acceptée le 10 mars 2016 par voie électronique, la BANQQUE ACCORD, dénommée par la suite société ONEY BANK, a consenti à Madame [N] [Z] un crédit renouvelable utilisable par fractions, assorti d'un instrument de paiement, lui attribuant un capital initial en réserve de 2500 € (pièce n°1). Madame [Z] a manqué à ses obligations, le premier impayé non régularisé remontant au 10 mars 2024 (pièce n° 20). Par courrier du 15 avril 2025 la SA HOIST FINANCE AB a invité Madame [Z] à régulariser un arriéré de 1108,47 € (lettre simple - pièce n° 14). Faute de réaction, l'établissement de crédit l'a mise en demeure le 28 mai 2025 de payer sous 30 jours une somme de 1183,47 € à peine de déchéance du terme (pièce n° 15 - pli avisé et non réclamé). C'est ainsi que la SA HOIST FINANCE AB lui a notifié déchéance du terme le 18 juillet 2025 avec mise en demeure de payer une somme de 2314,60 € (pièce n° 16 - pli distribué). Suivant décompte du 16 septembre 2025 (pièce n° 19) et non 10 avril 2025 comme il est dit par erreur, la SA HOIST FINANCE AB lui réclame une somme de 3685,90 €, décomposée comme suit : § capital dû 2314,60 €, § intérêts échus au 18 juillet 2025 581,73 €, § assurance impayées 502,85 €, § indemnité d'échéances impayées 48,00 €, § indemnité de 8 % sur le capital restant dû 185,17 €, § intérêts contractuels au taux de 13,62 % du 19 juillet au 16 septembre 2025 53,55 €. La partie présente a été informée, conformément à l'article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 7 août 2026.MOTIFS
DE LA DÉCISION En application de l'article R 312-35 du Code de la consommation, « […] Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. […]. ». Il s'évince de l'examen attentif de l'historique du compte n° 2020244073431254 (pièce n° 20) que le premier impayé non régularisé remonte au moins au 10 mars 2024. L'action en paiement introduite par assignation du 2 avril 2026 ,qui n'est pas intervenue dans les deux ans du premier paiement non régularisé, mais à deux ans révolus, se trouve donc forclose.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE la SA HOIST FINANCE AB irrecevable en son action pour cause de forclusion ; CONDAMNE la SA HOIST FINANCE AB aux dépens. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits. La greffiere La présidenteCommentaires sur cette affaire
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